Décision n°2026-909 DC du 23 juillet 2026

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité constitutionnelle de plusieurs articles du code de procédure pénale

Résumé. Un article de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes a été jugé conforme à la Constitution, notamment des dispositions concernant les délais pour contester des actes d'instruction, les conditions de détention provisoire, et les règles de procédure devant la cour d'assises.

Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

- le a du 1°, le 10° et le deuxième alinéa du a du 11° du paragraphe I de l'article 3 de la loi déférée ;
- les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 380-2-1 B du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi déférée ;
- le dernier alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi déférée ;
- les mots « quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat ou à elle-même si elle n'est pas assistée, lorsqu'il en a été fait la demande dans un délai de sept jours francs à compter de la mise en examen ou, à défaut d'une telle demande, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la mise en examen » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 173-1 du code de procédure pénale ainsi que les deuxième et dernière phrases du même premier alinéa de cet article 173-1, dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la loi déférée ;
- les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi déférée ;
- l'article 803-11 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi déférée.

Historique des versions

Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

- le a du 1°, le 10° et le deuxième alinéa du a du 11° du paragraphe I de l'article 3 de la loi déférée ;
- les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 380-2-1 B du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi déférée ;
- le dernier alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi déférée ;
- les mots « quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat ou à elle-même si elle n'est pas assistée, lorsqu'il en a été fait la demande dans un délai de sept jours francs à compter de la mise en examen ou, à défaut d'une telle demande, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la mise en examen » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 173-1 du code de procédure pénale ainsi que les deuxième et dernière phrases du même premier alinéa de cet article 173-1, dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la loi déférée ;
- les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi déférée ;
- l'article 803-11 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi déférée.