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Décision n°2026-909 DC du 23 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen d'une loi sur la justice criminelle par le Conseil constitutionnel

Résumé. Le Conseil constitutionnel examine une loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, avec des contestations sur plusieurs articles, notamment l'article 3 qui modifie les règles de procédure et la composition des juridictions.

(LOI SUR LA JUSTICE CRIMINELLE ET LE RESPECT DES VICTIMES)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, sous le n° 2026-909 DC, le 13 juillet 2026, par M. Boris VALLAUD, Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET, MM. Christian BAPTISTE, Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, MM. Laurent BAUMEL, Belkhir BELHADDAD, Mme Béatrice BELLAY, MM. Karim BENBRAHIM, Mickaël BOULOUX, Mme Dorine BREGMAN, MM. Philippe BRUN, Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, MM. Paul CHRISTOPHLE, Pierrick COURBON, Alain DAVID, Arthur DELAPORTE, Stéphane DELAUTRETTE, Mmes Dieynaba DIOP, Fanny DOMBRE COSTE, MM. Peio DUFAU, Inaki ECHANIZ, Romain ESKENAZI, Olivier FAURE, Denis FÉGNÉ, Mme Martine FROGER, M. Guillaume GAROT, Mmes Océane GODARD, Pascale GOT, MM. Jérôme GUEDJ, Stéphane HABLOT, Mmes Ayda HADIZADEH, Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Céline HERVIEU, M. Sacha HOULIÉ, Mmes Chantal JOURDAN, Marietta KARAMANLI, Fatiha KELOUA HACHI, MM. Gérard LESEUL, Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, MM. Philippe NAILLET, Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mmes Anna PIC, Christine PIRÈS BEAUNE, MM. Dominique POTIER, Pierre PRIBETICH, Christophe PROENÇA, Mmes Marie RÉCALDE, Valérie ROSSI, Claudia ROUAUX, MM. Aurélien ROUSSEAU, Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, MM. Hervé SAULIGNAC, Arnaud SIMION, Thierry SOTHER, Mmes Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mélanie THOMIN, MM. Roger VICOT, Jiovanny WILLIAM, députés.
Il a également été saisi, le même jour, par Mmes Mathilde PANOT, Nadège ABOMANGOLI, MM. Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Mmes Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, MM. Rodrigo ARENAS, Raphaël ARNAULT, Mmes Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, Shéhérazade BENTORKI, MM. Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Pierre-Yves CADALEN, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, MM. Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Jean-François COULOMME, Sébastien DELOGU, Aly DIOUARA, Mmes Alma DUFOUR, Karen ERODI, Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mmes Clémence GUETTÉ, Zahia HAMDANE, Mathilde HIGNET, MM. Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Abdelkader LAHMAR, Maxime LAISNEY, Aurélien LE COQ, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mmes Sarah LEGRAIN, Claire LEJEUNE, Murielle LEPVRAUD, Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mmes Marianne MAXIMI, Marie MESMEUR, Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mmes Sandrine NOSBÉ, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, MM. René PILATO, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD'HOMME, Jean-Hugues RATENON, Arnaud SAINT-MARTIN, Aurélien SAINTOUL, Mmes Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ et M. Paul VANNIER, par Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Pouria AMIRSHAHI, Mmes Christine ARRIGHI, Clémentine AUTAIN, Léa BALAGE EL MARIKY, Lisa BELLUCO, MM. Karim BEN CHEIKH, Benoît BITEAU, Arnaud BONNET, Nicolas BONNET, Alexis CORBIÈRE, Hendrik DAVI, Emmanuel DUPLESSY, Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, MM. Damien GIRARD, Steevy GUSTAVE, Mme Catherine HERVIEU, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Julie LAERNOES, MM. Tristan LAHAIS, Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. François RUFFIN, Mmes Eva SAS, Sabrina SEBAIHI, Danielle SIMONNET, Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Boris TAVERNIER, Nicolas THIERRY, Mme Dominique VOYNET, ainsi que par MM. Stéphane PEU, Edouard BÉNARD, Mme Soumya BOUROUAHA, M. Jean-Victor CASTOR, Mmes Elsa FAUCILLON, Karine LEBON, MM. Jean-Paul LECOQ, Marcellin NADEAU et Nicolas SANSU, députés.
Le 15 juillet 2026, le Premier ministre a demandé au Conseil constitutionnel de statuer selon la procédure d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article 61 de la Constitution.
Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de l'organisation judiciaire ;
  • le code pénal ;
  • le code de procédure pénale ;
  • l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juillet 2011 (chambre criminelle, n° 11-83.194) ;
  • le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 16 juillet 2026 ;
Après avoir entendu les députés représentant les auteurs des première et seconde saisines ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi sur la justice criminelle et le respect des victimes. Ils contestent la place dans cette loi de son article 4. Ils contestent en outre la conformité à la Constitution de son article 8 ainsi que de certaines dispositions de ses articles 3, 4, 5, 9 et 10.

- Sur certaines dispositions de l'article 3 :

2. L'article 3 de la loi déférée modifie notamment diverses dispositions du code de procédure pénale régissant la procédure ainsi que la composition et la compétence des juridictions en matière criminelle.

