Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 30-2

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 27 octobre 2021

I.-Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application du II de l'article 29-1, de l'article 30-1 et des V et VI de l'article 96, et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu'ils distribuent. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 29-1 ou à l'article 30-1.

Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société peut déléguer à un ou plusieurs tiers, dans des conditions approuvées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d'une offre de gros auprès des distributeurs de services.

II.-Toute société proposée au titre du I indique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :

-les éléments mentionnés à l'article 43-1, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 ;

-les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;

-les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion ;

-le cas échéant, les modalités selon lesquelles elle souhaite déléguer à un ou plusieurs tiers, dans les conditions fixées au I du présent article, le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d'une offre de gros auprès des distributeurs de services.

III.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1. En cas de refus d'autorisation par l'autorité, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.

Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25. Pour la télévision mobile personnelle, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique recueille l'avis des exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, sur les éléments énumérés au dernier alinéa du II ainsi qu'à l'article 25.

L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à un nouvel éditeur.

IV.-La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette déclaration comporte les éléments prévus par le décret mentionné au dernier alinéa du I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Ce distributeur met à la disposition du public les services des éditeurs qui ont bénéficié, sur le fondement de l'article 26, d'une priorité pour l'attribution du droit d'usage de la ressource radioélectrique en vue d'une diffusion en télévision mobile personnelle.

Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, également diffusés en clair par voie hertzienne terrestre par application de l'article 30-1, visant à assurer la reprise de leurs services au sein de l'offre commercialisée auprès du public par ce distributeur.

Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au précédent alinéa fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des distributeurs de services visant à assurer la reprise de ses services au sein de l'offre qu'ils commercialisent auprès du public.

Les éditeurs de services peuvent toutefois s'opposer à cette reprise ou l'interrompre si l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public ou leur objet éditorial ou si le distributeur porte atteinte au caractère intégral de la reprise.

Les distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, sans préjudice de l'article L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle, des mesures techniques propres à permettre le respect par les éditeurs de ces services de leurs engagements envers les ayants droit.

Pour l'application de l'articles 17-1, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

V.-Le 1° et le 2° de l'article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article.

L'autorisation peut être retirée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée, et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1.

A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la diffusion et à la transmission auprès du public des programmes à une date déterminée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, celle-ci peut déclarer l'autorisation caduque.

Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l'article 25, le distributeur n'a plus à assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de services de télévision, l'autorisation est abrogée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Les décisions relatives à la couverture du territoire des services de télévision mobile personnelle prises par les sociétés autorisées en application du présent article sont prises, si les statuts de la société le prévoient, à la majorité des voix pondérées en fonction de la participation de chaque personne morale au financement de cette couverture.

VI.-Au terme des autorisations délivrées en application de du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1, les titulaires de nouvelles autorisations, éventuellement délivrées en application de l'article 28-1, désignent conjointement leurs distributeurs de services. Ces distributeurs sont autorisés dans les conditions prévues au présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

I.-Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application du II de l'article 29-1, de l'article 30-1 et des V et VI de l'article 96, et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu'ils distribuent. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériquelance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 29-1 ou à l'article 30-1.

Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société peut déléguer à un ou plusieurs tiers, dans des conditions approuvées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d'une offre de gros auprès des distributeurs de services.

II.-Toute société proposée au titre du I indique à l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelle et numérique, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :

\-les éléments mentionnés à l'article 43-1, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 ;

\-les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;

\-les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion ;

\-le cas échéant, les modalités selon lesquelles elle souhaite déléguer à un ou plusieurs tiers, dans les conditions fixées au I du présent article, le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d'une offre de gros auprès des distributeurs de services.

III.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériqueautorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1. En cas de refus d'autorisation par l'autorité,les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.

Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25. Pour la télévision mobile personnelle, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériquerecueille l'avis des exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, sur les éléments énumérés au dernier alinéa du II ainsi qu'à l'article 25.

L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit

IV.-La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelle et numérique. Cette déclaration comporte les éléments prévus par le décret mentionné au dernier alinéa du I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée à l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelle et numérique.

Ce distributeur met à la disposition du public les services

Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables,

Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au

Les éditeurs de services peuvent toutefois s'opposer à cette reprise

Les distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne font

Pour l'application de l'articles 17-1, le titulaire d'un récépissé de

V.-Le 1° et le 2° de l'article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article.

L'autorisation peut être retirée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériqueen cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée, et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1.

