Abrogé22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Créé le 29 janvier 1938 · En vigueur du 9 juillet 1998 au 21 décembre 2007
Toutes les fois où un décret pris en application de l'article L. 641-15 du code rural aura attribué un titre de mouvement de couleur spéciale à une appellation d'origine déterminée, des décrets rendus sur proposition du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture pourront décider qu'aucun produit portant le nom de cette appellation ne pourra circuler sans être accompagné du même titre de mouvement et sans remplir les conditions que sa délivrance impose.
Cette décision ne pourra être prise que sur la proposition du comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.
Cette décision ne pourra être prise que sur la proposition du comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.
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