- En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 276-1 du code de procédure pénale :

3. Le b du 5° du paragraphe I de l'article 3 modifie l'article 276-1 du code de procédure pénale relatif à la réunion préparatoire à l'audience de jugement en matière criminelle.
4. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à ces dispositions d'interdire en principe toute modification de la liste des témoins en cas d'accord sur celle-ci à l'issue de cette réunion préparatoire. Selon eux, en subordonnant désormais la citation d'un nouveau témoin au pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, sans définir les critères en vertu desquels une telle citation peut, par exception, être autorisée, ni prévoir l'obligation de motiver un refus, le législateur aurait privé de garanties légales les droits de la défense.
5. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le principe du contradictoire qui en est le corollaire.
6. Le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense impliquent en particulier qu'une personne mise en cause devant une juridiction répressive soit mise en mesure, par elle-même ou par son avocat, de discuter les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause, ainsi que de contester les conditions dans lesquelles ils ont été recueillis.
7. Selon le premier alinéa de l'article 276-1 du code de procédure pénale, après avoir procédé à l'interrogatoire préalable de l'accusé, le président de la cour d'assises organise en chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l'audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience.
8. En application des dispositions contestées, en cas d'accord, il ne peut, en principe, être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience.
9. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu conférer une force obligatoire à l'accord obtenu sur la liste des témoins et experts à entendre, afin de permettre une meilleure maîtrise de la durée de l'audience. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.
10. En deuxième lieu, la réunion préparatoire criminelle se tient en présence du ministère public et des avocats des parties. Sauf à méconnaître les droits de la défense, l'accord sur la liste des témoins et des experts cités à l'audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience exige le consentement de l'ensemble des avocats présents à la réunion préparatoire criminelle. Il ne saurait ensuite être opposé qu'aux parties dont l'avocat était présent.
11. En dernier lieu, par exception, même en cas d'accord, la liste des personnes citées, leur ordre de déposition et la durée de l'audience peuvent être modifiés, d'une part, en cas de remplacement ultérieur de l'avocat désigné pour assister l'accusé.
12. Ils peuvent être modifiés, d'autre part, en cas de circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises. Sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, il appartient au président de la cour d'assises, sous le contrôle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises, de tenir compte des nécessités des droits de la défense dans son appréciation des circonstances justifiant une telle modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience.
13. Au surplus, en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il est investi par l'article 310 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises peut toujours au cours des débats, y compris à la demande des parties, appeler et entendre à titre de renseignements toutes personnes dont les déclarations lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.
14. Dès lors, sous les réserves énoncées aux paragraphes 10 et 12, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense.
15. Par conséquent, sous les mêmes réserves, le deuxième alinéa de l'article 276-1 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- En ce qui concerne le a du 1°, le 10° et le deuxième alinéa du a du 11° du paragraphe I de l'article 3 de la loi déférée :

16. Le 10° du paragraphe I de l'article 3 modifie le premier alinéa de l'article 380-16 du code de procédure pénale afin d'étendre la compétence de la cour criminelle départementale à certains crimes commis en état de récidive légale. Le a du 1° de ce paragraphe en tire les conséquences en modifiant le premier alinéa de l'article 181-1 du même code régissant la mise en accusation devant cette juridiction. Le a du 11° du même paragraphe modifie par ailleurs le premier alinéa de l'article 380-17 relatif à la composition de la cour criminelle départementale.
17. Les députés auteurs de la seconde saisine font valoir, d'une part, que les personnes poursuivies en état de récidive légale peuvent encourir des peines de réclusion criminelle d'une durée supérieure à vingt ans. Ainsi, selon eux, en prévoyant que ces dernières relèvent désormais, pour certains crimes, de la cour criminelle départementale, les dispositions contestées institueraient une répartition des compétences entre cour criminelle et cour d'assises ne réservant plus la formation de jugement la plus solennelle aux infractions les plus graves. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre accusés, en méconnaissance du principe d'égalité devant la justice ainsi que, pour les mêmes motifs, de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.
18. Ils soutiennent, d'autre part, qu'en supprimant la condition selon laquelle le magistrat présidant la cour criminelle départementale doit exercer ou avoir exercé les fonctions de président de cour d'assises, ces dispositions auraient privé la cour criminelle d'une garantie d'indépendance et d'impartialité équivalente à celles de la cour d'assises, en méconnaissance du principe d'égalité devant la justice.
19. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 16 de la Déclaration de 1789 que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales.
20. En vertu de l'article 231 et du chapitre III du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure pénale, la cour d'assises, qui a plénitude de juridiction pour juger les personnes accusées de crimes, est en principe composée de trois magistrats et d'un jury constitué, en premier ressort, de six jurés.
21. Par dérogation, les dispositions des articles 380-16 et 380-17 du même code donnent compétence, pour juger certains crimes en premier ressort, à la cour criminelle départementale, juridiction composée majoritairement de magistrats et siégeant sans jury.
22. En application des dispositions contestées, la cour criminelle connaît désormais de ces crimes y compris lorsqu'ils ont été commis en état de récidive légale. Ce faisant, elles instituent une différence de traitement entre les accusés poursuivis en état de récidive légale, selon la juridiction dont ils relèvent.
23. Toutefois, en premier lieu, la cour criminelle départementale n'est compétente que pour juger les personnes majeures accusées de faits qualifiés de crime lorsque celui-ci est puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle. L'état de récidive légale, qui constitue une cause légale d'aggravation de la peine se fondant non sur la nature des faits mais sur la personnalité de l'auteur, est sans incidence sur cette qualification.
24. Ainsi, les personnes jugées devant une cour criminelle départementale, qu'elles soient ou non en état de récidive légale, se trouvent, eu égard à la nature des faits qui leur sont reprochés et aux circonstances exigées pour leur renvoi devant cette juridiction, dans une situation différente de celle des personnes jugées devant une cour d'assises. En retenant de tels critères, le législateur n'a donc pas instauré de discrimination injustifiée entre ces personnes.
25. En second lieu, d'une part, à l'exception de celles mettant en jeu la présence du jury, les règles de procédure applicables devant la cour criminelle départementale sont identiques à celles applicables devant la cour d'assises.
26. D'autre part, la cour criminelle départementale est présidée par un magistrat professionnel exerçant les fonctions de président de chambre ou de conseiller de cour d'appel. Ses assesseurs doivent être choisis parmi les conseillers, les juges et, pour deux d'entre eux au plus, les magistrats exerçant à titre temporaire, les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles du ressort, lesquels sont soumis au statut de la magistrature.
27. Ainsi, quand bien même les dispositions contestées n'imposent plus d'exercer ou d'avoir exercé comme président de cour d'assises pour présider une cour criminelle départementale, cette juridiction présente toujours, par sa composition, les mêmes garanties d'indépendance et d'impartialité.
28. Sont donc assurées aux accusés, qu'ils soient jugés devant une cour d'assises ou devant une cour criminelle départementale, des garanties équivalentes.
29. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit être écarté.
30. Par conséquent, le a du 1°, le 10° et le deuxième alinéa du a du 11° du paragraphe I de l'article 3 de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

