Décision n°2026-906 DC du 23 juillet 2026

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation par le Conseil constitutionnel de lois sur la sécurité et la santé mentale

Résumé. Le Conseil constitutionnel valide plusieurs articles de lois sur la sécurité et la santé mentale, notamment ceux concernant les mesures de prévention contre le terrorisme et les soins psychiatriques.

Sous les réserves énoncées ci-dessus, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

- au paragraphe 12, le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 229-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi déférée ;
- au paragraphe 14, le paragraphe III de l'article L. 229-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi déférée ;
- aux paragraphes 26, 31, 32 et 33, le paragraphe IV de l'article L. 229-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi déférée ;
- au paragraphe 40, les mots « Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que la personne est atteinte de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer l'admission en soins psychiatriques » figurant au premier alinéa du paragraphe V de l'article L. 229-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi déférée ;
- au paragraphe 66, le premier alinéa du paragraphe I de l'article 706-25-23 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi déférée ;
- au paragraphe 79, la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 3211-11-1 du code de la santé publique, le paragraphe II de l'article L. 3212-5 du même code et le dernier alinéa de l'article L. 3212-9 de ce code, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la loi déférée.

Historique des versions

Sous les réserves énoncées ci-dessus, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

- au paragraphe 12, le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 229-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi déférée ;
- au paragraphe 14, le paragraphe III de l'article L. 229-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi déférée ;
- aux paragraphes 26, 31, 32 et 33, le paragraphe IV de l'article L. 229-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi déférée ;
- au paragraphe 40, les mots « Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que la personne est atteinte de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer l'admission en soins psychiatriques » figurant au premier alinéa du paragraphe V de l'article L. 229-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi déférée ;
- au paragraphe 66, le premier alinéa du paragraphe I de l'article 706-25-23 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi déférée ;
- au paragraphe 79, la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 3211-11-1 du code de la santé publique, le paragraphe II de l'article L. 3212-5 du même code et le dernier alinéa de l'article L. 3212-9 de ce code, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la loi déférée.