L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 3-1, 21, 22, 25 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2025 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu l'ensemble des autorisations attribuées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision à vocation locale, sur les seuls émetteurs du multiplex R1 ne diffusant pas de second décrochage de France 3 ;
Considérant ce qui suit :
Les dispositions des articles 3-1 et 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 imposent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de veiller à l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services et d'introduire dans les autorisations des opérateurs de multiplex des éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :