Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 21

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 27 octobre 2021

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, le Premier ministre définit, après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, la bande de fréquences radioélectriques 470-694 mégahertz reste affectée, au moins jusqu'au 31 décembre 2030, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre. Cinq ans au moins avant cette date, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux perspectives de diffusion et de distribution des services de télévision en France.

La commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle comprend quatre députés, dont un au moins appartient à l'opposition parlementaire, et quatre sénateurs, dont un au moins appartient à l'opposition parlementaire, désignés dans leur assemblée respective par les deux commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des affaires économiques, à parité parmi leurs membres. Elle peut faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations sur les mesures nécessaires à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et leur mise en œuvre.

A cette fin, elle peut auditionner l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Elle est consultée préalablement par le Premier ministre sur tous les projets de réaffectation des fréquences affectées à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de modernisation de la diffusion audiovisuelle. Elle rend son avis dans un délai de trois mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, le Premier ministre définit, après avis de l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelleet numérique et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériqueou à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, la bande de fréquences radioélectriques 470-694 mégahertz reste affectée, au moins jusqu'au 31 décembre 2030, à l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelle et numériquepour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre. Cinq ans au moins avant cette date, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux perspectives de diffusion et de distribution des services de télévision en France.

La commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle comprend

A cette fin, elle peut auditionner l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelleet numérique et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Elle est consultée préalablement par le Premier ministre sur tous les projets de réaffectation des fréquences affectées à l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelleet numérique et de modernisation de la diffusion audiovisuelle. Elle rend son avis dans un délai de trois mois.

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parLoi n° 2015-1267 du 14 octobre 2015art. 2

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 41 du code

Par dérogation au premier alinéa du présent article, la bande de fréquences radioélectriques 470-694 mégahertz reste affectée, au moins jusqu'au 31 décembre 2030, au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre. Cinq ans au moins avant cette date, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux perspectives de diffusion et de distribution des services de télévision en France.

La commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle comprend

A cette fin, elle peut auditionner le Conseil supérieur de

Elle est consultée préalablement par le Premier ministre sur tous

En vigueur du dimanche 17 novembre 2013 au jeudi 15 octobre 2015

Modifié parLoi n°2013-1028 du 15 novembre 2013art. 18

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 41 du code

La commission de la modernisationde la diffusion audiovisuelle comprend quatre députés, dont un au moins appartient àl'opposition parlementaire, et quatre sénateurs, dont unau moins appartient à l'opposition parlementaire, désignés dans leur assemblée respectivepar les deux commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des affaires économiques, à parité parmi leurs membres. Elle peut faire connaîtreà tout moment ses observationset ses recommandations sur les mesures nécessairesà la modernisation dela diffusion audiovisuelle et leur mise en œuvre.

A cette fin, elle peut auditionner le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulationdes communications électroniques et des postes. Elle est consultée préalablementpar le Premier ministresur tous les projets de réaffectation des fréquences affectées au Conseil supérieurde l'audiovisuel etde modernisationde la diffusion audiovisuelle. Elle rend son avis dans un délai de trois mois.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au samedi 16 novembre 2013

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 41 du code

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre autres que celles résultant de la mise en oeuvre de l'article 98 font l'objet d'une réaffectation par le Premier ministre aux administrations, au conseil ou à l'autorité susmentionnés, dans le cadre d'un schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission instituée au dernier alinéa. Ce schéma vise à favoriser la diversification de l'offre de services, à améliorer sur le territoire la couverture numérique et l'égalité d'accès aux réseaux de communications électroniques et à développer l'efficacité des liaisons hertziennes des services publics et la gestion optimale du domaine public hertzien. Il prévoit que la majorité des fréquences ainsi libérées reste affectée aux services audiovisuels.

La commission du dividende numérique comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par leur assemblée respective à parité parmi les membres des deux commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des affaires économiques. Elle se prononce sur le projet de schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique que lui soumet le Premier ministre. Elle peut en outre faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations. Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont déterminés chaque année en loi de finances. La mission de la commission ainsi que les fonctions des membres qui la composent prennent fin le 30 novembre 2011.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au mardi 6 mars 2007

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité.