JORF n°0111 du 13 mai 2025

Décret n°2025-413 du 12 mai 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 613-26 à D. 613-30 et D. 643-1 à D. 643-35-1 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 mars 2025 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 27 mars 2025 ;

Vu la saisine du Département de Mayotte en date du 9 avril 2025 ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du Brevet Technicien Supérieur à Mayotte

Résumé Le brevet de technicien supérieur sera remis aux étudiants mayotais après les examens 2025.
Mots-clés : Éducation Diplômes BrevetTechnicienSupérieur Mayotte

Le diplôme national du brevet de technicien supérieur est délivré à Mayotte, au titre de la session d'examen 2025, conformément aux dispositions des articles D. 643-1 à D. 643-35-1 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

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Calcul et validation des points du BTS

Résumé Le décret fixe comment les points d’un candidat au BTS sont calculés à partir du livret scolaire ou de formation et validés par un jury.
Mots-clés : éducation évaluation

I. - Pour les candidats suivants, les notes attribuées au titre des unités constitutives du diplôme correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques sont fixées en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire ou de formation établi conformément au modèle figurant en annexe I au présent décret :
1° Candidats inscrits par la voie scolaire dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé ayant conclu un contrat avec l'Etat ;
2° Candidats inscrits par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention du diplôme ;
3° Candidats inscrits par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention du diplôme.
II. - Sous l'autorité du chef d'établissement, l'équipe pédagogique inscrit dans le livret scolaire ou de formation du candidat les notes de contrôle continu obtenues durant la formation, un récapitulatif des périodes de stages effectuées et, le cas échéant, des notes de contrôle en cours de formation. Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d'évaluer l'assiduité, la motivation et l'engagement de chaque candidat.
Les notes de contrôle continu correspondent à la moyenne des notes obtenues durant la formation dans les disciplines concernées. Toutefois, les notes attribuées durant la fermeture des établissements de formation ne sont pas prises en compte. Les appréciations et, le cas échéant, éléments complémentaires tiennent compte du parcours de formation complet des élèves. Pour les unités du diplôme évaluant la pratique professionnelle et celles prenant appui sur la période de stage ou d'apprentissage, la note de contrôle continu résulte à la fois de l'appréciation de ces périodes réalisées, en totalité ou partiellement, pendant la formation et des évaluations figurant au livret scolaire ou de formation et correspondant aux enseignements professionnels pratiques suivis pendant la même période.
L'équipe pédagogique établit la note d'une unité constitutive attribuée à la suite d'un contrôle en cours de formation à partir des notes obtenues lors des situations d'évaluation. Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a été organisée, elle attribue une note de contrôle continu à cette unité à partir des évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées. Si au moins une des situations d'évaluation constitutives du contrôle en cours de formation concerné est organisée et qu'elle ne rend pas compte du niveau réel du candidat, la note de l'unité constitutive est déterminée à partir de celle obtenue à cette situation et de la note de contrôle continu attribuée aux situations d'évaluation qui n'ont pas eu lieu.
III. - Préalablement à sa production devant le jury d'examen, le recteur s'assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat.
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury d'examen sont :

- les livrets scolaires ou de formation comportant les propositions de notes et appréciations décernées aux candidats ;
- les taux de réussite aux examens, par spécialité du diplôme et par établissement d'origine du candidat, pour les trois dernières années scolaires ainsi que la moyenne des notes attribuées aux candidats par cet établissement, par unité constitutive du diplôme.

Le jury d'examen étudie l'ensemble de ces éléments pour valoriser, le cas échéant, les progrès du candidat, garantir l'équité entre les candidats et vérifier leur assiduité jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il arrête les notes définitives du candidat après harmonisation. Le livret scolaire ou de formation est visé par le président du jury.

Article 3

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Évaluation des épreuves facultatives

Résumé Les épreuves facultatives ne donnent pas de note ; les équipes pédagogiques peuvent valoriser les compétences acquises dans le livret scolaire.
Mots-clés : éducation diplôme évaluation

Aucune note n'est attribuée au titre des épreuves facultatives.
Les équipes pédagogiques peuvent valoriser les compétences et connaissances acquises par les candidats lors de la préparation de ces épreuves pour exprimer notamment l'engagement des candidats. Elles le font à l'occasion des appréciations correspondant aux notes attribuées aux unités constitutives mentionnées à l'article 2 qu'elles inscrivent dans le livret scolaire ou de formation.

