Code de procédure pénale

Sous-titre II : De la cour criminelle départementale

Article 380-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de la cour criminelle départementale pour les crimes et délits connexes

Résumé La cour criminelle départementale peut juger certains crimes et délits liés, sauf si un autre accusé ne convient pas.

Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.

Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.

Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.

Article 380-17

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Composition de la cour criminelle départementale

Résumé La cour criminelle est composée de cinq personnes choisies par le premier président de la cour d'appel, qui peut inclure des juges temporaires.

La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d'assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l'article 235, dans un autre tribunal judiciaire du même département, est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d'appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier président de la cour d'appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Article 380-18

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Fixation de l'audiencement de la cour criminelle départementale

Résumé La date du procès à la cour criminelle est choisie par son président ou par un haut juge, selon l'avis des procureurs.

Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.

Article 380-19

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Application des dispositions des cours d'assises à la cour criminelle départementale

Résumé La cour criminelle départementale suit presque les mêmes règles que la cour d'assises, mais sans jury.

La cour criminelle départementale applique les dispositions du présent code relatives aux cours d'assises sous les réserves suivantes :

1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

2° Les attributions confiées à la cour d'assises sont exercées par la cour criminelle départementale et celles confiées au président de la cour d'assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ;

3° La section 2 du chapitre III du sous-titre Ier du présent livre, l'article 282, la section 1 du chapitre V du même sous-titre Ier, les deux derniers alinéas de l'article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ;

4° Pour l'application des articles 359,360 et 362, les décisions sont prises à la majorité ;

5° Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.

Article 380-20

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Renvoi devant la cour d'assises par la cour criminelle départementale

Résumé Si un crime très grave est trouvé, l'affaire est envoyée à une cour plus importante, et le suspect reste en prison.

Si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l'affaire devant la cour d'assises. Si l'accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle départementale peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre l'accusé.

Article 380-21

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Appel des décisions de la cour criminelle départementale

Résumé Si vous n'êtes pas d'accord avec une décision de la cour criminelle départementale, vous pouvez la contester devant la cour d'assises.

L'appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d'assises dans les conditions prévues au sous-titre Ier du présent titre pour l'appel des arrêts rendus par les cours d'assises en premier ressort.

Article 380-22

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Assimilation de la cour criminelle départementale à la cour d'assises pour l'aide juridictionnelle

Résumé La cour criminelle départementale est équivalente à la cour d'assises pour l'aide juridique.

Pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d'assises.