Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Examen d'une loi sur la sécurité et les examens psychiatriques
(LOI VISANT À RENFORCER LA SÉCURITÉ, LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE ET LA PRÉVENTION DES RISQUES D'ATTENTAT)
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat, sous le n° 2026-906 DC, le 23 juin 2026, par Mmes Mathilde PANOT, Nadège ABOMANGOLI, MM. Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Mmes Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, MM. Rodrigo ARENAS, Raphaël ARNAULT, Mmes Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, Shéhérazade BENTORKI, MM. Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Pierre-Yves CADALEN, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, MM. Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Jean-François COULOMME, Sébastien DELOGU, Aly DIOUARA, Mmes Alma DUFOUR, Karen ERODI, Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mmes Clémence GUETTÉ, Zahia HAMDANE, Mathilde HIGNET, MM. Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Abdelkader LAHMAR, Maxime LAISNEY, Aurélien LE COQ, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mmes Sarah LEGRAIN, Claire LEJEUNE, Murielle LEPVRAUD, Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mmes Marianne MAXIMI, Marie MESMEUR, Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mmes Sandrine NOSBÉ, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, MM. René PILATO, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD'HOMME, Jean-Hugues RATENON, Arnaud SAINT-MARTIN, Aurélien SAINTOUL, Mmes Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER et par Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Pouria AMIRSHAHI, Mmes Christine ARRIGHI, Clémentine AUTAIN, Léa BALAGE EL MARIKY, Lisa BELLUCO, MM. Karim BEN CHEIKH, Benoît BITEAU, Arnaud BONNET, Nicolas BONNET, Alexis CORBIÈRE, Hendrik DAVI, Emmanuel DUPLESSY, Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, MM. Damien GIRARD, Steevy GUSTAVE, Mme Catherine HERVIEU, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Julie LAERNOES, MM. Tristan LAHAIS, Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. François RUFFIN, Mmes Eva SAS, Sabrina SEBAIHI, Danielle SIMONNET, Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Boris TAVERNIER, Nicolas THIERRY et Mme Dominique VOYNET, députés.
Il a également été saisi, le même jour, par M. Boris VALLAUD, Mme Marie-José ALLEMAND, MM. Joël AVIRAGNET, Christian BAPTISTE, Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, MM. Laurent BAUMEL, Belkhir BELHADDAD, Mme Béatrice BELLAY, MM. Karim BENBRAHIM, Mickaël BOULOUX, Mme Dorine BREGMAN, MM. Philippe BRUN, Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, MM. Paul CHRISTOPHLE, Pierrick COURBON, Arthur DELAPORTE, Stéphane DELAUTRETTE, Mmes Dieynaba DIOP, Fanny DOMBRE COSTE, MM. Peio DUFAU, Inaki ECHANIZ, Romain ESKENAZI, Olivier FAURE, Denis FÉGNÉ, Mme Martine FROGER, M. Guillaume GAROT, Mmes Océane GODARD, Pascale GOT, MM. Jérôme GUEDJ, Stéphane HABLOT, Mmes Ayda HADIZADEH, Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Céline HERVIEU, M. Sacha HOULIÉ, Mmes Chantal JOURDAN, Marietta KARAMANLI, Fatiha KELOUA HACHI, MM. Gérard LESEUL, Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, MM. Philippe NAILLET, Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mmes Anna PIC, Christine PIRÈS BEAUNE, MM. Dominique POTIER, Pierre PRIBETICH, Christophe PROENÇA, Mmes Marie RÉCALDE, Valérie ROSSI, Claudia ROUAUX, MM. Aurélien ROUSSEAU, Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, MM. Hervé SAULIGNAC, Arnaud SIMION, Thierry SOTHER, Mmes Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mélanie THOMIN et M. Roger VICOT, députés.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 6 juillet 2026 ;
Après avoir entendu les députés représentant les auteurs des première et seconde saisines ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat. Ils contestent la conformité à la Constitution de son article 9 ainsi que de certaines dispositions de ses articles 1er, 3, 5, 6, 7 et 10.
- Sur certaines dispositions de l'article 1er :
2. L'article 1er insère, après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, un nouveau chapitre IX bis intitulé « Injonction d'examen psychiatrique » et comprenant l'article L. 229-7. Les paragraphes I à III de cet article déterminent les conditions dans lesquelles le préfet peut décider d'une injonction d'examen psychiatrique, ainsi que les conditions dans lesquelles cette injonction doit être exécutée et peut être contestée par la personne concernée. Son paragraphe IV prévoit par ailleurs les conditions dans lesquelles, en cas d'inexécution de cette injonction, le préfet peut être autorisé par le juge à requérir la force publique pour procéder à une visite domiciliaire afin de présenter la personne à un psychiatre. Son paragraphe V fixe enfin les conditions dans lesquelles le préfet peut prononcer l'admission de la personne en soins psychiatriques sans consentement sur la base du certificat médical établi par le psychiatre.
3. Les députés auteurs de la première saisine, rejoints par les députés auteurs de la seconde saisine, reprochent à ces dispositions de permettre au préfet de prononcer une injonction d'examen psychiatrique incluant une possibilité de recours à la force publique et pouvant aboutir à une hospitalisation sans consentement, sur la base de motifs imprécis et d'un simple avis médical, sans exiger une atteinte à l'ordre public avérée, ni assortir cette mesure de garanties suffisantes. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté individuelle, de la liberté d'aller et de venir, ainsi que de la liberté personnelle, du droit au respect de la vie privée et du principe de consentement aux soins. En outre, selon eux, l'imprécision des éléments justifiant cette injonction méconnaîtrait le « principe de clarté » de la loi ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Enfin, en prévoyant que l'appel contre l'ordonnance autorisant le recours à la force publique n'est pas suspensif, ces dispositions seraient contraires aux droits de la défense et au droit à un procès équitable.
4. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent en outre, pour les mêmes motifs, que ces dispositions méconnaîtraient l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
- En ce qui concerne certaines dispositions des paragraphes I à III de l'article L. 229-7 du code de la sécurité intérieure :
5. Selon l'article 2 de la Déclaration de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ». Son article 4 proclame que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ».
6. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Parmi ces droits et libertés figure la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
7. En application des dispositions contestées, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, sous certaines conditions, faire obligation à une personne de se soumettre, dans le délai qu'il fixe, à un examen psychiatrique.
8. Ces dispositions, qui dérogent au principe de libre consentement aux soins, portent atteinte à la liberté personnelle.
9. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu prévenir la commission d'actes de terrorisme et assurer une meilleure prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux qui sont susceptibles de commettre de tels actes. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
10. En deuxième lieu, d'une part, le préfet ne peut décider d'une injonction d'examen psychiatrique, sous le contrôle du juge, qu'aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme en même temps que de permettre la protection de la santé.
11. D'autre part, une telle injonction ne peut être délivrée qu'à une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux. Ces notions ne sont ni imprécises ni équivoques.
12. En troisième lieu, la décision du préfet doit énoncer avec précision les circonstances qui rendent l'examen psychiatrique indispensable. À cet égard, les agissements de la personne susceptibles d'être, en tout ou partie, liés à des troubles mentaux doivent être identifiés par l'avis d'un psychiatre rendu sur le fondement des éléments mis à sa disposition. Il appartiendra au pouvoir réglementaire, afin de garantir l'impartialité de l'avis du psychiatre, de préciser les modalités de désignation de ce médecin, la nature des éléments pouvant lui être soumis et les conditions dans lesquelles est rendu cet avis, qui doit être écrit et motivé.
13. En quatrième lieu, le délai dans lequel la personne doit se soumettre à l'examen psychiatrique ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée par le préfet. Cet examen est réalisé par un psychiatre choisi par la personne sur une liste définie par la cour d'appel, lequel ne doit pas l'avoir déjà reçue comme patient.
14. En dernier lieu, la décision du préfet doit être notifiée à la personne qui peut en contester la légalité devant le président du tribunal administratif dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification. La mesure ne peut entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai ou, en cas de contestation, avant que le juge ait statué sur la demande. Sauf à méconnaître l'exigence constitutionnelle précitée, il revient à l'autorité administrative d'informer sans délai de sa décision les titulaires de l'autorité parentale, le tuteur ou la personne chargée de la mesure de protection juridique, lorsqu'il apparaît que la personne concernée est un mineur ou un majeur protégé.
15. Il résulte de ce qui précède que, sous les réserves énoncées aux paragraphes 12 et 14, le législateur, qui a strictement borné le champ d'application de la mesure qu'il a instaurée et apporté les garanties nécessaires, a assuré une conciliation qui n'est pas déséquilibrée entre les objectifs précités et la liberté personnelle. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté. Il en va de même du grief tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
16. Par conséquent, sous la réserve énoncée au paragraphe 12, le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 229-7 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaît pas non plus, en tout état de cause, l'article 9 de la Déclaration de 1789, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. Il en va de même du dernier alinéa du paragraphe I de cet article, de son paragraphe II ainsi que, sous la réserve énoncée au paragraphe 14, du paragraphe III du même article, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle.
- En ce qui concerne le paragraphe IV de l'article L. 229-7 du code de la sécurité intérieure :
17. La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile.
18. La liberté d'aller et de venir est une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.
19. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle, le droit au respect de la vie privée et l'inviolabilité du domicile.
20. Aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. / L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire.
21. En application des dispositions contestées, si la personne concernée ne s'est pas soumise à l'examen psychiatrique, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, sous certaines conditions, être autorisé à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de cette personne afin de s'assurer de sa présence et de la présenter à un psychiatre aux fins de réaliser cet examen.
22. Ces dispositions permettent, sur autorisation du juge, l'accès des forces de l'ordre à un domicile. Ce faisant, elles portent atteinte au droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile. En autorisant le recours à la contrainte pour présenter la personne au psychiatre en charge de l'examen, elles sont également de nature à porter atteinte à la liberté d'aller et de venir.
23. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer l'efficacité de la procédure d'injonction d'examen psychiatrique. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la santé.
24. En deuxième lieu, d'une part, la visite domiciliaire aux fins de présentation de la personne à un psychiatre ne peut intervenir que sur requête motivée du préfet ayant dûment constaté l'abstention de la personne qui, sans motif légitime, ne s'est pas soumise à l'examen psychiatrique. Ainsi, il appartient à l'autorité administrative de caractériser, sous le contrôle du juge, une telle absence de motif légitime.
25. D'autre part, cette mesure est subordonnée à l'autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui statue par ordonnance motivée mentionnant l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées et définissant les conditions de durée dans lesquelles elles sont autorisées au regard de la date et du lieu de l'examen psychiatrique.
26. En outre, l'ordonnance, exécutoire au seul vu de la minute, doit être notifiée sur place à tout occupant des lieux et mentionner la faculté pour lui de faire appel à un avocat de son choix. Ainsi, l'avocat peut être soit désigné par l'intéressé, soit commis d'office s'il en fait la demande. Sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, il appartient au magistrat, lorsqu'il apparaît que l'intéressé est un mineur ou un majeur protégé, d'aviser des opérations, selon les cas, les titulaires de l'autorité parentale, le tuteur ou la personne chargée de la mesure de protection juridique. Dans ce cadre, les titulaires de l'autorité parentale, le tuteur ou la personne chargée de la mesure de protection juridique sont informés qu'ils peuvent désigner ou faire commettre d'office un avocat pour l'assister.
27. En troisième lieu, d'une part, les opérations de visite domiciliaire ne peuvent pas concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes.
28. D'autre part, ces opérations, qui ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures, sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, lequel peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution des mesures ainsi autorisées.
29. Par ailleurs, il est dressé un procès-verbal notifié à l'intéressé, et mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations ainsi que les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l'intéressé.
30. En quatrième lieu, de telles opérations ne sont autorisées que pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation.
31. Toutefois, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, il appartient au magistrat de fixer, dans son ordonnance, la durée maximale de la mesure, en tenant compte des délais de transport de la personne, d'examen psychiatrique et d'établissement du certificat médical.
32. En outre, si les motifs exigés pour prononcer l'injonction d'examen psychiatrique sont de nature à justifier, en cas d'inexécution, une mesure de contrainte restreignant la liberté d'aller et de venir, ils ne peuvent autoriser une privation de liberté. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, avoir pour effet de permettre à l'autorité administrative de soumettre la personne à une contrainte pendant plus de douze heures.
33. En dernier lieu, l'ordonnance du magistrat est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, lequel peut être saisi sans forme et doit statuer dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, ces dispositions doivent être interprétées comme ouvrant également le droit d'interjeter appel de l'ordonnance à tout occupant des lieux autre que la personne concernée par l'injonction d'examen psychiatrique.
34. Il résulte de tout ce qui précède que, sous les réserves énoncées aux paragraphes 26, 31, 32 et 33, le législateur a assorti les dispositions contestées de garanties propres à assurer, entre les exigences constitutionnelles précitées, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Le grief tiré de la méconnaissance de ces exigences doit donc être écarté.
35. Par conséquent, sous les mêmes réserves, le paragraphe IV de l'article L. 229-7 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaît pas non plus les droits de la défense et le droit à un procès équitable, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
- En ce qui concerne certaines dispositions du paragraphe V de l'article L. 229-7 du code de la sécurité intérieure :
36. L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figure la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
37. En application des dispositions contestées, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, sous certaines conditions, prononcer l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de la personne concernée par l'examen psychiatrique.
38. En premier lieu, ces dispositions ne permettent une telle hospitalisation que lorsque la personne est atteinte de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques. De tels motifs peuvent justifier la mise en œuvre d'une mesure privative de liberté au regard des exigences constitutionnelles précitées.
39. En second lieu, la décision d'admission ne peut être prononcée par le préfet qu'au vu du certificat établi par le psychiatre ayant réalisé l'examen psychiatrique. Si l'article 66 de la Constitution exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il n'impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté.
40. Toutefois, sauf à méconnaître cette exigence constitutionnelle, le certificat médical au vu duquel est prononcée l'admission ne saurait émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant la personne. Il appartient en outre à l'autorité administrative de motiver sa décision et d'y énoncer avec précision les circonstances rendant l'hospitalisation nécessaire.
41. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne sont pas contraires à l'article 66 de la Constitution. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté.
42. Par conséquent, sous la même réserve, les mots « Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que la personne est atteinte de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer l'admission en soins psychiatriques » figurant au premier alinéa du paragraphe V de l'article L. 229-7 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l'article 3 :
43. L'article 3 insère au sein du titre XV du livre IV du code de procédure pénale une nouvelle section relative à « la rétention de sûreté terroriste », comprenant les articles 706-25-23 à 706-25-25. Ces articles prévoient les conditions dans lesquelles une personne peut faire l'objet d'une mesure de rétention après l'exécution d'une peine de réclusion criminelle à laquelle elle a été condamnée pour certains crimes à caractère terroriste.
44. En premier lieu, les députés auteurs de la première saisine soutiennent que cette mesure ne serait pas nécessaire, dès lors que les dispositions du code de procédure pénale relatives à la rétention de sûreté permettraient déjà de maintenir en rétention, à l'issue de sa peine, un individu condamné pour des actes de terrorisme particulièrement graves. Par ailleurs, rejoints par les députés auteurs de la seconde saisine, ils reprochent à ces dispositions de prévoir que, à la différence des règles applicables à la rétention de sûreté de droit commun, la juridiction régionale de la rétention de sûreté puisse être saisie par le procureur de la République antiterroriste en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste, alors même que la cour d'assises ayant prononcé la peine n'aurait pas elle-même prévu dans sa décision l'éventualité d'une telle mesure. En outre, les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à ces dispositions de permettre le renouvellement de la mesure de rétention sans limite de durée. Ils font également valoir qu'une personne pourrait faire l'objet d'une telle mesure, sans avoir nécessairement bénéficié pendant l'exécution de sa peine d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée.
45. Il en résulterait, selon les députés requérants, une atteinte à la liberté individuelle qui ne serait ni nécessaire ni proportionnée, en méconnaissance de l'article 66 de la Constitution, ainsi que, selon les députés auteurs de la seconde saisine, une méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale.
46. En deuxième lieu, les députés auteurs de la première saisine reprochent au législateur de ne pas avoir suffisamment défini les modalités selon lesquelles est appréciée la dangerosité de la personne tenant, d'une part, à l'« adhésion à des idéologies ou des thèses incitant à des actes terroristes » et, d'autre part, à un « trouble grave de la personnalité ».
47. Il en résulterait une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ainsi que des exigences de l'article 34 de la Constitution.
48. En dernier lieu, les députés auteurs de la première saisine reprochent au législateur de ne pas avoir précisé les conditions d'application dans le temps de ces dispositions, faute d'avoir indiqué si la mesure qu'elles prévoient peut être prononcée à l'encontre des personnes déjà condamnées.
49. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». L'article 66 de la Constitution dispose que : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».
50. La rétention de sûreté terroriste doit respecter le principe, résultant des articles 9 de la Déclaration de 1789 et 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. Il incombe en effet au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire. Les atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de prévention poursuivi.
51. En application des dispositions contestées de l'article 706-25-23 du code de procédure pénale, certaines personnes condamnées pour un crime à caractère terroriste à une peine de réclusion criminelle, dont il est établi, à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté terroriste. Par ailleurs, en vertu des dispositions contestées de l'article 706-25-25 du même code, sont applicables à la rétention de sûreté terroriste les dispositions de ce code relatives à la décision prononçant la mesure de rétention de sûreté ainsi que celles relatives à sa durée.
52. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir la réitération d'actes de terrorisme. Il a ainsi poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
53. En deuxième lieu, la rétention de sûreté terroriste ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel et si trois conditions cumulatives sont réunies.
54. D'une part, la personne doit avoir été condamnée pour avoir commis un des crimes à caractère terroriste mentionnés au 1° de l'article 421-1 du code pénal. Ces crimes comprennent les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration, ainsi que le détournement d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport. Si, par ailleurs, l'article 706-53-13 du code de procédure pénale prévoit déjà la possibilité de prononcer une rétention de sûreté à l'encontre de certaines personnes pénalement condamnées afin de prévenir la récidive, une telle mesure ne peut être prononcée que pour des crimes limitativement énumérés ne recouvrant pas ceux pour lesquels une rétention de sûreté terroriste peut être prononcée en application des dispositions contestées.
55. D'autre part, la personne doit avoir été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée d'au moins quinze ans.
56. En outre, en application des dispositions contestées, qui ne sont ni imprécises ni équivoques, la personne condamnée doit présenter, à la fin de l'exécution de sa peine, une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et parce qu'elle souffre d'un trouble grave de la personnalité. Un tel trouble de la personnalité se distingue d'un trouble mental altérant le discernement de la personne.
57. En troisième lieu, la rétention de sûreté terroriste ne peut en principe être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu, dans sa décision de condamnation, que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste. Par exception, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette personne présente une particulière dangerosité et que la durée de la peine accomplie par elle est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté afin d'évaluer sa dangerosité. Dans un tel cas, le procureur de la République antiterroriste peut, sur la base du rapport de cette commission, saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui peut décider que la personne devra faire l'objet, à la fin de sa peine, d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste. La décision de cette juridiction, qui est motivée, est prise à l'issue d'un débat contradictoire, au cours duquel la personne condamnée peut être assistée par un avocat. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, dont la décision est elle-même susceptible d'un pourvoi en cassation.
58. En quatrième lieu, la rétention de sûreté terroriste ne peut être prononcée que si la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté a proposé une telle mesure par un avis motivé, à la suite d'un réexamen de la situation de la personne condamnée au moins un an avant la date prévue pour sa libération.
59. D'une part, cette évaluation est effectuée, à la demande de la commission, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et doit être par ailleurs assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts. À cet égard, il appartient à la commission d'apprécier au regard de cette évaluation la particulière dangerosité de la personne condamnée à la fin de l'exécution de sa peine.
60. D'autre part, la commission ne peut proposer qu'une personne fasse l'objet d'une rétention de sûreté terroriste que si une telle mesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, d'un crime à caractère terroriste mentionné au 1° de l'article 421-1 du code pénal.
61. En outre, la commission doit vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique. À cet égard, il appartient à cette commission de s'assurer que cette prise en charge pluridisciplinaire a été adaptée à la nature et à la gravité du trouble de la personnalité dont souffre l'intéressé, compte tenu de son adhésion à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme.
62. En cinquième lieu, en application de l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 706-25-25 du même code, la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir elle-même vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée.
63. En sixième lieu, en application de l'article 706-53-16 du code de procédure pénale, auquel renvoie également l'article 706-25-25, la rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an mais peut être renouvelée pour la même durée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les mêmes modalités et les mêmes conditions que celles applicables pour son prononcé. Si le nombre de renouvellements n'est pas limité, il en résulte que le renouvellement de la mesure ne peut être décidé que si, à la date du renouvellement, et au vu, selon le cas, de l'évaluation pluridisciplinaire ou de l'expertise médicale réalisée en vue d'une éventuelle prolongation de la mesure, celle-ci constitue l'unique moyen de prévenir la commission des crimes mentionnés au 1° de l'article 421-1 du code pénal. Ainsi, afin que la mesure conserve son caractère strictement nécessaire, le législateur a entendu qu'il soit régulièrement tenu compte de l'évolution de la personne et du fait qu'elle se soumet durablement aux soins qui lui sont proposés.
64. En dernier lieu, il peut être mis fin à la mesure de rétention de sûreté terroriste dans les mêmes conditions que celles applicables en vertu de l'article 706-53-17 du code de procédure pénale à la rétention de sûreté. Ainsi, la personne peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après un délai de trois mois à compter de la décision de rétention de sûreté terroriste, qu'il soit mis fin à la mesure. Il y est mis fin d'office, si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande. Par ailleurs, cette juridiction ordonne d'office qu'il soit immédiatement mis fin à la rétention lorsque les conditions auxquelles est subordonné son prononcé ne sont plus réunies.