- En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 380-2-1 B du code de procédure pénale :

31. Le 8° du paragraphe I de l'article 3 insère au sein du code de procédure pénale un nouvel article 380-2-1 B instituant un régime permettant à l'accusé ou au ministère public de limiter son appel en matière criminelle à certaines peines ou à leurs modalités d'application.
32. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à ces dispositions d'instaurer une procédure dérogatoire d'examen de l'appel sans jury et avec accès au dossier de la procédure, en méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
33. En outre, selon eux, ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée entre accusés condamnés, en méconnaissance du principe d'égalité devant la justice.
34. Enfin, ils soutiennent qu'une telle procédure, prévoyant de manière large la compétence d'une cour d'assises sans jury, serait contraire à un « principe d'intervention du jury en matière criminelle ».
35. Il résulte des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales.
36. En vertu de l'article 380-1 du code de procédure pénale, les arrêts de condamnation rendus par une cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel porté devant une cour d'assises, qui procède au réexamen de l'affaire.
37. Le premier alinéa du nouvel article 380-2-1 B du même code prévoit que l'appel formé par l'accusé ou par le ministère public peut être limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
38. En application des dispositions contestées de cet article, dans ce cas, par dérogation aux règles relatives à la cour d'assises, la cour d'assises statuant en appel siège sans jury et seuls sont entendus les témoins et les experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l'accusé. La cour peut délibérer en possession de l'entier dossier de la procédure.
39. En premier lieu, d'une part, les accusés dont la condamnation fait l'objet d'un tel appel se trouvent, eu égard à la portée limitée de ce recours, dans une situation différente des accusés condamnés pour lesquels un appel a été exercé plus largement. Ainsi, en retenant un tel critère, le législateur n'a pas instauré de discrimination injustifiée entre ces personnes.
40. D'autre part, si les accusés ne sont pas soumis, selon l'étendue de l'appel, aux mêmes règles en ce qui concerne la possibilité pour la cour de consulter le dossier de procédure en cours de délibéré, cette différence de traitement est justifiée par une différence de situation tenant à la composition de la juridiction qui, en cas d'appel limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application, est exclusivement composée de magistrats professionnels.
41. En second lieu, d'une part, tout accusé condamné dispose du droit d'interjeter appel de l'ensemble de sa condamnation en application de l'article 380-2 du code de procédure pénale.
42. D'autre part, à l'exception de celles mettant en jeu la présence du jury et ayant trait à la culpabilité de la personne compte tenu de l'objet circonscrit du recours, les règles de procédure applicables dans un tel cas de limitation de l'appel sont identiques à celles applicables devant la cour d'assises. En outre, la cour est composée, dans ce cas, d'un président et de deux assesseurs. Ainsi, cette juridiction présente, par sa composition, les mêmes garanties d'indépendance et d'impartialité.
43. Sont ainsi assurées aux accusés condamnés, que l'appel de leur condamnation soit ou non limité à certaines peines ou à leurs modalités d'application, des garanties équivalentes.
44. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de ceux tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
45. Par conséquent, les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 380-2-1 B du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

- Sur l'article 4 :

46. L'article 4 insère un nouvel article L. 125-2 au sein du code de l'organisation judiciaire afin de prévoir que, dans certains cas d'impossibilité de rejoindre les juridictions situées à Saint-Pierre-et-Miquelon et pour certaines procédures, les magistrats du siège ou du parquet qui y sont temporairement affectés peuvent participer aux audiences et délibérés par un moyen de communication audiovisuelle.
47. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que l'article 4 n'aurait pas sa place dans la loi au motif qu'il aurait été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution.
48. Sur le fond, ils reprochent également à certaines dispositions de l'article 4 de méconnaître les droits de la défense. Au soutien de ce grief, ils font valoir que ces dispositions, combinées avec celles permettant le recours à un tel dispositif pour certaines audiences relatives au contentieux de la détention provisoire, pourraient avoir pour effet de priver une personne de toute comparution physique devant un magistrat pendant l'intégralité de sa détention provisoire.

