Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 2 : Procédure administrative

Article L741-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement en rétention administrative et mesures d'identification

Résumé Si la police garde un étranger en détention, elle peut prendre ses empreintes et photo même sans son consentement si le refus est justifié.
Mots-clés : Droit des étrangers Rétention administrative Identification biométrique

La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification.

En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L'opération prévue au présent alinéa fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne le jour et l'heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824-2 demeure applicable.

Article L741-7

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Délais entre les placements en rétention administrative

Résumé On ne peut pas mettre une personne en rétention avant 7 jours après une précédente rétention, sauf en cas de nouvelles circonstances ou d'évasion.

La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

Article L741-8

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Information du procureur de la République en cas de placement en rétention

Résumé Quand on met quelqu'un en rétention, le procureur de la République est tout de suite averti.

Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Article L741-9

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Information des droits des étrangers placés en rétention

Résumé Quand une personne est en rétention, elle sait qu'elle peut demander de l'aide et contacter qui elle veut.

L'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4.