A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la diffusion et à la transmission auprès du public des programmes à une date déterminée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, celle-ci peut déclarer l'autorisation caduque.

Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l'article 25, le distributeur n'a plus à assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de services de télévision, l'autorisation est abrogée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Les décisions relatives à la couverture du territoire des services

VI.-Au terme des autorisations délivrées en application de du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1, les titulaires de nouvelles autorisations, éventuellement délivrées en application de l'article 28-1, désignent conjointement leurs distributeurs de services. Ces distributeurs sont autorisés dans les conditions prévues au présent article.

En vigueur du vendredi 28 mai 2021 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 50

I. - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application du II de l'article 29-1, de l'article 30-1 et des V et VI de l'article 96, et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu'ils distribuent. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 29-1 ou à l'article 30-1.

Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société peut

II. - Toute société proposée au titre du I indique

\- les éléments mentionnés à l'article 43-1, la composition de

\- les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions

\- les caractéristiques techniques de mise en forme du signal,

\- le cas échéant, les modalités selon lesquelles elle souhaite

III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société

Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les

L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit

IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des

Ce distributeur met à la disposition du public les services

Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables,

Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au

Les éditeurs de services peuvent toutefois s'opposer à cette reprise

Les distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne font

Pour l'application de l'articles 17-1, le titulaire d'un récépissé de

V. - Le 1° et le 2° de l'article 42-1

L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la

Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l'article 25,

Les décisions relatives à la couverture du territoire des services

VI. - Au terme des autorisations délivrées en application de

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n° 2015-1267 du 14 octobre 2015art. 5

I. - Dans un délai de deux mois à compter

Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société peut

II. - Toute société proposée au titre du I indique

\- les éléments mentionnés à l'article 43-1, la composition de

\- les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions

\- les caractéristiques techniques de mise en forme du signal,

\- le cas échéant, les modalités selon lesquelles elle souhaite

III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société

Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les

L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit

IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des

Ce distributeur met à la disposition du public les services

Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables,

Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au

Les éditeurs de services peuvent toutefois s'opposer à cette reprise

Les distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne font

Pour l'application de l'articles 17-1, le titulaire d'un récépissé de

V. - Le 1° et le 2° de l'article 42-1

L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la

Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l'article 25, le distributeur n'a plus à assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de services de télévision, l'autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les décisions relatives à la couverture du territoire des services

VI. - Au terme des autorisations délivrées en application de

En vigueur du samedi 19 décembre 2009 au jeudi 15 octobre 2015

Modifié parLoi n°2009-1572 du 17 décembre 2009art. 15

I. - Dans un délai de deux mois à compter

Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société peut déléguer à un ou plusieurs tiers, dans des conditions approuvées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d'une offre de gros auprès des distributeurs de services.

II. - Toute société proposée au titre du I indique

\- les éléments mentionnés à l'article 43-1, la composition de

\- les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions

\- les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion ;

\- le cas échéant, les modalités selon lesquelles elle souhaite déléguer à un ou plusieurs tiers, dans les conditions fixées au I du présent article, le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d'une offre de gros auprès des distributeurs de services.

III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société

Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les

L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit

IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des

Ce distributeur met à la disposition du public les services

Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables,

Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au

Les éditeurs de services peuvent toutefois s'opposer à cette reprise

Les distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne font

Pour l'application de l'articles 17-1, le titulaire d'un récépissé de

V. - Le 1° et le 2° de l'article 42-1

L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la

Les décisions relatives à la couverture du territoire des services de télévision mobile personnelle prises par les sociétés autorisées en application du présent article sont prises, si les statuts de la société le prévoient, à la majorité des voix pondérées en fonction de la participation de chaque personne morale au financement de cette couverture.

VI. - Au terme des autorisations délivrées en application de

En vigueur du vendredi 28 août 2009 au vendredi 18 décembre 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-1019 du 26 août 2009art. 2

I. -Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application du II de l'article 29-1, de l'article 30-1 et des V et VI de l'article 96, et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu'ils distribuent.A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 29-1 ou à l'article 30-1.

II. -Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :

\- les éléments mentionnés à l'article 43-1, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 ;

\- les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;

\- les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion.