- En ce qui concerne la place de l'article 4 dans la loi déférée :

49. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Selon une jurisprudence constante, il s'assure dans ce cadre de l'existence d'un lien entre l'objet de l'amendement et celui de l'une au moins des dispositions du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. Il ne déclare des dispositions contraires à l'article 45 de la Constitution que si un tel lien, même indirect, ne peut être identifié. Il apprécie l'existence de ce lien après avoir décrit le texte initial puis, pour chacune des dispositions déclarées inconstitutionnelles, les raisons pour lesquelles elle doit être regardée comme dépourvue de lien même indirect avec celui-ci. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.
50. La loi déférée, qui comporte douze articles répartis en quatre titres, a pour origine le projet de loi déposé le 18 mars 2026 sur le bureau du Sénat, première assemblée saisie. Ce projet comportait douze articles répartis en quatre titres.
51. Son titre Ier comprenait des dispositions instaurant une procédure de jugement pour les crimes reconnus et réformant les règles de composition, de compétence et de fonctionnement des juridictions criminelles.
52. Son titre II comportait des dispositions visant à autoriser le recours à la généalogie génétique au moyen de bases de données génétiques privées dans le cadre des enquêtes judiciaires portant sur certains crimes, à modifier le régime juridique relatif aux autopsies réalisées dans le cadre d'enquêtes ou d'informations judiciaires, à prévoir l'application des règles de procédure civile pour le traitement des dossiers pénaux renvoyés sur l'action civile, ainsi qu'à instituer un statut de psychologue de police judiciaire.
53. Son titre III comprenait des dispositions modifiant le régime applicable aux requêtes en nullité dans le cadre de la procédure pénale, la répartition des compétences entre le président et la formation collégiale de la chambre de l'instruction ainsi que les règles de désignation d'avocat dans le cadre de l'information. Il comprenait en outre des dispositions autorisant la prolongation de la détention provisoire dans certaines circonstances ainsi que des dispositions étendant l'anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers.
54. Son titre IV était relatif à l'application outre-mer de la loi ainsi qu'à ses modalités d'entrée en vigueur.
55. Introduites en première lecture, les dispositions de l'article 4 ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec celles de l'article 1er du projet de loi initial qui autorisaient le recours à un moyen de communication audiovisuelle pour l'entretien préalable entre le ministère public, l'accusé et son avocat, dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doit donc être écarté.
56. Il en résulte que l'article 4 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution.

- En ce qui concerne le b du 1° du paragraphe I et certaines dispositions du paragraphe II de l'article L. 125-2 du code de l'organisation judiciaire :

57. Sont garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
58. La présence physique des magistrats composant la formation de jugement durant l'audience et le délibéré est une garantie légale de ces exigences constitutionnelles.
59. Selon l'article LO 125-1 du code de l'organisation judiciaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d'appel de Paris et d'Aix-en-Provence peuvent être désignés, dans certaines circonstances et pour une durée ne pouvant excéder trois mois, pour compléter les effectifs des juridictions situées à Saint-Pierre-et-Miquelon.
60. En application des articles LO 513-4 et LO 513-8 du même code, en cas de vacance des postes de magistrat du siège au tribunal de première instance ou de président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les magistrats exerçant leurs fonctions au sein de ces juridictions peuvent être remplacés, dans certaines conditions, par un autre magistrat.
61. Les dispositions contestées prévoient que le magistrat du siège temporairement affecté au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon en application de ces dispositions peut, sous certaines conditions, participer par un moyen de communication audiovisuelle à l'audience et au délibéré pour le débat relatif au placement en détention provisoire ou à la prolongation de celui-ci.
62. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur, qui a entendu tenir compte des contraintes toutes particulières des juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.
63. En deuxième lieu, d'une part, le magistrat concerné ne peut avoir recours à un moyen de communication audiovisuelle qu'en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'impossibilité de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l'affaire et dans des conditions compatibles avec la permanence et la continuité du service public de la justice et le bon usage des deniers publics, le tribunal de première instance ou le tribunal supérieur d'appel auquel il est temporairement affecté.
64. D'autre part, dans ce cas, le magistrat doit participer à l'audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié en direct à la salle d'audience ou à la salle de délibéré, dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.
65. En dernier lieu, lorsque le magistrat a participé à l'audience et au délibéré par ce moyen de communication audiovisuelle pour le débat relatif au placement en détention provisoire ou à la prolongation de celui-ci, l'audience et le délibéré du débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ou à une prolongation suivante doivent se tenir en présence physique du magistrat.
66. Toutefois, ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale fixant les conditions dans lesquelles il peut être recouru à un tel moyen de communication audiovisuelle pour l'audience prévue pour la prolongation de la détention provisoire.
67. Il en résulte que, lorsque le transport de la personne paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ou de sa particulière dangerosité, le recours à un moyen de communication audiovisuelle peut lui être imposé lors de tout débat relatif à la prolongation de sa détention provisoire, y compris pour le débat suivant celui au cours duquel le magistrat a participé à l'audience et au délibéré par un moyen de communication audiovisuelle.
68. Dès lors, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, eu égard à l'importance de la garantie qui s'attache à la possibilité de comparaître physiquement devant un magistrat siégeant sans recours à un moyen de communication audiovisuelle, il ne peut être recouru à un tel moyen dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, pour le débat relatif à la détention provisoire suivant celui au cours duquel le magistrat n'était pas physiquement présent, que si la personne a été mise à même de refuser l'utilisation de ce moyen.
69. Il résulte de ce qui précède que, sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
70. Par conséquent, sous la même réserve, le b du 1° du paragraphe I de l'article L. 125-2 du code de l'organisation judiciaire, les mots « ou pour le débat relatif au placement en détention provisoire » et les mots « ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire » figurant à la première phrase du paragraphe II du même article, ainsi que la seconde phrase du même paragraphe II du même article, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

- Sur certaines dispositions de l'article 5 :

71. L'article 5 modifie diverses dispositions du code de procédure pénale relatives aux conditions d'accès à certains fichiers et aux techniques d'enquête.

