Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Alsace grand cru>>, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine,
sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
L'utilisation d'un nom de lieu figurant dans la liste des lieudits fixée à l'article 3 est interdite pour désigner un vin ne provenant pas du lieudit en question ou ne répondant pas aux conditions de production fixées par le présent décret.
sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
L'utilisation d'un nom de lieu figurant dans la liste des lieudits fixée à l'article 3 est interdite pour désigner un vin ne provenant pas du lieudit en question ou ne répondant pas aux conditions de production fixées par le présent décret.