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Ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport des ministres de l'agriculture, de l'intérieur, de l'économie nationale et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1913 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l'urgence constatée par le président du Gouvernement ;

Le conseil d'Etat, (commission permanente) entendu,

Créé le 4 janvier 1970 · En vigueur depuis le 22 septembre 2014

Les cahiers des charges des appellations d'origine contrôlées " Alsace " ou " Vin d'Alsace ", " Crémant d'Alsace ", " Alsace grand cru Altenberg de Bergheim ", " Alsace grand cru Brand ", " Alsace grand cru Eichberg ", " Alsace grand cru Florimont ", " Alsace grand cru Froehn ", " Alsace grand cru Furstentum ", " Alsace grand cru Geisberg ", " Alsace grand cru Gloeckelberg ", " Alsace grand cru Goldert ", " Alsace grand cru Hatschbourg ", " Alsace grand cru Hengst ", " Alsace grand cru Kaefferkopf ", " Alsace grand cru Kanzlerberg ", " Alsace grand cru Kessler ", " Alsace grand cru Kirchberg de Ribeauvillé ", " Alsace grand cru Kitterlé ", " Alsace grand cru Mambourg ", " Alsace grand cru Mandelberg ", " Alsace grand cru Marckrain ", " Alsace grand cru Ollwiller ", " Alsace grand cru Osterberg ", " Alsace grand cru Pfersigberg ", " Alsace grand cru Pfingstberg ", " Alsace grand cru Rangen ", " Alsace grand cru Rosacker ", " Alsace grand cru Saering ", " Alsace grand cru Schlossberg ", " Alsace grand cru Schoenenbourg ", " Alsace grand cru Sommerberg ", " Alsace grand cru Sonnenglanz ", " Alsace grand cru Spiegel ", " Alsace grand cru Sporen ", " Alsace grand cru Steinert ", " Alsace grand cru Steingrubler ", " Alsace grand cru Vorbourg ", " Alsace grand cru Wineck-Schlossberg ", " Alsace grand cru Zinnkoepflé ", " Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten ", " Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim ", " Alsace grand cru Bruderthal ", " Alsace grand cru Engelberg ", " Alsace grand cru Frankstein ", " Alsace grand cru Kastelberg ", " Alsace grand cru Kirchberg de Barr ", " Alsace grand cru Moenchberg ", " Alsace grand cru Muenchberg ", " Alsace grand cru Praelatenberg ", " Alsace grand cru Steinklotz ", " Alsace grand cru Wiebelsberg ", " Alsace grand cru Winzenberg " et " Alsace grand cru Zotzenberg " sont homologués.
" Ils sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture (1).

Créé le 4 janvier 1970 · En vigueur depuis le 29 octobre 2011

Les mesures relatives aux plans d'encépagement, aux dispositions annuelles concernant les titres alcoométriques volumiques naturels minimum, l'enrichissement, la richesse en sucre des raisins, le taux minimum de rebêches, la teneur en sucres fermentescibles, les rendements et la date de début des vendanges prévues par le cahier des charges des appellations d'origine contrôlées " Alsace " ou " Vin d'Alsace ", " Crémant d'Alsace ", " Alsace grand cru Altenberg de Bergheim ", " Alsace grand cru Brand ", " Alsace grand cru Eichberg ", " Alsace grand cru Florimont ", " Alsace grand cru Froehn ", " Alsace grand cru Furstentum ", " Alsace grand cru Geisberg ", " Alsace grand cru Gloeckelberg ", " Alsace grand cru Goldert ", " Alsace grand cru Hatschbourg ", " Alsace grand cru Hengst ", " Alsace grand cru Kaefferkopf ", " Alsace grand cru Kanzlerberg ", " Alsace grand cru Kessler ", " Alsace grand cru Kirchberg de Ribeauvillé ", " Alsace grand cru Kitterlé ", " Alsace grand cru Mambourg ", " Alsace grand cru Mandelberg ", " Alsace grand cru Marckrain ", " Alsace grand cru Ollwiller ", " Alsace grand cru Osterberg ", " Alsace grand cru Pfersigberg ", " Alsace grand cru Pfingstberg ", " Alsace grand cru Rangen ", " Alsace grand cru Rosacker ", " Alsace grand cru Saering ", " Alsace grand cru Schlossberg ", " Alsace grand cru Schoenenbourg ", " Alsace grand cru Sommerberg ", " Alsace grand cru Sonnenglanz ", " Alsace grand cru Spiegel ", " Alsace grand cru Sporen ", " Alsace grand cru Steinert ", " Alsace grand cru Steingrubler ", " Alsace grand cru Vorbourg ", " Alsace grand cru Wineck-Schlossberg ", " Alsace grand cru Zinnkoepflé ", " Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten ", " Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim ", " Alsace grand cru Bruderthal ", " Alsace grand cru Engelberg ", " Alsace grand cru Frankstein ", " Alsace grand cru Kastelberg ", " Alsace grand cru Kirchberg de Barr ", " Alsace grand cru Moenchberg ", " Alsace grand cru Muenchberg ", " Alsace grand cru Praelatenberg ", " Alsace grand cru Steinklotz ", " Alsace grand cru Wiebelsberg ", " Alsace grand cru Winzenberg " et " Alsace grand cru Zotzenberg ", sont prises sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace, composé des membres du comité régional de l'Institut national d'origine et de la qualité pour la région Alsace.

Créé le 26 janvier 2001

L'aire de production est délimitée à l'intérieur de l'aire géographique constituée par le territoire des communes suivantes :
Département du Haut-Rhin : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hartmanswiller, Hattstatt, Herrlisheim, Houssen, Hunawihr, Husseren-les-Châteaux, Ingersheim, Jungholtz, Katzenthal, Kaysersberg, Kientzheim, Leimbach, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Obermorschwihr, Orschwihr, Osenbach, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rorschwihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Sigolsheim, Soultz, Soultzmatt, Steinbach, Thann, Turckheim, Uffholtz, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Walbach, Wattwiller, Westhalten, Wettolsheim, Wihr-au-Val, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg, Zimmerbach.
Département du Bas-Rhin : Albe, Andlau, Avolsheim, Balbronn, Barr, Bergbieten, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Blienschwiller, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Eichhoffen, Epfig, Ergersheim, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kintzheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Mutzig, Nothalten, Nordheim, Oberhoffen, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scharrachbergheim/Irmstett, Scherwiller, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Traenheim, Ville, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Wolxheim, Zellwiller.
Transféré29 octobre 2011

Créé le 26 janvier 2001

Les appellations d'origine sous-régionales, communales et locales d'Alsace feront l'objet, à l'intérieur de l'aire de production et sur proposition des syndicats viticoles locaux, de délimitations qui seront soumises à l'approbation du comité régional d'experts.

Créé le 26 janvier 2001 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 28 octobre 2011

Le vin est issu de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans ses séances des 9 et 10 novembre 1988, 4 et 5 novembre 1998, 10 et 11 février 1999, 27 et 28 mai 1999, 27 et 28 mai 2004, 9 mars 2005 et des 9 et 10 novembre 2005 sur proposition du comité régional d'experts.

Créé le 6 septembre 1974 · En vigueur depuis le 29 octobre 2011

Les appellations d'origine sous-régionales, communales et locales d'Alsace feront l'objet, à l'intérieur de l'aire de production et sur proposition des syndicats viticoles locaux, de délimitations qui seront soumises à l'approbation du comité régional d'experts.

Créé le 11 février 1997 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 28 octobre 2011

