JORF n°0111 du 13 mai 2025

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programmes

Résumé Cette partie indique les programmes concernés par la décision.
Mots-clés : Décision Stipulations particulières

I. - Programmes

Article 3-1-1

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Obligations quotidiennes en matière de contenu local pour TV Vend

Résumé La chaîne TV Vendée doit proposer quotidiennement au minimum quatorze heures de contenus liés à la région ou à la province ainsi que toute l’année une heure d’information diffusée entre six et neuf du matin.
Mots-clés : Télévision Programmation locale Régulation audiovisuelle

Nature et durée de la programmation

TV Vendée est, à titre principal, un service d'intérêt local ou régional à temps complet.
L'éditeur consacre au moins quatorze heures par jour à des programmes relatifs au département de la Vendée et, le cas échéant, à la région des Pays de la Loire.
Ces programmes locaux ou régionaux comprennent au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, consacrée à des programmes d'information. Cette heure est diffusée entre 6 heures et 9 heures.
Cette heure quotidienne est diffusée au moins 44 semaines par an. Avant le 1er septembre de chaque année, l'éditeur communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, les numéros des huit semaines au cours desquelles il ne diffuse pas ces programmes. A défaut, sont retenues les huit semaines de période estivale, à savoir les semaines 27 à 34.
L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.
L'identification du service doit être permanente à l'écran.
Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe 3.

Article 3-1-2

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Diffusion limitée de programmes tiers

Résumé L’éditeur peut diffuser jusqu’à neuf heures quotidiennes provenant d’autres chaînes ou réseaux locaux identifiés à l’écran.
Mots-clés : Programmes Télévision Réglementation

Reprise de programmes d'un tiers identifié

L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, soit d'un réseau de télévisions locales tel qu'il est défini à l'article 3-1-3 de la présente convention.
Le volume total de ces programmes ne représente pas plus de neuf heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne.

Article 3-1-3

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Réponse à la décision d’adhésion au réseau

Résumé Un éditeur peut rejoindre un réseau local qui partage des programmes communs tout en gardant son indépendance éditoriale et économique ; il doit informer l’autorité avec les contrats et documents liés.
Mots-clés : Télévision locale Réseaux de diffusion Programmes syndiqués Régulation audiovisuelle

Adhésion à un réseau de télévisions locales

L'éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision, qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués »), et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l'indépendance éditoriale du service ou de l'indépendance économique de la société éditrice.
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, le contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que toute modification apportée à ces documents.
Il transmet également tout document émis par le réseau susceptible d'avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société éditrice.

Article 3-1-4

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Communication institutionnelle autorisée

Résumé Les émissions d’information peuvent être diffusées si elles ne proviennent pas de partis politiques ou d’entreprises interdites et doivent être déclarées à l’autorité.
Mots-clés : communication audiovisuelle régulation des médias contenu institutionnel

Communication institutionnelle

L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent ni de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques, ni d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle.
Elles doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération.
Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
Elles ne comportent aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne comportent aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles respectent les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.

Article 3-1-5

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Financement des émissions TV par les collectivités

Résumé L’éditeur suit les conseils pour financer ses programmes TV avec l’aide des collectivités locales.
Mots-clés : financement collectivités territoriales télévision régulation

Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales

L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.

Article 3-1-6

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Diffusion en haute definition

Résumé Tout le temps de la chaîne doit être rempli de programmes réellement en HD, à l’exception des œuvres anciennes ou des rediffusions qui ne sont pas encore HD.
Mots-clés : Télévision Haute definition Programmation

Programmes en haute définition

L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception :

- des œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;

- des rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- des archives, c'est-à-dire des images, notamment des extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.

Article 3-1-7

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Accessibilité des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes

Résumé Les chaînes doivent mettre en place des outils pour que les sourds ou malentendants puissent suivre les émissions et les alertes sanitaires.
Mots-clés : accessibilité sourds médias régulation

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

L'éditeur s'efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Il veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.

Article 3-1-8

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Publicité dans les programmes télévisés

Résumé Les publicités doivent respecter des règles de durée et être clairement identifiées, surtout dans les émissions pour enfants.
Mots-clés : publicité régulation audiovisuelle jeunesse

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-9

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Parrainage dans les programmes jeunesse

Résumé Les émissions sponsorisées doivent suivre la loi ; pour celles à destination des enfants ou adolescents le rappel du parrain est limité à 5 s maximum et ne doit pas prêter à confusion avec l’émission elle‑même.
Mots-clés : publicité jeune

Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-10

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Absence de téléachat

Résumé L’éditeur n’affiche aucune émission où l’on peut acheter des produits par téléphone.
Mots-clés : Télévision Publicité

Téléachat

L'éditeur ne diffuse pas d'émissions de téléachat.