65. Il résulte de tout ce qui précède que l'atteinte à la liberté individuelle résultant des dispositions contestées est adaptée, nécessaire et proportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doit donc être écarté.
66. Toutefois, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu'elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, la rétention de sûreté terroriste ne saurait être appliquée à des personnes condamnées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi déférée ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement.
67. Par conséquent, les deuxième et dernier alinéas du paragraphe II de l'article 706-25-23 du code de procédure pénale, l'avant-dernier alinéa de l'article 706-25-24 du même code, le premier alinéa de l'article 706-25-25 de ce code et, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, le premier alinéa du paragraphe I de l'article 706-25-23, qui ne sont pas non plus entachés d'incompétence négative et ne méconnaissent ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, ni le droit de mener une vie familiale normale, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l'article 5 :
68. Les 1°, 3° et 4° de l'article 5 modifient respectivement certaines dispositions des articles L. 3211-11-1, L. 3212-5 et L. 3212-9 du code de la santé publique relatives à l'information du représentant de l'Etat dans le département sur la situation de personnes admises en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent.
69. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions de permettre une surveillance systématique et injustifiée, par le préfet, des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance du droit au respect de la vie privée.
70. La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. Lorsque sont en cause des données de santé à caractère personnel, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités.
71. L'article L. 3211-11-1 du code de la santé publique prévoit que certaines personnes admises en soins psychiatriques sans consentement peuvent bénéficier d'autorisations de sortie de courte durée accordées par le directeur de l'établissement d'accueil, après avis favorable d'un psychiatre de cet établissement. Ces autorisations peuvent notamment prendre la forme de sorties non accompagnées d'une durée maximale de quarante-huit heures.
72. Lorsque la mesure de soins psychiatriques fait suite à la demande d'un tiers, celui-ci est informé préalablement, par le directeur de l'établissement d'accueil, de l'autorisation de sortie non accompagnée et de sa durée.
73. Les dispositions contestées de l'article L. 3211-11-1 du code de la santé publique prévoient que, dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil est également tenu d'en informer, au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l'Etat dans le département.
74. En vertu de l'article L. 3211-2-1 du même code, une personne admise en soins psychiatriques sans consentement sur demande d'un tiers ou en cas de péril imminent est prise en charge soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement d'accueil. Selon l'article L. 3211-2-2 de ce code, la forme de cette prise en charge est proposée par le psychiatre lorsque la nécessité de maintenir les soins psychiatriques est établie par les certificats médicaux prévus par cet article.
75. En application des dispositions contestées de l'article L. 3212-5 du même code, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent.
76. Enfin, selon l'article L. 3212-9 de ce code, le directeur de l'établissement d'accueil prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée par la commission départementale des soins psychiatriques, par la famille de la personne qui fait l'objet de soins ou, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins psychiatriques et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
77. Les dispositions contestées de cet article prévoient que, dans l'ensemble de ces hypothèses, dans les vingt-quatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police.
78. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer l'information du représentant de l'Etat dans le département d'hospitalisation concernant la situation administrative des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement et susceptibles d'être autorisées à sortir de leur établissement d'accueil. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
79. En deuxième lieu, d'une part, ne peuvent être transmises en application des dispositions contestées que des données relatives aux autorisations de sortie non accompagnée et à leur durée, aux décisions de modification de la forme de la prise en charge et au prononcé de la levée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement concernant les personnes admises en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent. Si de telles dispositions dérogent au secret médical prévu à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les informations transmises sur leur fondement sont uniquement celles relatives à l'identification de la personne ainsi qu'à sa situation administrative. Ainsi, sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, ces informations ne sauraient comporter ni les avis et certificats médicaux sur la base desquels sont prises les décisions concernées, ni d'indications relatives à la nature des soins délivrés ou aux traitements prescrits.
80. D'autre part, les informations ne peuvent être transmises au représentant de l'Etat dans le département que dans le cadre des attributions dont il dispose en matière d'ordre public et de soins psychiatriques sans consentement. Ainsi, cette transmission a pour seule finalité de lui permettre d'apprécier si la personne concernée est susceptible de représenter une menace pour la sécurité et l'ordre publics et d'adapter, le cas échéant, le suivi de cette personne.
81. En dernier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur n'a pas entendu déroger aux garanties apportées par le règlement du 27 avril 2016 et la loi du 6 janvier 1978 mentionnés ci-dessus, notamment en matière d'information des personnes concernées et d'effacement des données.
82. Dès lors, sous la réserve énoncée au paragraphe 79, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté.
83. Par conséquent, sous la même réserve, la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 3211-11-1 du code de la santé publique, le paragraphe II de l'article L. 3212-5 du même code et le dernier alinéa de l'article L. 3212-9 de ce code, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l'article 6 :
84. L'article 6 modifie notamment les articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure afin de conférer un effet suspensif aux demandes de sursis à exécution de certains jugements annulant le renouvellement d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.
85. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions d'autoriser le maintien en vigueur d'une mesure de surveillance pourtant annulée par le juge administratif, y compris au-delà de la durée cumulée de douze mois que de telles mesures ne devraient pas pouvoir excéder. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté d'aller et de venir, du droit au respect de la vie privée et du droit de mener une vie familiale normale.
86. Ils soutiennent également que ces dispositions permettraient à l'administration, par le seul exercice d'une voie de recours, de priver une décision d'annulation rendue par le juge administratif de son effet utile, en méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.
87. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle, le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale.