III. -Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.

Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les

L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit

IV. -La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments prévus par le décret mentionné au dernier alinéa du I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Ce distributeur met à la disposition du public les services

Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables,

Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au

Les éditeurs de services peuvent toutefois s'opposer à cette reprise

Les distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne font

Pour l'application de l'articles 17-1, le titulaire d'un récépissé de

V. -Le 1° et le 2° de l'article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article.

L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la

Les décisions relatives à la couverture du territoire des services

VI. -Au terme des autorisations délivrées en application de du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1, les titulaires de nouvelles autorisations, éventuellement délivrées en application de l'article 28-1, désignent conjointement leurs distributeurs de services. Ces distributeurs sont autorisés dans les conditions prévues au présent article.

En vigueur du dimanche 14 juin 2009 au jeudi 27 août 2009

Modifié parLoi n°2009-669 du 12 juin 2009art. 23

I.-Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application du II de l'article 29-1, de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu'ils distribuent.A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 29-1 ou à l'article 30-1.

II.-Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :

les éléments mentionnés à l'article 43-1, la composition de son

les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales

les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant

III.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.

Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les

L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit

IV.-La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments prévus par le décret mentionné au dernier alinéa du I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Ce distributeur met à la disposition du public les services

Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables,

Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au

Les éditeurs de services peuvent toutefois s'opposer à cette reprise

Les distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, sans préjudice de l'article L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle, des mesures techniques propres à permettre le respect par les éditeurs de ces services de leurs engagements envers les ayants droit.

Pour l'application de l'articles 17-1, le titulaire d'un récépissé de

V.-Le 1° et le 2° de l'article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article.

L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la

Les décisions relatives à la couverture du territoire des services

VI.-Au terme des autorisations délivrées en application de du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1, les titulaires de nouvelles autorisations, éventuellement délivrées en application de l'article 28-1, désignent conjointement leurs distributeurs de services. Ces distributeurs sont autorisés dans les conditions prévues au présent article.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au samedi 13 juin 2009

I. - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application du II de l'article 29-1, de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu'ils distribuent. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 29-1 ou à l'article 30-1.

II. - Toute société proposée au titre du I indique

les éléments mentionnés à l'article 43-1, la composition de son

les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales

les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant

III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société

Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25. Pour la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis des exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, sur les éléments énumérés au dernier alinéa du II ainsi qu'à l'article 25.

L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à un nouvel éditeur.

IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des

Ce distributeur met à la disposition du public les services des éditeurs qui ont bénéficié, sur le fondement del'article 26, d'une priorité pour l'attribution du droit d'usage de la ressource radioélectrique en vue d'une diffusion en télévision mobile personnelle.

Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, également diffusés en clair par voie hertzienne terrestre par application de l'article 30-1, visant à assurer la reprise de leurs services au sein de l'offre commercialisée auprès du public par ce distributeur.

Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au précédent alinéa fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des distributeurs de services visant à assurer la reprise de ses services au sein de l'offre qu'ils commercialisent auprès du public.

Les éditeurs de services peuvent toutefois s'opposer à cette reprise ou l'interrompre si l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public ou leur objet éditorial ou si le distributeur porte atteinte au caractère intégral de la reprise.

Les distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, sans préjudice de l'article L. 331-11 du code de la propriété intellectuelle, des mesures techniques propres à permettre le respect par les éditeurs de ces services de leurs engagements envers les ayants droit.

Pour l'application de l'articles 17-1, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

V. - Le 1° et le 2° de l'article 42-1

L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la

Les décisions relatives à la couverture du territoire des services de télévision mobile personnelle prises par les sociétés autorisées en application du présent article sont prises à la majorité des voix pondérées en fonction de la participation de chaque personne morale au financement de cette couverture.

VI. - Au terme des autorisations délivrées en application de

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au mardi 6 mars 2007

I. - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application du II de l'article 29-1, de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 29-1 ou à l'article 30-1.

II. - Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :

les éléments mentionnés à l'article 43-1, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 ;

les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;

les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion.

III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.

Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.

L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à un nouvel éditeur.

IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments prévus par le décret mentionné au dernier alinéa du I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Pour l'application des articles 17-1 et 30-3, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

V. - Le 1° et le 2° de l'article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article.

L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée, et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1.

A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la diffusion et à la transmission auprès du public des programmes à une date déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut déclarer l'autorisation caduque.

VI. - Au terme des autorisations délivrées en application de du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1, les titulaires de nouvelles autorisations, éventuellement délivrées en application de l'article 28-1, désignent conjointement leurs distributeurs de services. Ces distributeurs sont autorisés dans les conditions prévues au présent article.