- En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale :

72. L'article 5 modifie l'article 15-5 du code de procédure pénale relatif aux conditions de consultation de certains traitements de données au cours d'une enquête ou d'une instruction.
73. Les députés auteurs de la seconde saisine font valoir qu'en supprimant toute obligation d'habilitation individuelle des agents pouvant consulter ces fichiers pour la remplacer par une habilitation générale par la loi, ces dispositions réduiraient le contrôle du magistrat sur les investigations des enquêteurs à une simple vérification formelle. Il en résulterait une méconnaissance des exigences découlant de l'article 66 de la Constitution et du droit au respect de la vie privée.
74. La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.
75. En application du premier alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements de données au cours d'une enquête ou d'une instruction.
76. Les dispositions contestées prévoient que, par dérogation, certains personnels sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements de données déterminée.
77. D'une part, une telle habilitation bénéficie aux seuls officiers et agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux seuls fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28-1 à 28-3 du même code. Ainsi, l'habilitation n'est valable que tant que la personne est affectée dans un de ces services et dispose d'une telle qualité, qui peut être suspendue ou retirée à tout moment dans les conditions de droit commun.
78. D'autre part, chacune des catégories de ces fonctionnaires et agents n'est habilitée à consulter que ceux des traitements arrêtés par le pouvoir réglementaire. En outre, il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu'elles s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives propres à chacun de ces traitements de données. Ainsi, demeurent en particulier applicables les règles qui en restreignent ou en conditionnent l'accès à certains agents ou au regard de la nécessité de rechercher certaines infractions, ainsi que les garanties tenant, notamment, à la traçabilité des accès et aux droits des personnes concernées.
79. Il résulte de ce qui précède que ces dispositions ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté.
80. Par ailleurs ces dispositions, qui sont sans incidence sur le contrôle exercé par le magistrat compétent sur les actes d'investigation, ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 66 de la Constitution.
81. Par conséquent, le dernier alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- En ce qui concerne les articles 706-56-1-2 et 706-56-1-3 du code de procédure pénale :

82. L'article 5 insère notamment deux nouveaux articles 706-56-1-2 et 706-56-1-3 au sein du code de procédure pénale autorisant, dans le cadre d'une enquête ou d'une information, l'analyse d'une trace biologique d'une personne inconnue afin, respectivement, d'une part, d'examiner les données génétiques de la personne pour en révéler certaines caractéristiques et, d'autre part, de comparer l'empreinte génétique obtenue avec les données de bases établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger.
83. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que les dispositions de l'article 706-56-1-2 du code de procédure pénale autoriseraient de façon injustifiée la révélation de données morphologiques à partir d'une analyse des données génétiques constitutionnelles, alors que cette technique est particulièrement intrusive et que ses résultats sont incertains. Ils reprochent à ces dispositions d'avoir un champ d'application trop large, d'autoriser la mise en œuvre de cette technique sans exiger qu'elle ait un caractère subsidiaire ni l'assortir de garanties en matière de durée de conservation et de destruction des données ou informations recueillies. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée.
84. Par ailleurs, selon eux, en autorisant l'accès à des bases de données génétiques étrangères issues de tests récréatifs aux fins de réaliser des enquêtes généalogiques pénales, l'article 706-56-1-3 du même code favoriserait un détournement de leur finalité et permettrait aux enquêteurs de s'appuyer sur un traitement massif de données particulièrement sensibles sans qu'en soit établie l'absolue nécessité. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée et du droit de mener une vie familiale normale.
85. Aux termes de l'article 2 de la Déclaration de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ». La liberté proclamée par cet article implique le droit au respect de la vie privée. Ce droit requiert que soit observée une particulière vigilance dans l'analyse et le traitement des données génétiques d'une personne.
86. Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale. S'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions.
87. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée.
88. S'il peut prévoir des mesures d'investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d'une gravité et d'une complexité particulières, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, c'est sous réserve, d'une part, que les restrictions qu'elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n'introduisent pas de discriminations injustifiées et, d'autre part, que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l'autorité judiciaire à qui il incombe en particulier de garantir que leur mise en œuvre soit nécessaire à la manifestation de la vérité.

- S'agissant de l'article 706-56-1-2 du code de procédure pénale :

89. Les dispositions contestées permettent au procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, au juge d'instruction d'ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue en vue d'examiner ses caractéristiques génétiques dans le but de révéler ses caractères morphologiques apparents.
90. En adoptant ces dispositions, qui ne peuvent être mises en œuvre qu'aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de certaines infractions, le législateur a poursuivi un objectif de valeur constitutionnelle.
91. Toutefois, ces dispositions autorisent un examen qui porte sur des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne sans qu'il soit nécessaire de recueillir son consentement. Elles sont donc susceptibles de porter au droit au respect de la vie privée de cette personne, voire de tiers apparentés, une atteinte d'une particulière gravité.
92. Or, d'une part, cette technique est autorisée concernant tout crime, dès lors que les nécessités de l'enquête ou de l'information l'exigent. Ainsi, le législateur n'a pas imposé qu'elle conserve un caractère exceptionnel, ni subordonné son usage à une condition tenant à la complexité particulière de l'infraction sur laquelle portent les investigations.
93. D'autre part, les dispositions contestées se bornent à prévoir qu'il doit être procédé à la comparaison de l'empreinte génétique inconnue avec celles enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques avant qu'une telle analyse puisse être réalisée. Ainsi, le législateur n'a conditionné le recours à cette technique ni à la circonstance que la consultation du fichier soit infructueuse, ni à l'impossibilité de mettre préalablement en œuvre d'autres techniques d'enquête qui présentent un caractère moins intrusif.
94. Enfin, le législateur n'a pas précisé de modalités particulières de conservation des informations ainsi révélées sur les caractères morphologiques apparents de la personne inconnue.
95. Dès lors, au regard de la particulière vigilance que requièrent l'analyse et le traitement des données génétiques, le législateur n'a pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée.
96. Par conséquent, les deuxième à quatrième alinéas du e du 6° du paragraphe III de l'article 5 de la loi déférée sont contraires à la Constitution. Il en va de même, par voie de conséquence, de la référence « 706-56-1-2 » figurant au second alinéa du paragraphe I du même article 5.