88. En application des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, le ministre de l'intérieur peut ordonner à une personne de se conformer à une ou plusieurs des obligations et interdictions prévues au titre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. Ces obligations et interdictions peuvent être renouvelées sous certaines conditions et dans la limite de certaines durées. Toute décision de renouvellement de la mesure est notifiée à la personne en cause au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Les procédures prévues par ces articles permettent à celle-ci, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification, de saisir le juge administratif d'une demande d'annulation de la décision sur laquelle il statue au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Dans ce cas, la mesure de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
89. Selon les dispositions contestées, d'une part, lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement rendu en application d'une telle procédure est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. D'autre part, la mesure de renouvellement annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière.
90. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer la continuité de la surveillance des personnes dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
91. D'une part, les dispositions contestées ne s'appliquent qu'aux demandes de sursis à exécution présentées à l'appui d'un appel formé contre un jugement rendu en application des procédures définies aux septième et huitième alinéas de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 228-5 du même code. En outre, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer un effet suspensif à cet appel formé par le ministre de l'intérieur.
92. D'autre part, compte tenu des délais impartis pour la présentation de la demande de sursis à exécution et le jugement de cette demande, la mesure dont le renouvellement a été annulé ne peut donc demeurer en vigueur, en application des dispositions contestées, que pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de la notification du jugement de première instance.
93. Par ailleurs, ces dispositions sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la durée totale cumulée des obligations prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, qui ne peut excéder douze mois.
94. Dès lors, en adoptant ces dispositions, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Les griefs tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés.
95. Par conséquent, le neuvième alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et le cinquième alinéa de l'article L. 228-5 du même code, qui ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l'article 7 :
96. Le paragraphe I de l'article 7 modifie plusieurs articles du code civil afin de limiter l'accès à la procédure de changement de prénom et à la procédure simplifiée de changement de nom aux seules personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français et d'exiger des demandeurs disposant également d'un acte de naissance étranger de justifier que le prénom ou le nom figurant sur cet acte soit identique à celui qui fait l'objet de leur demande. Ces dispositions imposent en outre au demandeur de communiquer certaines informations relatives à ses antécédents judiciaires afin de permettre au procureur de la République de s'opposer à la demande dans certains cas.
97. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent qu'en subordonnant ces procédures de changement de nom et de prénom à des conditions injustifiées et à des contraintes excessives, ces dispositions méconnaîtraient un « droit de changer de nom et de prénom ». Ils font en outre valoir qu'en exigeant du demandeur qu'il communique à l'officier de l'état civil des informations relatives aux condamnations pénales et à l'inscription à certains fichiers de police judiciaire, elles porteraient une atteinte disproportionnée au droit à la protection des données personnelles. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée.
98. Ils reprochent par ailleurs à ces dispositions d'instaurer, entre les personnes dont l'état civil est détenu par une autorité française et celles dont l'état civil est détenu par une autorité étrangère, une différence de traitement sans rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
- En ce qui concerne les premier et dernier alinéas des articles 60-1 et 61-3-2 du code civil et l'article 61-3-3 du même code :
99. En premier lieu, la liberté personnelle est proclamée par les articles 1er, 2 et 4 de la Déclaration de 1789. Il est loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
100. Par dérogation au principe d'immutabilité des nom et prénom, l'article 60 et le premier alinéa de l'article 61-3-1 du code civil permettent, respectivement, à toute personne de demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom et à toute personne majeure de demander à certains officiers de l'état civil son changement de nom en vue de porter le ou les noms de ses parents. S'il estime que la demande de changement de prénom ne revêt pas un intérêt légitime ou, pour le changement de nom, en cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer au changement demandé.
101. Les dispositions contestées imposent au demandeur, dans le cadre de ces procédures, de communiquer à l'officier de l'état civil plusieurs informations relatives à ses antécédents judiciaires et prévoient que, dans certains cas, l'officier de l'état civil doit saisir le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande.
102. Il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les stratégies de dissimulation de tels antécédents et l'utilisation frauduleuse d'une double identité. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions.
103. Or, d'une part, les dispositions contestées imposent la communication du bulletin n° 3 du casier judiciaire, qui peut être réclamé par la personne qu'il concerne en application de l'article 777 du code de procédure pénale, et d'un document, qui peut être obtenu par le demandeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, faisant état de son inscription ou de l'absence d'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Tout demandeur est ainsi en mesure d'obtenir les informations qu'il doit communiquer à l'officier de l'état civil pour l'examen de sa demande.
104. D'autre part, si, en application des dispositions contestées, l'officier de l'état civil est tenu de saisir le procureur de la République lorsque le demandeur a été condamné pour certaines infractions à caractère sexuel commises sur mineur ou en lien avec des activités terroristes ou lorsqu'il est inscrit à l'un de ces fichiers, le demandeur doit être informé d'une telle saisine et, le cas échéant, de la décision par laquelle le procureur de la République s'oppose à ce changement. En outre, il peut contester cette décision devant le juge compétent.
105. Dès lors, le législateur a procédé à une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Il en résulte que les dispositions contestées ne méconnaissent pas la liberté personnelle.
106. En second lieu, la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.
107. Les dispositions contestées, qui prévoient la communication d'informations à caractère personnel à l'officier de l'état civil lors d'une demande de changement de prénom ou de nom, sont de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes concernées.
108. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au paragraphe 102, en adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi des objectifs de valeur constitutionnelle.
109. D'autre part, les informations transmises par le demandeur et dont l'officier de l'état civil a connaissance pour statuer sur la demande de changement de nom ou de prénom ne portent que sur certaines infractions d'une particulière gravité. À cet égard, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux officiers de l'état civil de consulter les fichiers tenus par l'autorité judiciaire.
