JORF n°295 du 19 décembre 1992

Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<alsace grand="" cru="">&gt;, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine,
sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
L'utilisation d'un nom de lieu figurant dans la liste des lieudits fixée à l'article 3 est interdite pour désigner un vin ne provenant pas du lieudit en question ou ne répondant pas aux conditions de production fixées par le présent décret.


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Version 1

Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Alsace grand cru>>, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine,

sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

L'utilisation d'un nom de lieu figurant dans la liste des lieudits fixée à l'article 3 est interdite pour désigner un vin ne provenant pas du lieudit en question ou ne répondant pas aux conditions de production fixées par le présent décret.