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Décision n°2026-83 du 18 février 2026

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 3-1, 21, 22, 25 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2025 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu l'ensemble des autorisations attribuées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision à vocation locale, sur les seuls émetteurs du multiplex R1 ne diffusant pas de second décrochage de France 3 ;

Considérant ce qui suit :

Les dispositions des articles 3-1 et 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 imposent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de veiller à l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services et d'introduire dans les autorisations des opérateurs de multiplex des éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de gestion de la télévision numérique terrestre

Résumé. Une société est autorisée à gérer la diffusion de la télévision numérique terrestre.

La société par actions simplifiée Société de gestion du réseau R1 (GR1) est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de communication audiovisuelle autorisés sur le réseau de diffusion R1 de la télévision numérique terrestre.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'utilisation des fréquences pour le réseau R1

Résumé. Une société obtient l'autorisation d'utiliser certaines fréquences pour son réseau de télévision numérique.

La société est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe 1. Ces fréquences constituent le réseau R1.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Autorisation de diffusion TV pour la société GR1

Résumé. Une société obtient l'autorisation de diffuser des programmes TV sur un réseau spécifique pendant dix ans, en garantissant une bonne réception.

L'autorisation est accordée à compter du 1er mars 2026 et jusqu'au 29 février 2036. La société s'assure que la diffusion des programmes autorisés sur le réseau R1 permet une bonne réception par le public sur la zone de couverture des sites d'émission.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage des fréquences pour la télévision numérique

Résumé. La ressource radioélectrique pour la télévision numérique terrestre est partagée entre plusieurs services, avec des règles pour attribuer et échanger les parts de diffusion.

La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le réseau est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
En dehors de l'Ile-de-France, la part de ressource radioélectrique attribuée à la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) pour les flux supplémentaires liés à la diffusion du service de télévision à vocation nationale France 3 est de 50 millièmes.
Conformément à la même délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

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Règles tarifaires pour la diffusion des services locaux

Résumé. La société GR1 ne peut facturer plus que le coût réel de diffusion plus une partie du coût de la ressource radioélectrique non utilisée, et elle doit mettre à jour ses tarifs chaque année.

Le tarif proposé par la société GR1 à un service de télévision à vocation locale pour assurer sa transmission et sa diffusion ne peut excéder la somme du coût directement lié à la diffusion du service de télévision à vocation locale et du prorata d'un coût lié à la non utilisation réelle et constatable d'une partie de la ressource radioélectrique du réseau R1, selon les engagements du courrier de la société GR1 reçu le 31 mars 2016.
Le 1er janvier de chaque année, la société actualise les tarifs appliqués à chaque service de télévision à vocation locale.

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Transparence des tarifs pour les services de télévision

Résumé. Les sociétés de télévision doivent fournir des documents justifiant leurs tarifs à l'autorité de régulation.

La société tient à la disposition de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour chaque exercice comptable, l'ensemble des documents justifiant les tarifs appliqués à l'article 5 de la présente décision, et notamment les coûts de diffusion de chaque émetteur, leur utilisation, ainsi que les charges de structure.

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Règles techniques pour les émissions de télévision

Résumé. Les émissions de télévision doivent respecter des règles techniques pour garantir une bonne réception.

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé : « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à l'annexe 2.
La société informe l'Autorité des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des systèmes d'accès sous condition utilisés et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l'Autorité peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

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Conditions équitables pour la diffusion sur le réseau R1

Résumé. Les règles pour diffuser des programmes sur le réseau R1 doivent être justes et non discriminatoires, même si la composition change.

Les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des services autorisés sur le réseau R1 s'effectuent dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, notamment dans les aspects techniques et financiers, y compris en cas de modification de la composition du multiplex.

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Mise à jour des données techniques pour les sociétés

Résumé. Les sociétés doivent mettre à jour certaines informations techniques auprès de l'Autorité dans un délai de trois mois avant toute modification.

Dans le cas où les données suivantes seraient modifiées, la société communique à l'Autorité une version actualisée de celles-ci dans un délai de trois mois avant la date de modification demandée :

  • descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
  • diagramme de rayonnement théorique dans les plans horizontaux et verticaux ;
  • décalage en fréquence ;
  • paramètres de modulation ;
  • paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.

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Obligation d'information en cas de modification du capital social

Résumé. Les entreprises doivent informer l'Autorité de toute modification importante de leur capital social.

La société informe l'Autorité de toute modification de son capital social portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.

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Retrait d'autorisation pour un opérateur de télévision

Résumé. Un opérateur de télévision peut perdre son autorisation si les conditions changent beaucoup ou si les éditeurs le demandent.

L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle a été délivrée ou à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés sur le réseau R1. En cas de retrait, le titulaire assure les opérations visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex.

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Notification de la décision

Résumé. La décision sera communiquée à la société gérant le réseau R1 et aux éditeurs autorisés, puis publiée au Journal officiel.

La présente décision sera notifiée à la Société de gestion du réseau R1 (GR1) ainsi qu'aux éditeurs autorisés sur le réseau R1 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 2026.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

M. Ajdari

Décision n°2026-83 du 18 février 2026
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Annexe
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