110. En outre, ne sont destinataires de ces informations que les officiers de l'état civil, pour le seul traitement des demandes de changement de prénom et de nom dans le cadre des procédures régies respectivement par l'article 60 et le premier alinéa de l'article 61-3-1 du code civil. Ces derniers sont, sous le contrôle du procureur de la République, tenus d'exercer leurs fonctions en toute intégrité et probité et soumis, dans l'utilisation de ces informations, au secret professionnel.
111. Dans ces conditions, l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée par ces dispositions n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté.
112. Par conséquent, les premier et dernier alinéas des articles 60-1 et 61-3-2 du code civil et l'article 61-3-3 du même code, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
- En ce qui concerne certaines dispositions du premier alinéa des articles 60 et 61-3-1 du code civil et du deuxième alinéa des articles 60-1 et 61-3-2 du même code :
113. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
114. Les dispositions contestées des articles 60 et 61-3-1 du code civil limitent l'accès aux procédures de changement de prénom et de nom aux personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français. En outre, lorsque le demandeur dispose également d'un acte de naissance étranger, les dispositions contestées des articles 60-1 et 61-3-2 du même code prévoient que ce dernier doit, en principe, justifier auprès de l'officier de l'état civil que le prénom ou le nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande.
115. D'une part, il ressort des travaux préparatoires que le législateur a entendu inclure, parmi les personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français, celles dont l'acte de naissance a été transcrit à l'état civil français, qui ont donc la faculté de demander à l'officier de l'état civil de changer de prénom ou de nom.
116. D'autre part, les dispositions contestées privent ainsi de cette faculté les seules personnes ne disposant ni d'un acte de naissance détenu par un officier de l'état civil français ni d'un acte de naissance transcrit à l'état civil français. Ce faisant, elles instaurent une différence de traitement entre ces personnes et celles qui disposent d'un tel acte.
117. Toutefois, en instaurant une telle différence de traitement, le législateur a entendu tenir compte du fait que le droit de l'état des personnes dépend des règles applicables dans chaque État et, le cas échéant, de conventions internationales qui régissent en France les modifications de l'état civil des ressortissants étrangers. Ainsi, les personnes ne disposant pas d'un acte de naissance détenu par un officier de l'état civil français ou transcrit à l'état civil français, pour lesquelles s'applique en principe la règle de la loi personnelle, ne sont pas, au regard des règles applicables en matière d'état des personnes, dans la même situation que les personnes disposant de tels documents.
118. La différence de traitement instituée par les dispositions contestées, qui est ainsi fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l'objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.
119. Par conséquent, les mots « dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français » figurant à la première phrase du premier alinéa des articles 60 et 61-3-1 du code civil, ainsi que la première phrase du deuxième alinéa de l'article 60-1 du même code et le deuxième alinéa de l'article 61-3-2 de ce code, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
- Sur l'article 9 :
120. L'article 9 modifie l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin notamment d'étendre les cas dans lesquels la durée maximale de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière condamnés pour certaines infractions peut, par dérogation à l'article L. 742-4 du même code, être portée à cent quatre-vingt jours voire, dans certains cas, deux cent dix jours.
121. Les députés auteurs de la première saisine, rejoints par les députés auteurs de la seconde saisine, reprochent à ces dispositions de permettre une prolongation injustifiée de la durée de la rétention administrative de certains étrangers en situation irrégulière, sans que la nécessité d'une telle mesure soit établie et sans qu'elle soit subordonnée à la démonstration, par l'administration, de l'existence de perspectives sérieuses d'éloignement. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté individuelle qui découle, selon les députés auteurs de la seconde saisine, des articles 2, 4, 8 et 9 de la Déclaration de 1789.
122. Selon les députés auteurs de la seconde saisine, compte tenu des conditions matérielles particulièrement dégradées dans lesquelles s'exécutent de telles mesures, ces dispositions méconnaîtraient en outre le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
123. Aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l'autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques.
124. Le placement en rétention d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figure la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire. Les atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
125. En application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger en situation irrégulière qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ne pouvant être immédiatement exécutée lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à cette exécution et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à la garantir efficacement. Cette mesure, d'une durée initiale de quatre jours, peut, en application de l'article L. 742-3 du même code, être prolongée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, une première fois, pour une nouvelle période de vingt-six jours. Selon l'article L. 742-4 de ce code, ce magistrat peut ensuite la prolonger, en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour certains motifs, dans la limite d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours.
126. Par dérogation, en application de l'article L. 742-6, la prolongation de la rétention au-delà de cette durée peut intervenir par périodes de trente jours renouvelables dans la limite maximale de cent quatre-vingt jours lorsque l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées. L'article L. 742-7 permet, à titre exceptionnel, de porter cette durée à deux cent dix jours.
127. Les dispositions contestées prévoient que, pour les étrangers se trouvant dans de telles situations, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours, au lieu de trente jours. En outre, elles étendent à de nouvelles hypothèses l'application de ces dérogations permettant d'allonger la rétention jusqu'à cent quatre-vingt jours, voire deux cent dix jours.
128. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière, qui participe de cet objectif.
129. En deuxième lieu, d'une part, la prolongation de la rétention prévue par les dispositions contestées ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel.
130. D'autre part, cette prolongation doit être justifiée par la menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public que représente la présence de l'étranger sur le territoire national.
131. En outre, si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer à des étrangers à l'encontre desquels la juridiction n'aurait pas estimé nécessaire de prononcer une peine d'interdiction du territoire, la prolongation ne peut être prononcée que lorsque l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour certains crimes ou délits d'une particulière gravité. Ainsi, en application des dispositions contestées, seules sont concernées des infractions, limitativement énumérées, punies d'une peine privative de liberté d'une durée d'au moins cinq ans et portant atteinte aux personnes en raison soit de leurs éléments constitutifs, soit d'une circonstance aggravante de violence ou de mise en danger de la personne.