I. - Dispositions générales.
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" :
Suivie ou non de l'appellation sous-régionale ou communale ou locale ;
Suivie ou non d'une des dénominations de cépages indiquées ci-dessous ;
Suivie, s'il y a lieu, des dénominations prévues à l'article 7, doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres, sous réserve des dispositions particulières figurant au titre II du présent article ;
Dénomination en usage pouvant figurer sur les présentations commerciales, cépages :
A. - Vin blanc :
Gewurztraminer (Gewurztraminer), Riesling (Riesling rhénan), Pinot gris ou Tokay d'Alsace (Pinot gris), Muscat (Muscat blanc et rose à petits grains, Muscat Ottonel), Pinot ou Clevner (Pinot blanc vrai Auxerrois, Pinot noir vinifié en blanc, Pinot gris), Sylvaner (Sylvaner blanc), Chasselas ou Gutedel (Chasselas blanc et rose).
B. - Vin rouge :
Pinot noir (Pinot noir).
C. - Vin rosé (ou clairet ou Schillerwein) :
Pinot noir (Pinot noir).
La perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" s'applique à la récolte toute entière de l'exploitation si le viticulteur plante des cépages autres que ceux indiqués ci-dessus.
Toute nouvelle plantation ou replantation doit être conforme au plan d'encépagement communal agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace, après avis du syndicat local.
Ce plan est déposé à la mairie des communes intéressées.
II. - Dispositions particulières.
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" suivie des mots Klevener de Heiligenstein les vins issus du cépage savagnin-rose produit dans l'aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles à l'intérieur des communes de Bourgheim, Gertwiller, Goxwiller, Heiligenstein et Obernai et approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 6 et 7 novembre 1996.
L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
A titre transitoire, les parcelles plantées en savagnin-rose exclues de l'aire délimitée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" suivie des mots Klevener de Heiligenstein, identifiées par leur référence cadastrale et leur surface, dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 6 et 7 novembre 1996, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par la présente ordonnance, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" suivie des mots Klevener de Heiligenstein jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2021 incluse.

Créé le 6 septembre 1974 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 28 octobre 2011

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace", les vins doivent provenir de moûts présentant avant tout enrichissement un titre alcoométrique minimum naturel de 8,5°.
Le comité régional d'experts détermine, chaque année avant les vendanges, les règles d'enrichissement à observer, suivant la réglementation en vigueur. A cet effet, il peut soit interdire tout enrichissement, soit abaisser la limite maximum d'enrichissement autorisé par ladite réglementation, soit rehausser le titre alcoométrique minimum naturel fixé au premier alinéa du présent article.
Les vins doivent, en outre, provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
L'appellation contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" n'est accordée que dans la limite d'un rendement de cent hectolitres par hectare de vigne en production, tous cépages confondus. Cette limite peut être abaissée chaque année suivant la quantité et la qualité de la récolte, sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace, par décision du comité directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par l'Institut national de l'origine et de la qualité après examen de la qualité et des conditions de production de la totalité de la récolte de l'exploitation.
Les demandes doivent être présentées avant le 15 décembre de l'année de la récolte.
Les vins issus des jeunes vignes ne peuvent bénéficier de l'appellation d'origine qu'à partir de la troisième feuille (celle-ci comprise), après mise en place des racinés-greffés.

Créé le 11 juillet 1971

Le comité régional d'experts fixe, chaque année, la date à partir de laquelle les vendanges peuvent être commencées. L'inobservation de cette décision entraîne la perte du droit à l'appellation contrôlée.

Créé le 6 septembre 1974 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 28 octobre 2011

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation "Vin d'Alsace" ou "Alsace" sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur avis d'une commission de dégustation désignée par cet institut sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace.
Cette commission examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment à celles fixées par le présent décret, et détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.
Ces dispositions seront mises en application dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret.

Créé le 6 septembre 1974 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 28 octobre 2011