- S'agissant de l'article 706-56-1-3 du code de procédure pénale :

97. Les dispositions contestées permettent, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information l'exigent, au juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou, après avis de ce magistrat, au juge d'instruction, par décision écrite et motivée, d'ordonner l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et la comparaison de l'empreinte génétique ainsi obtenue avec les données génétiques figurant dans des bases établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger.
98. Elles précisent que le recours à cette technique doit être précédé d'une consultation infructueuse du fichier national automatisé des empreintes génétiques, et de la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à la personne dont l'identification est recherchée. En outre, une telle technique ne peut concerner que certains crimes relevant du terrorisme, mentionnés aux articles 421-1 à 421-2-1 du code pénal, ou des crimes sériels ou non élucidés, mentionnés au premier alinéa de l'article 706-106-1 du code de procédure pénale.
99. En adoptant ces dispositions, qui ne peuvent être mises en œuvre qu'aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de certaines infractions, ou des personnes pouvant leur être apparentées, le législateur a poursuivi un objectif de valeur constitutionnelle.
100. Toutefois, d'une part, de telles dispositions autorisent un examen qui porte sur des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne sans qu'il soit nécessaire de recueillir son consentement. Elles sont donc susceptibles de porter au droit au respect de la vie privée de cette personne, voire de tiers apparentés, une atteinte d'une particulière gravité.
101. D'autre part, il ressort des travaux préparatoires que ces dispositions ont pour objet, aux fins de rassembler des preuves et d'orienter les investigations, d'autoriser l'exploitation directe de données génétiques qui ont été transmises à des sociétés de droit étranger en méconnaissance de l'interdiction prévue par les articles 226-25 et 226-28-1 du code pénal réprimant la sollicitation et la réalisation de telles analyses.
102. Or, si les dispositions contestées prévoient que les bases avec les données desquelles la comparaison est autorisée doivent garantir le consentement de leurs utilisateurs à l'utilisation de leur profil génétique à des fins d'identification dans une procédure pénale, elles ne fixent pas les des critères de sélection de ces bases et renvoient au pouvoir réglementaire le soin de les définir.
103. Dès lors, faute de déterminer lui-même les conditions et limites du recours à de telles bases de données, s'agissant notamment des modalités de recueil des données génétiques et de la qualité des analyses et des traitements opérés, le législateur, qui a méconnu l'étendue de sa compétence, n'a pas prévu les garanties légales de nature à éviter une rigueur non nécessaire lors la recherche des auteurs d'infraction. Pour les mêmes motifs, il n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée.
104. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, le reste du e du 6° du paragraphe III de l'article 5 de la loi déférée est contraire à la Constitution. Il en va de même, par voie de conséquence, du a du même 6°, du reste du paragraphe I et du paragraphe II du même article 5, ainsi que du paragraphe III de l'article 12 de la loi déférée.

- Sur l'article 8 :

105. L'article 8 insère un nouvel article 29-2 au sein du code de procédure pénale afin de créer un statut de psychologue de police judiciaire.
106. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à ces dispositions de n'avoir entouré d'aucune garantie les conditions d'exécution des missions exercées par les psychologues de police judiciaire et de ne pas permettre un contrôle effectif de l'officier de police judiciaire ou du magistrat sur les documents d'analyse qu'ils produisent. Il en résulterait une méconnaissance du principe selon lequel la police judiciaire est placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire en application de l'article 66 de la Constitution.
107. Ils soutiennent en outre que ces dispositions ne prévoient aucune obligation de versement au dossier de la procédure des documents d'analyse psycho-criminologique établis par les psychologues de police judiciaire, qui peuvent ainsi ne jamais être portés à la connaissance de la personne poursuivie. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire.
108. Selon l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale. Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution, en particulier son article 34, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi.
109. Sont garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le principe du contradictoire qui en est le corollaire.
110. Le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense impliquent en particulier qu'une personne mise en cause devant une juridiction répressive soit mise en mesure, par elle-même ou par son avocat, de discuter les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause, ainsi que de contester les conditions dans lesquelles ils ont été recueillis.
111. L'article 12 du code de procédure pénale prévoit que la police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au titre Ier du livre Ier de ce code, parmi lesquels figurent les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les assistants d'enquête. La section 5 du chapitre Ier de ce même titre charge en outre des fonctionnaires et agents de certaines fonctions de police judiciaire.
112. L'article 29-2 du même code crée une fonction de psychologue de police judiciaire, dont la mission est de fournir des éléments d'analyse psycho-criminologique aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire, et précise les modalités de leur recrutement.
113. En application des dispositions contestées de cet article, les psychologues de police judiciaire, qui peuvent accéder à certaines pièces de la procédure, établissent des documents d'analyse à la demande expresse, soit du magistrat chargé de l'enquête ou de l'instruction, soit de l'officier de police judiciaire. Ainsi, de tels documents sont destinés à orienter les investigations.
114. Toutefois, en se bornant à prévoir que ces psychologues établissent des documents d'analyse « pouvant » être versés au dossier de la procédure, sans préciser ni les critères selon lesquels ils doivent l'être, ni l'autorité décidant de ce versement, les dispositions contestées n'excluent pas toute possibilité d'une condamnation fondée sur des éléments qui n'ont pas été pleinement soumis au contradictoire. Dès lors, elles ne satisfont pas aux exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
115. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, le troisième alinéa de l'article 8 de la loi déférée est contraire à la Constitution. Il en va de même du reste de cet article, qui en est inséparable.