132. En troisième lieu, en application du premier alinéa de l'article L. 742-6, la prolongation de la rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours n'est possible que si l'éloignement de l'étranger demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
133. En dernier lieu, d'une part, la mesure de rétention ne peut à chaque fois être prolongée que sur l'autorisation du juge judiciaire, dans les conditions définies par la loi.
134. D'autre part, en vertu des articles L. 742-8 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à tout moment, décider la mise en liberté de l'étranger maintenu en rétention, à la demande de l'étranger ou d'office, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.
135. Dès lors, l'atteinte à la liberté individuelle qui résulte des dispositions contestées est adaptée, nécessaire et proportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté.
136. Au demeurant, la modification du premier alinéa de l'article L. 742-6 résultant du 1° de l'article 9 de la loi déférée se borne à prévoir que le régime dérogatoire de prolongation de la rétention d'un étranger en application de ce même article L. 742-6 ne peut intervenir qu'au terme d'une durée de quatre-vingt-dix jours de rétention. Elle est ainsi sans incidence sur la durée de la prolongation de rétention pouvant être prononcée à l'égard de l'étranger, sur la durée maximale de rétention et sur l'intervention du juge judiciaire. Dès lors, ces dispositions ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte à la liberté individuelle.
137. Par conséquent, le mot « quatre-vingt-dix » figurant au premier alinéa de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les deuxième à septième alinéas du même article, qui ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l'article 10 :
138. Le 1° de l'article 10 réécrit l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de déterminer les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement.
139. Les députés auteurs de la première saisine, rejoints par les députés auteurs de la seconde saisine, soutiennent que ces dispositions ne seraient pas assorties de garanties suffisantes. Ils leur reprochent en particulier de permettre la réitération d'une mesure de rétention pour une durée particulièrement longue, sans tenir compte des causes d'inexécution de la première mesure ni prévoir que chaque renouvellement successif soit subordonné à des conditions plus strictes. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté individuelle qui découle, selon les députés auteurs de la seconde saisine, des articles 2, 4, 8 et 9 de la Déclaration de 1789.
140. Selon les députés auteurs de la seconde saisine, compte tenu des conditions matérielles particulièrement dégradées dans lesquelles s'exécutent de telles mesures, ces dispositions méconnaîtraient en outre le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
141. En vertu de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger qui, faisant l'objet d'une décision d'éloignement, ne peut quitter immédiatement le territoire français, lorsque son éloignement demeure une perspective raisonnable, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de cette décision et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement une telle exécution.
142. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette mesure, d'une durée initiale de quatre jours, ne peut être prolongée au-delà qu'avec l'autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire pour une durée ne pouvant en principe excéder soixante jours, voire à titre exceptionnel quatre-vingt-dix jours, sous les conditions et dans les limites définies aux articles L. 742-1 à L. 742-5.
143. En application des dispositions contestées, au terme d'un précédent placement en rétention, l'autorité administrative peut de nouveau placer l'étranger en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement.
144. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à l'autorité administrative de retenir de nouveau l'étranger qui, à l'issue d'un précédent placement en rétention, n'a pas déféré à son obligation de quitter le territoire français. Il a ainsi poursuivi l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l'ordre public, objectif de valeur constitutionnelle.
145. En deuxième lieu, l'autorité administrative ne peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement qu'à la condition que le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, qu'il se soit soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention. Ce faisant, le législateur a soumis la possibilité pour l'administration de réitérer le placement en rétention d'un étranger à des conditions particulières par rapport à celles prévues pour un premier placement en rétention.
146. En troisième lieu, d'une part, l'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.
147. D'autre part, l'autorité administrative ne peut, en principe, placer de nouveau l'étranger en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures.
148. Enfin, la durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut en principe excéder trois cent soixante jours. Si cette durée peut être portée à cinq cent quarante jours, c'est seulement dans le cas où l'étranger dont la rétention a été prolongée, en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit en raison d'une condamnation à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, soit d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, soit si, représentant une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public, a fait l'objet d'une condamnation définitive pour certains crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement. Le législateur a ainsi réservé les cas dans lesquels la durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement peut, à titre exceptionnel, excéder trois cent soixante jours aux étrangers qui représentent les menaces les plus graves pour l'ordre public.
149. En dernier lieu, d'une part, toute nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement doit être spécialement motivée et tenir compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
150. À cet égard, il revient à l'autorité administrative de s'assurer que la durée maximale cumulée des périodes de rétention n'est pas atteinte, que la décision de placement en rétention est proportionnée à la menace ou au risque qui la justifie et qu'il existe encore une perspective raisonnable d'éloignement, appréciée notamment en tenant compte du temps déjà écoulé pour exécuter la décision d'éloignement.
151. D'autre part, demeurent applicables, en cas de réitération de la rétention, les dispositions du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixent les conditions particulières selon lesquelles le juge peut autoriser la première prolongation de cette mesure ainsi que les éventuelles nouvelles prolongations.
152. Dans ce cadre, selon les dispositions contestées, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, est tenu de contrôler si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet.
153. Dès lors, eu égard aux garanties prévues, l'atteinte à la liberté individuelle résultant des dispositions contestées est adaptée, nécessaire et proportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté.
154. Par conséquent, l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne méconnaît pas non plus, en tout état de cause, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
- Sur les autres dispositions :
155. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.
Le Conseil constitutionnel décide :
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