A. - Utilisation du mot "Alsace" :
Le mot "Alsace", qu'il soit ou non précédé ou suivi d'une dénomination prévue par la réglementation, est imprimé sur la partie supérieure des étiquettes en caractères très apparents dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne doivent pas être inférieures à la moitié des caractères les plus apparents figurant sur les étiquettes.
B. - Vins présentés sans indication de cépage :
L'emploi de la dénomination "Edelzwicker" est autorisée pour les vins provenant de l'un ou de plusieurs cépages énumérés à l'article 4 ci-dessus, sous la réserve prévue, à titre transitoire, à ce même article pour le Muller-Thurgau.
Pour les vins présentés sous la dénomination "Edelzwicker", l'indication d'un ou de plusieurs cépages ne peut figurer sur les récipients, les étiquettes et les documents commerciaux.
C. - Vins présentés avec indication de cépage :
Seul est autorisé l'emploi de l'une des dénominations en usage énumérées à l'article 4 ci-dessus, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination en cause en vertu de l'article 4.
L'emploi de deux ou plusieurs dénominations de cépage sur une même étiquette est interdit.
Lorsqu'une dénomination de cépage est utilisée, elle doit obligatoirement figurer sur les récipients, les étiquettes et les documents commerciaux.
D. - Contenants utilisés pour les vins d'Alsace :
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" doivent être mis en bouteilles du type "Vin du Rhin" répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l'exclusion de tout autre type de bouteille.
La flûte du type "Vin du Rhin" de 100 cl ne peut être utilisée que pour les vins présentés sans indication de cépage dans les conditions prévues au paragraphe B du présent article.
Toutefois, elle peut être également utilisée pour les vins présentés exclusivement sous l'une des dénominations "Chasselas" ou "Gutedel", "Sylvaner", "Pinot" ou "Klevner", "Riesling". Sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture, elle peut être également utilisée pour les vins présentés sous la dénomination Gewurztraminer.
E. - Grand Cru :
L'expression "Grand cru", à l'exclusion de toute autre, y compris les mots "grand" et "cru" employés seuls ou associés à d'autres termes indiquant une supériorité de qualité peut être utilisée pour les vins à appellation contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" répondant, en outre, aux dispositions suivantes :
1. Etre issus de l'un des cépages :
Gewurztraminer, Muscat, Riesling, Pinot gris ou Tokay d'Alsace, Pinot noir ;
En ce cas, l'indication de la dénomination du cépage et de celle de l'année de récolte doivent obligatoirement figurer sur les récipients, les étiquettes, les documents commerciaux et les titres de mouvement ;
2. Provenir de moûts renfermant, avant tout enrichissement, une quantité de sucre naturel représentant un minimum d'alcool en puissance de :
11° pour le Gewurztraminer, le Pinot gris et le Pinot noir ;
10° pour le Riesling et le Muscat ;
3. Faire l'objet, après embouteillage, d'un contrôle particulier préalable à toute première mise en circulation en bouteilles.
A partir de la récolte 1971, la procédure et les moyens de ce contrôle feront l'objet d'un règlement intérieur approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur la proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace, homologué par un arrêté du ministre de l'agriculture.

Créé le 11 juillet 1971

Les vins pour lesquels, aux termes de la présente ordonnance, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" et qui seront présentés sous cette appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et titres de mouvement, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

Créé le 4 novembre 1945

Les vins détenus, mis en circulation ou vendus avec l'appellation d'origine régionale "Vin d'Alsace" ou les appellations d'origine sous-régionales, communales ou locales, sont dispensés de l'indication sur les récipients de leur titre alcoolique. Il n'est pas tenu compte de la production de ces vins pour le calcul des prestations de vins prévus par l'article 76 du code du vin.

Créé le 4 novembre 1945

A l'occasion de la délivrance des titres de mouvement pour des vins à appellation d'origine d'Alsace à la sortie de la propriété ou des magasins des vinificateurs, il sera perçu une taxe spéciale de 15 F par hectolitre de vin, qui sera assise et recouvrée dans les conditions prévues en matière de droits de circulation et sous les sanctions prévues en matière de droits de circulation.

Créé le 4 novembre 1945

Le sucrage des vins et moût provenant d'hybrides producteurs directs, par quelque méthode que ce soit, est interdit pour les vignes plantées postérieurement à la publication de la présente ordonnance.

Créé le 11 juillet 1971

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par la présente ordonnance sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905 ; article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Créé le 4 janvier 1970

Le statut des vins d'Alsace défini ci-dessus peut être modifié ou complété sur proposition du comité régional d'experts, par décret du ministre de l'agriculture pris selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935.

Créé le 4 novembre 1945

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Par le Gouvernement provisoire de la République française,

CHARLES DE GAULLE.

Le ministre de l'agriculture,

TANGUY PRIGENT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre de l'intérieur,

A. TIXIER.

Le ministre de l'économie nationale,

RENE PLEVEN.

Le ministre du ravitaillement,

CHRISTIAN PINEAU.

En vigueur depuis le dimanche 4 novembre 1945

Ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945
Exposé des motifs
Article 1
Article 2
Article 2 bis
Article 2 ter
Article 2 quater
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6 bis
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 12 bis
Article 13