Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Intervention de l'autorité judiciaire de sa propre initiative

Article L743-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle judiciaire de la rétention administrative

Résumé Un procureur ou un juge peut visiter les centres de rétention pour vérifier les conditions de détention et consulter le registre des personnes retenues, au moins une fois par an.

Pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République ou le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2.

Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.

Article L743-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intervention judiciaire en matière de rétention administrative

Résumé Un juge peut libérer un étranger en rétention administrative s'il le juge nécessaire, sauf si un autre juge a déjà décidé de le maintenir.

A tout moment, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile.