Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée << Alsace grand cru>>, reconnue par le décret du 20 novembre 1975 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée << Alsace grand cru>>, les vins qui, répondant à la réglementation de l'appellation d'origine contrôlée << Alsace>> ou << Vin d'Alsace>>, telle qu'édictée par l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, satisfont par ailleurs aux conditions fixées ci-dessous.
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