JORF n°295 du 19 décembre 1992

Art. 5. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<alsace grand="" cru="">&gt; doivent répondre aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé à 70 hectolitres par hectare de vigne en production.
Le pourcentage prévu à l'article 3 dudit décret est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée &lt;<alsace grand="" cru="">&gt; ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.


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Version 1

Art. 5. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Alsace grand cru>> doivent répondre aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.

Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé à 70 hectolitres par hectare de vigne en production.

Le pourcentage prévu à l'article 3 dudit décret est fixé à 20 p. 100.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée <<Alsace grand cru>> ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.