Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 25

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 27 octobre 2021

L'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et concernant notamment :

1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ;

1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;

2° Le lieu d'émission ;

3° La limite supérieure et, le cas échéant, inférieure de puissance apparente rayonnée. En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour appréhender la limite supérieure de la puissance apparente rayonnée ;

4° La protection contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'usage de la ressource radioélectrique peut être attribué pour la diffusion terrestre en mode numérique dans le cadre d'une planification des fréquences par allotissement.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille en outre à ce que les services utilisant un moteur d'interactivité puissent être reçus sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre.

L'autorité peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Elle peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

Elle peut également, en vue d'assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 pour organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques.

Elle détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la ressource radioélectrique dans les conditions prévues par l'autorisation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

L'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelleet numérique et concernant notamment :

1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de

1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques

2° Le lieu d'émission ;

3° La limite supérieure et, le cas échéant, inférieure de

4° La protection contre les interférences possibles avec l'usage des

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'usage de la ressource radioélectrique

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériqueveille en outre à ce que les services utilisant un moteur d'interactivité puissent être reçus sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre.

L'autoritépeut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Elle peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

Elle peut également, en vue d'assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 pour organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques.

Elle détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la ressource radioélectrique dans les conditions prévues par l'autorisation.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parLoi n°2016-1888 du 28 décembre 2016art. 38

L'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services

1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de

1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques

2° Le lieu d'émission ;

3° La limite supérieure et, le cas échéant, inférieure de puissance apparente rayonnée. En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour appréhender la limite supérieure de la puissance apparente rayonnée ;

4° La protection contre les interférences possibles avec l'usage des

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'usage de la ressource radioélectrique

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille en outre à ce

Le conseil peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des

Il peut également, en vue d'assurer la gestion optimale des

Il détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2015-1267 du 14 octobre 2015art. 3

L'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services

1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de

1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques

2° Le lieu d'émission ;

3° La limite supérieure et, le cas échéant, inférieure de

4° La protection contre les interférences possibles avec l'usage des

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'usage de la ressource radioélectrique

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille en outre à ce

Le conseil peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des

Il peut également, en vue d'assurerla gestion optimale des fréquences radioélectriquesou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 pour organiser le regroupementdes éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques.

Il détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de

En vigueur du samedi 19 décembre 2009 au jeudi 15 octobre 2015

Modifié parLoi n°2009-1572 du 17 décembre 2009art. 6

L'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services

1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de

1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques

2° Le lieu d'émission ;

3° La limite supérieure et, le cas échéant, inférieure de puissance apparente rayonnée ;

4° La protection contre les interférences possibles avec l'usage des

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'usage de la ressource radioélectrique

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille en outre à ce que les services utilisant un moteur d'interactivité puissent être reçus sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre.

Le conseil peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des

Il peut également, en vue de favoriser le développement rapide

Il détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au vendredi 18 décembre 2009

L'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services

1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de

1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques

2° Le lieu d'émission ;

3° La limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;

4° La protection contre les interférences possibles avec l'usage des

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'usage de la ressource radioélectrique peut être attribué pour la diffusion terrestre en mode numérique dans le cadre d'une planification des fréquences par allotissement.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille en outre à ce que les servies utilisant un moteur d'interactivité puissentêtre reçus sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre.

Le conseil peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des

Il peut également, en vue de favoriser le développement rapide de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou de favoriser le passage en mode numérique des services de télévision à vocation locale diffusés en mode analogique, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 en vue de regrouper sur une ou plusieurs ressources radioélectriques des éditeurs de services ne faisant pas appel à une rémunération des usagers.

Il détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au mardi 6 mars 2007

L'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et concernant notamment :

1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ;

1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;

2° Le lieu d'émission ;

3° La limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;

4° La protection contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille en outre à ce que les servies utilisant un moteur d'interactivité puissent, dans la mesure des contraintes techniques, être reçus sur l'ensemble des terminaux exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre. Les conditions techniques de cette interopérabilité des systèmes de réception sont définies par arrêté interministériel pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le conseil peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

Il peut également, en vue de favoriser le développement rapide de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 en vue de regrouper sur une ou plusieurs ressources radioélectriques des éditeurs de services ne faisant pas appel à une rémunération des usagers.

Il détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la ressource radioélectrique dans les conditions prévues par l'autorisation.