Décision n°2026-83 du 18 février 2026

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Partage des fréquences pour la télévision numérique

Résumé. La ressource radioélectrique pour la télévision numérique terrestre est partagée entre plusieurs services, avec des règles pour attribuer et échanger les parts de diffusion.

La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le réseau est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
En dehors de l'Ile-de-France, la part de ressource radioélectrique attribuée à la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) pour les flux supplémentaires liés à la diffusion du service de télévision à vocation nationale France 3 est de 50 millièmes.
Conformément à la même délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

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