Article 3-1-11

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Respect du placement de produit

Résumé L’éditeur suit les règles pour mettre des produits dans ses émissions.
Mots-clés : placementdeproduit regulationaudiovisuelle television

Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-12

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Communications commerciales pour opérateurs de jeux d’argent

Résumé L’éditeur doit diffuser les publicités des opérateurs de jeux légaux conformément aux règles établies par l’autorité.
Mots-clés : Publicité Jeux d'argent et hasard Régulation audiovisuelle

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

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Diffusion et production d’œuvres audiovisuelles

Résumé L’article fixe les règles que doivent suivre les éditeurs pour diffuser et produire des œuvres audiovisuelles en respectant la réglementation en vigueur.
Mots-clés : diffusion audiovisuel production législation

II. − Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles

Article 3-2-1

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Répartition des œuvres audiovisuelles

Résumé Les chaînes doivent diffuser au moins 60 % d'œuvres européennes et 40 % d'œuvres françaises originales.
Mots-clés : diffusion audiovisuel culture européenne culture française

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service.

Article 3-2-2

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Contribution à la production audiovisuelle

Résumé Si l’éditeur ne met pas plus de 20 % du temps sur des œuvres audiovisuelles il n’est pas soumis aux obligations de contribution ; s’il dépasse ce seuil les règles du décret s’appliquent et un avenant est signé.
Mots-clés : contribution culture audiovisuel

Production d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, les obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations, conformément au même décret.

Article 3-2-3

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Égalité et contrats pour les producteurs

Résumé L'éditeur s'engage à traiter équitablement les producteurs d'œuvres audiovisuelles en détaillant dans chaque contrat tous les aspects : supports, modes d'exploitation, chiffrage des droits acquis , nombre de passages , durée et territoires.
Mots-clés : production audiovisuelle contrats égalité de traitement libre concurrence

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

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Diffusion et production d’œuvres cinématographiques

Résumé L’article fixe les règles que doivent suivre les éditeurs pour diffuser ou produire des films à la télévision.
Mots-clés : cinéma diffusion production audiovisuelle

III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques

Article 3-3-1

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Diffusion d’œuvres cinématographiques

Résumé L’éditeur ne diffuse pas de films sauf s’il suit les règles du décret 90‑66 et investit dans la production quand il dépasse les plafonds fixés en 2021.
Mots-clés : diffusion culture cinema reglementation

Diffusion d'œuvres cinématographiques

I. - L'éditeur ne diffuse pas d'œuvres cinématographiques.
II. - S'il en diffuse, l'éditeur respecte les dispositions du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
III. - Si le nombre d'œuvres cinématographiques, ou le nombre de diffusions ou rediffusions de toute nature de ces œuvres, excède les plafonds fixés à l'article 9 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions des articles 17 à 19 du même décret.

Article 3-3-2

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Diversité dans la présentation des actualités cinématographiques

Résumé Quand une émission présente les nouveaux films sortis en salle, le producteur doit varier les points de vue.
Mots-clés : cinéma actualités diversité

Présentation de l'actualité cinématographique

S'il présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, l'éditeur s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

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IV – Données associées

Résumé Section indiquant les infos liées aux données de la décision.
Mots-clés : donnée

IV. - Données associées

Article 3-4-1

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Définition des données associées

Résumé Les données associées complètent le programme principal de la télévision et l’éditeur en est responsable editorial.
Mots-clés : TV Données Responsabilité editorial

Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8 de la présente convention.

Article 3-4-2

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Langue française & respect des droits d'auteur

Résumé Le texte rappelle que l’usage du français s’applique aussi aux données liées au programme TV et que l’éditeur doit suivre la loi française sur le droit d’auteur.
Mots-clés : langue propriété intellectuelle

Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3

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Obligations déontologiques sur les données associées

Résumé L’éditeur doit veiller à ce que les données liées respectent la règle éthique et reflètent plusieurs points de vue.
Mots-clés : Obligations déontologiques Pluralisme des opinions Données associées

Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-8 à 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4

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Protection du jeune public

Résumé Les émissions pour enfants doivent afficher un pictogramme clair et empêcher les mineurs d’être incités à regarder des contenus inappropriés ; la pub adulte est autorisée seulement entre minuit et cinq heures.
Mots-clés : signalétique jeunesse classification programmes pub adulte limité

Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne peuvent être proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.

Article 3-4-5

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Règles de la communication commerciale

Résumé Les publicités doivent être vraies, respectueuses et sans discrimination ; elles ne peuvent nuire à l’État ou aux mineurs et doivent être clairement identifiées.
Mots-clés : communication publicité droit consommation protection des mineurs

Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6

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Interdiction de publicités sur les jeux d’argent durant programmes pour mineurs

Résumé Les pubs en faveur des opérateurs de jeux sont proscrites pendant les émissions destinées aux enfants et 30 min avant/après.
Mots-clés : Publicité Jeux d’argent Protection des mineurs

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7

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Utilisation de la radio pour les données associées

Résumé Les émissions TV peuvent envoyer des infos supplémentaires sans que ça diminue la qualité du programme principal.
Mots-clés : Régulation Télévision Radioélectricité Qualité

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8

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Application des pénalités contractuelles aux données associées

Résumé Si l'éditeur ne respecte pas les règles, il peut recevoir des sanctions concernant les données liées.
Mots-clés : Pénalités Contrat Données

Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.