- Sur certaines dispositions de l'article 9 :

116. Le 1° de l'article 9 modifie l'article 173-1 du code de procédure pénale relatif aux nullités de l'information judiciaire.
117. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions de réduire excessivement la durée des délais pour soulever des nullités d'actes de procédure. Ce faisant, elles auraient pour conséquence, selon eux, de limiter la capacité des justiciables de se prévaloir d'irrégularités de procédure, en méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense.
118. Sont garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que les droits de la défense.
119. Les dispositions contestées réduisent de six à quatre mois les délais imposés à la personne mise en examen, au cours de l'information judiciaire, pour faire état de moyens pris de la nullité d'actes de procédure.
120. En premier lieu, par ces dispositions, le législateur a entendu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, limiter les délais de procédure et permettre ainsi un règlement plus rapide de l'information judiciaire. Ce faisant, il a poursuivi un objectif de valeur constitutionnelle.
121. En deuxième lieu, ces dispositions ne remettent pas en cause la possibilité pour la personne mise en examen de se prévaloir de causes de nullité dont elle avait connaissance.
122. D'une part, pour les actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution ou pour cet interrogatoire, elles fixent, comme nouveau point de départ du délai, la délivrance de la première copie des pièces du dossier à la personne ou à son avocat, lorsqu'il en a été fait la demande dans un délai de sept jours francs à compter de la mise en examen. Ainsi, le délai de quatre mois ne court à compter de la notification de la mise en examen que dans le cas où la personne intéressée ne forme pas de demande de copie dans ces sept jours.
123. D'autre part, au-delà du premier interrogatoire, ces dispositions font courir le délai de quatre mois à compter de chacun des interrogatoires ultérieurs et de chacune des notifications d'acte de procédure, les parties ayant été mises à même antérieurement de solliciter et d'obtenir copie de la procédure.
124. En dernier lieu, l'irrecevabilité doit être écartée lorsque la personne mise en examen n'aurait pu connaître de tels moyens. Ainsi, l'intéressée peut toujours se prévaloir ultérieurement de causes de nullité dont elle ne pouvait avoir connaissance au jour de l'interrogatoire ou de la notification concernée.
125. Au surplus, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la chambre de l'instruction conserve, en toute hypothèse, le pouvoir de relever d'office tout moyen de nullité à l'occasion de l'examen de la régularité des procédures qui lui sont soumises, et que la personne mise en examen a toujours la faculté de discuter la valeur probante des pièces de la procédure devant la juridiction de jugement.
126. Il résulte de ce qui précède que le législateur a assorti les dispositions contestées de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense doivent donc être écartés.
127. Par conséquent, les mots « quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat ou à elle-même si elle n'est pas assistée, lorsqu'il en a été fait la demande dans un délai de sept jours francs à compter de la mise en examen ou, à défaut d'une telle demande, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la mise en examen » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 173-1 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. Il en va de même des deuxième et dernière phrases du même alinéa, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle.

- Sur certaines dispositions de l'article 10 :

128. L'article 10 modifie plusieurs articles du code de procédure pénale relatifs notamment à la détention provisoire.

- En ce qui concerne les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale :

129. Les dispositions contestées modifient l'article 148 du code de procédure pénale relatif aux demandes de mise en liberté.
130. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions de permettre le maintien en détention provisoire d'une personne lorsque le juge n'a pas eu le temps de statuer sur sa demande de mise en liberté, sans que l'intéressée ne puisse déposer de nouvelle demande ou de recours tant qu'il n'a pas été statué sur la précédente demande alors même que, dans ce délai, un nouvel élément pourrait rendre sa détention injustifiée.
131. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent également qu'en prévoyant une telle exception à la remise en liberté de la personne, ces dispositions permettraient, par le seul effet de la loi, le maintien en détention provisoire au-delà de la durée légale prévue sans l'intervention préalable d'un magistrat et sans tenir compte, en particulier, de la situation de la personne ou de la gravité de l'infraction.
132. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté individuelle et, pour les députés auteurs de la seconde saisine, de la présomption d'innocence.
133. Aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis. Elle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible.
134. En vertu de l'article 148 du code de procédure pénale, une personne placée en détention provisoire peut à tout moment former une demande de mise en liberté. Si le juge des libertés et de la détention saisi de la demande n'a pas statué dans le délai qui lui était imparti, la chambre de l'instruction peut être saisie directement. Dans ce cas, elle doit se prononcer dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
135. Les dispositions contestées prévoient désormais que, faute de décision à l'expiration du délai dans lequel la chambre de l'instruction doit se prononcer, la personne n'est plus mise d'office en liberté mais un débat contradictoire est convoqué et se tient afin de statuer sur sa demande.
136. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu éviter qu'une personne détenue provisoirement soit remise en liberté par le seul dépassement du délai d'examen de sa demande sans que la juridiction ait pu apprécier le bien-fondé de sa détention. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
137. D'une part, les dispositions contestées ont pour seul effet, lorsque la chambre de l'instruction n'a pas statué dans les trente jours sur la demande, de reporter, pour une durée maximale de cinq jours, la remise en liberté de la personne détenue provisoirement. Ainsi, elles ne remettent pas en cause le droit qui lui est reconnu de former une demande de mise en liberté.
138. D'autre part, ce report de la mise d'office en liberté est subordonné à la convocation dans les vingt-quatre heures d'un débat contradictoire qui doit en outre se tenir dans les cinq jours de l'expiration du délai dans lequel la chambre de l'instruction devait statuer. A défaut de convocation ou de tenue du débat dans ces délais, la personne est mise en liberté d'office, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
139. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution doit être écarté.
140. Par conséquent, les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, la présomption d'innocence, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