Article 4

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Épreuves à distance pour les candidats éloignés

Résumé Le recteur peut organiser des épreuves orales à distance pour les candidats qui ne peuvent pas se déplacer ou qui vivent loin du centre d'examen, en assurant une transmission fluide et sécurisée.
Mots-clés : Examen Téléprésence Accessibilité Organisation

Une ou plusieurs épreuves ou parties d'épreuve obligatoires orales ou évaluées par contrôle en cours de formation peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats :

- qui ne peuvent se déplacer jusqu'au centre d'épreuves pour des motifs mentionnés aux dix-neuvième et vingtième alinéa ; ou
- dont la résidence est géographiquement éloignée de ce centre ; ou
- lorsque le faible nombre d'examinateurs ou de candidats le justifie.

Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d'organisation de l'examen, le recteur détermine la ou les épreuves ou parties d'épreuve pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques ainsi que les candidats concernés.
Le recteur prend toutes dispositions pour garantir, tant pour le candidat que pour le ou les examinateurs :

- la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
- la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ;
- la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
- la fiabilité du matériel utilisé ;
- une assistance immédiatement disponible pour intervenir en cas de difficultés techniques.

Le recteur prend également les dispositions nécessaires pour s'assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves d'examen.
Un surveillant désigné par le chef de centre est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :

- vérifier l'identité du candidat ;
- le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;
- veiller à toute absence de fraude.

En outre, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve :

- le cas échéant, en application des articles D. 613-26 à D. 613-30 du code de l'éducation, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
- le cas échéant, si l'examen est organisé sur son lieu d'hospitalisation, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale ;
- le cas échéant, si l'examen est organisé dans une structure pénitentiaire, les personnes chargées de surveiller sa détention.

Dans l'hypothèse de la survenance de défaillances techniques altérant la qualité de la communication pendant l'épreuve, le ou les examinateurs peuvent soit prolonger l'épreuve de la durée de cette défaillance, sous réserve qu'elle n'ait pas excédé le quart de la durée de l'épreuve, soit l'interrompre et la reporter. Dans ce dernier cas, le candidat est à nouveau convoqué. La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l'épreuve établis par l'examinateur et par le surveillant.

Article 5

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Participation à distance dans les délibérations juridiques

Résumé Le décret permet aux membres du jury et aux personnes qualifiées d’assister aux délibérations d’un brevet de technicien supérieur via visioconférence afin d’être considérés comme présents et de participer pleinement.
Mots-clés : Éducation BTS Jury Télécommunication

A l'initiative du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 du code de l'éducation peuvent, sur autorisation du recteur, être autorisés à prendre part aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, selon les dispositions de l'article D. 643-31-1 du même code. Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents, notamment, le cas échéant, pour le calcul du quorum. Le procès-verbal de séance signé du président du jury indique le nom des présents et réputés présents au sens de l'alinéa précédent. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».
Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions des jurys du brevet de technicien supérieur satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents. Pour garantir la participation effective des membres du jury, les personnes participant à la réunion doivent pouvoir être identifiées à tout moment et chaque membre siégeant avec voix délibérative doit avoir la possibilité d'intervenir et de participer effectivement aux débats. Le recteur prend toutes dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées par les jurys et pour assurer :

- la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
- la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
- la fiabilité du matériel utilisé ;
- une assistance immédiatement disponible en cas de difficultés techniques.

Le ou les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 du code de l'éducation, qui participent aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable. Le président du jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations, en particulier des informations contenues dans les livrets scolaires ou de formation des candidats mentionnés au I de l'article 2. Au cours de la réunion, en cas de rupture de communication avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.

Article 6

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Réduction du délai professionnel requis pour le BTS

Résumé Le décret réduit six mois la période obligatoire en activité professionnelle avant l’obtention du brevet afin d’accompagner les contraintes exceptionnelles rencontrées.
Mots-clés : Éducation BTS

La durée réglementaire d'activité professionnelle requise pour la délivrance du brevet de technicien supérieur est réduite de six mois, pour prendre en compte les circonstances exceptionnelles et la limitation de certaines activités professionnelles qu'elles ont entraînée.

