Art. 5. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<alsace grand="" cru="">> doivent répondre aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé à 70 hectolitres par hectare de vigne en production.
Le pourcentage prévu à l'article 3 dudit décret est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée <<alsace grand="" cru="">> ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.
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