- En ce qui concerne l'article 803-11 du code de procédure pénale :

141. Les dispositions contestées insèrent un nouvel article 803-11 au sein du code de procédure pénale afin d'instituer la possibilité pour le procureur général de saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande de maintien en détention de la personne dans certains cas où il n'a pu être statué sur la prolongation de sa détention provisoire.
142. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à ces dispositions d'instituer une voie de recours au bénéfice du ministère public afin de lui permettre de maintenir en détention provisoire une personne. Ils soutiennent en particulier que le délai de vingt-quatre heures laissé à l'accusé pour présenter ses observations serait insuffisant pour préparer une défense effective. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense et de la liberté individuelle.
143. La liberté individuelle, dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis. Elle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible.
144. Selon les dispositions contestées, lorsque le débat contradictoire ou l'audience permettant d'ordonner la prolongation de la détention provisoire n'a pu être tenu dans les formes et conditions prescrites, le procureur général peut saisir le premier président de la cour d'appel pour qu'il statue sur sa demande de maintien en détention de la personne.
145. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
146. En deuxième lieu, d'une part, les dispositions contestées ne s'appliquent qu'à titre exceptionnel, dans le cadre d'une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, et à la condition que la remise en liberté de la personne placée en détention provisoire causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d'une particulière gravité ou qu'il existe un risque très élevé de fuite.
147. D'autre part, le premier président de la cour d'appel, qui ne peut être saisi que par le procureur général, doit statuer sur la demande de maintien en détention de la personne dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine et avant l'expiration de la durée de détention résultant de la dernière décision rendue.
148. En dernier lieu, d'une part, ce maintien en détention ne peut excéder une durée fixée par le premier président de la cour d'appel dans la limite de cinq jours ouvrables à compter de sa décision. Il a pour seul objet de permettre, dans ce délai, la tenue du débat contradictoire ou de l'audience permettant de statuer sur la prolongation éventuelle de la détention.
149. D'autre part, à défaut de tenue, dans les formes et conditions prescrites par le code de procédure pénale, de ce débat ou de cette audience avant l'expiration de la durée fixée par le premier président, la personne est immédiatement remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
150. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution doit être écarté.
151. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes des dispositions contestées que la personne détenue et son avocat sont immédiatement avisés de leur droit de faire des observations écrites sur la demande de maintien en détention dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la saisine du premier président. Ces dispositions n'ont en outre ni pour objet ni pour effet de priver la personne détenue de la possibilité de présenter ses moyens de défense et de faire valoir sa situation sur cette prolongation.
152. Le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit donc être écarté.
153. Par conséquent, l'article 803-11 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur les autres dispositions :

154. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inconstitutionnalité de certaines dispositions de la loi sur la justice criminelle

Résumé. Le Conseil constitutionnel a jugé que plusieurs parties d'une loi sur la justice criminelle et le respect des victimes sont contraires à la Constitution.

Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi sur la justice criminelle et le respect des victimes :

  • les paragraphes I et II ainsi que les a et e du 6° du paragraphe III de l'article 5 ;
  • l'article 8 ;
  • le paragraphe III de l'article 12.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation partielle d'une loi sur la justice criminelle par le Conseil constitutionnel

Résumé. Le Conseil constitutionnel a validé certaines parties d'une loi sur la justice criminelle, concernant notamment les règles de procédure pénale et l'organisation des audiences.

Sous les réserves énoncées ci-dessus, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

- aux paragraphes 10 et 12, le deuxième alinéa de l'article 276-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi déférée ;
- au paragraphe 68, le b du 1° du paragraphe I de l'article L. 125-2 du code de l'organisation judiciaire, les mots « ou pour le débat relatif au placement en détention provisoire » et les mots « ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire » figurant à la première phrase du paragraphe II du même article, ainsi que la seconde phrase du même paragraphe II du même article, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité constitutionnelle de plusieurs articles du code de procédure pénale

Résumé. Un article de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes a été jugé conforme à la Constitution, notamment des dispositions concernant les délais pour contester des actes d'instruction, les conditions de détention provisoire, et les règles de procédure devant la cour d'assises.

Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

- le a du 1°, le 10° et le deuxième alinéa du a du 11° du paragraphe I de l'article 3 de la loi déférée ;
- les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 380-2-1 B du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi déférée ;
- le dernier alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi déférée ;
- les mots « quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat ou à elle-même si elle n'est pas assistée, lorsqu'il en a été fait la demande dans un délai de sept jours francs à compter de la mise en examen ou, à défaut d'une telle demande, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la mise en examen » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 173-1 du code de procédure pénale ainsi que les deuxième et dernière phrases du même premier alinéa de cet article 173-1, dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la loi déférée ;
- les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi déférée ;
- l'article 803-11 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi déférée.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du Conseil constitutionnel sur la loi justice criminelle

Résumé. Le Conseil constitutionnel a jugé et publié sa décision sur la conformité de certaines lois relatives à la justice criminelle.

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 juillet 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.

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Décision du Conseil constitutionnel sur une loi de justice criminelle

Résumé. Le Conseil constitutionnel a examiné une loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, jugeant certaines parties conformes à la Constitution et d'autres contraires.

Rendu public le 23 juillet 2026.

Décision n°2026-909 DC du 23 juillet 2026
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4