Article 7

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Inscription sans attestation pour les spécialités bâtiment et management économique

Résumé Tu peux t’inscrire aux examens du BTS bâtiment ou du management économique même sans le certificat d’entraînement sur les échafaudages ; il suffit d’avoir suivi la formation avant le 18 avril 2025.
Mots-clés : BTS Formation professionnelle Attestation Échafaudage

L'inscription des candidats à l'obtention des spécialités « bâtiment » et « management économique de la construction » du brevet de technicien supérieur est recevable en l'absence de l'attestation de formation correspondant aux compétences définies à l'annexe 5 de la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative à la réception et à l'utilisation des échafaudages de pied.
Le diplôme est délivré au candidat à la condition qu'il ait suivi cette formation avant le 18 avril 2025.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour les spécialités du brevet de technicien supérieur dont l'arrêté mentionné à l'article D. 643-2 susvisé du code de l'éducation prévoit que la formation inclut des formations obligatoires donnant lieu à attestation non exigée à l'inscription à l'examen.

Article 8

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Validation flexible des stages BTS

Résumé Le recteur peut accepter les stages même s’ils ne respectent pas toutes les règles et ils peuvent être fractionnés ; il faut au minimum quatre semaines de stage total.
Mots-clés : Éducation BTS Stages Réglementation

Le recteur peut valider les stages effectués par les candidats au diplôme du brevet de technicien supérieur même s'ils ne réunissent pas l'ensemble des conditions prévues, pour chacune des spécialités, par l'arrêté mentionné à l'article D. 643-2 susvisé du code de l'éducation. Les périodes de stages peuvent notamment être fractionnées, y compris lorsque l'arrêté mentionné au premier alinéa prévoit un nombre minimal de semaines consécutives pour ces périodes. La durée de stage totale requise pour pouvoir se présenter à l'examen peut être réduite sans être inférieure à quatre semaines sur l'ensemble du cycle de formation.
La durée des stages est inscrite dans le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu.

Article 9

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Durée minimale exigée pour les apprentis

Résumé Pour pouvoir s’inscrire à un examen pro sous le statut d’apprenti, il faut prouver qu’on a suivi une durée minimale obligatoire en centre formateur et que cette durée est bien notée dans son livret ou dossier.
Mots-clés : Formation Apprentissage Diplôme professionnel

Les candidats se présentant aux examens des diplômes professionnels sous le statut d'apprenti justifient d'une durée minimale de formation suivie en centre de formation d'apprenti, inscrite dans le livret de formation ou le dossier de contrôle continu conformément aux articles D. 643-5 et D. 643-8 du code de l'éducation.

Article 10

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Fiches attestant des parties de programmes pour les candidats du BTS

Résumé Quand une école est fermée et qu’un candidat n’a pas suivi tout son programme avant l’examen BTS, le chef d’établissement rédige une fiche qui prouve quelles parties ont été suivies ; l’examinateur adapte alors les questions.
Mots-clés : Éducation Brevet de technicien supérieur Examen Fermeture d’établissement

Pour les candidats mentionnés au I de l'article 2 se présentant aux épreuves de contrôle du brevet de technicien supérieur prévues au 2° de l'article D. 643-15 du code de l'éducation, les chefs d'établissement et directeurs d'organismes de formation établissent, lorsque l'intégralité du programme n'a pas été dispensée en raison d'une période de fermeture des établissements, des fiches attestant des parties de programmes effectuées, selon le modèle figurant en annexe II.
Les candidats convoqués aux épreuves de contrôle les présentent aux examinateurs qui adaptent en conséquence les sujets d'interrogation proposés.

Article 11

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Responsabilité ministérielle pour l'exécution du décret

Résumé Les ministres de l'éducation et des outre-mer doivent appliquer le décret dès sa publication.
Mots-clés : Administration Éducation Décret

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 12 mai 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Élisabeth Borne

Le ministre d'État, ministre des outre-mer,

Manuel Valls

Le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Philippe Baptiste