expressément accepté par le concessionnaire.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 79-511 du 25 juin 1979 approuvant le cahier des charges type des concessions de mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 14 juin 1985 modifiée le 5 mai 1992 par laquelle la Société industrielle du Centre, dont le siège social est à Chaillac (Indre), a sollicité pour une durée de quinze ans une concession de mines de fluorine et substances connexes, dite << Concession des Pradeaux >>, portant sur partie du territoire des communes de Roussines et Sacierges-Saint-Martin,
dans le département de l'Indre;
Vu les mémoire, plans, pouvoirs et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 3 août au 2 septembre 1992 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du Centre en date du 12 octobre 1992;
Vu l'avis du préfet de l'Indre en date du 14 décembre 1992;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 juillet 1993;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
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CAHIER DES CHARGES
DE LA CONCESSION DE MINES DE FLUORINE
ET SUBSTANCES CONNEXES DITE DES PRADEAUX (INDRE)
CHAPITRE Ier
Obligations générales du concessionnaire
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Article 1er
La concession de mines de fluorine et substances connexes dite << Concession des Pradeaux >> est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.1 version
Article 2
Le concessionnaire fait élection de domicile à Chaillac (36). Dans le cas où il déciderait, ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet de l'Indre ainsi qu'au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du Centre.1 version
Article 3
Cas où la concession est accordée à des personnes
n'ayant pas constitué une société commerciale
Sans objet.1 version
Article 4
Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-III du code minierCHAPITRE II
Conditions particulières de la concession
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Article 5
Obligations relatives à la continuation
de l'exploration de la concession
Néant.Article 6
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Obligations relatives à la protection
des intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier
Article 7
Obligations concernant éventuellement
les relations entre titulaires conjoints et solidaires
Sans objet.1 version
Article 8
Obligations concernant le contrôle
de la société ou des sociétés titulaires de la concession
Néant.1 version
Article 9
Obligations concernant la disposition des produits
Néant.1 version
Article 10
Autres conditions particulières
Néant.CHAPITRE III
Fin de la concession
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Article 11
Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,1 version
Article 12
Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme, et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.1 version
Article 13
Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.CHAPITRE V
Commission de conciliation
et dispositions diverses
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Article 14
En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le deuxième désigné par le concessionnaire et le troisième désigné, d'un commun accord, par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé,1 version
Article 15
Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.1 version
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Fait à Paris, le 15 mars 1994.
Fait à Paris, le 15 mars 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
GERARD LONGUET
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
GERARD LONGUET
Le concessionnaire,
JEAN GOOSSENS