Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à l'étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées

Article L742-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation de la rétention administrative pour terrorisme

Résumé Un étranger condamné pour terrorisme peut être gardé plus longtemps s'il est encore dangereux et qu'il ne peut pas être surveillé chez lui.

Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.

Article L742-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prolongation de la rétention administrative pour les étrangers liés à des activités terroristes

Résumé Un juge peut garder un étranger lié au terrorisme plus longtemps que prévu, mais pas plus de deux cent dix jours.

A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.