JORF n°0111 du 13 mai 2025

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes

Article 3-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature et durée de la programmation

Résumé Télévision Locale du Choletais doit diffuser au moins 14 heures par jour de programmes locaux ou régionaux, dont une heure d’information en première diffusion entre midi et 21 h pendant au moins 44 semaines par an.
Mots-clés : programmation télévisuelle développement local durée de diffusion informations locales

Nature et durée de la programmation

Télévision Locale du Choletais est, à titre principal, un service d'intérêt local ou régional à temps complet.
L'éditeur consacre au moins quatorze heures par jour à des programmes relatifs aux département de de la Vendée, du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique et, le cas échéant, à la région des Pays de la Loire.
Ces programmes locaux ou régionaux comprennent au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, consacrée à des programmes d'information. La première diffusion de ces programmes inédits peut avoir lieu en tout ou partie entre 12 heures et 14 heures ou entre 18 heures et 21 heures.
Cette heure quotidienne est diffusée au moins 44 semaines par an. Avant le 1er septembre de chaque année, l'éditeur communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du Comité technique, les numéros des huit semaines au cours desquelles il ne diffuse pas ces programmes. A défaut, sont retenues les huit semaines de période estivale, à savoir les semaines 27 à 34.
L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.
L'identification du service doit être permanente à l'écran.
Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe 3.

Article 3-1-2

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Diffusion de programmes provenant d’autres chaînes ou réseaux locaux

Résumé Un éditeur peut diffuser jusqu’à neuf heures par jour de programmes issus d’une autre chaîne autorisée ou d’un réseau local et doit toujours afficher le nom du fournisseur à l’écran.
Mots-clés : Diffusion Programmes tiers Réseaux locaux Limite horaire

Reprise de programmes d'un tiers identifié

L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, soit d'un réseau de télévisions locales tel qu'il est défini à l'article 3-1-3 de la présente convention.
Le volume total de ces programmes ne représente pas plus de neuf heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne.

Article 3-1-3

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Rejoindre un réseau local

Résumé Une chaîne peut rejoindre d’autres chaînes pour partager et diffuser des programmes communs sans perdre son indépendance.
Mots-clés : Télévision Réseau Programmes syndiqués Indépendance éditoriale

Adhésion à un réseau de télévisions locales

L'éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision, qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués »), et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l'indépendance éditoriale du service ou de l'indépendance économique de la société éditrice.
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, le contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que toute modification apportée à ces documents.
Il transmet également tout document émis par le réseau susceptible d'avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société éditrice.

Article 3-1-4

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Communication institutionnelle autorisée

Résumé Les émissions d’information officielle peuvent diffuser tant qu’elles ne viennent pas de partis politiques ou d’entreprises interdites ; le directeur doit les contrôler et envoyer leurs contrats à l’autorité.
Mots-clés : communication audiovisuelle publicité réglementée

Communication institutionnelle

L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent ni de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques, ni d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle.
Elles doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération.
Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
Elles ne comportent aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne comportent aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles respectent les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.

Article 3-1-5

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Financement des émissions TV par les collectivités

Résumé Le service suit l'avis de l'autorité afin que villes et régions puissent financer leurs programmes télé.
Mots-clés : financement émissions télévision collectivités territoriales régulation

Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales

L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.

Article 3-1-6

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Programmes en haute définition réelle

Résumé Tout le temps de diffusion doit être en HD sauf quelques exceptions comme les vieux films ou les rediffusions déjà vues.
Mots-clés : Haute-définition Diffusion-audiovisuelle Exemptions

Programmes en haute définition

L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception :

- des œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;

- des rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- des archives, c'est-à-dire des images, notamment des extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.

Article 3-1-7

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Accessibilité aux programmes pour les personnes sourdes ou malentendantes

Résumé L’éditeur doit ajouter des aides comme sous‑titres afin que ceux qui ne peuvent pas entendre puissent regarder la télé et recevoir les alertes sanitaires.
Mots-clés : accessibilité sous-titres droits

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

L'éditeur s'efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Il veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.

Article 3-1-8

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Limitation et identification des messages publicitaires

Résumé Les éditeurs doivent respecter des plafonds publicitaires et afficher clairement leurs écrans publicitaires dans la programmation destinée à la jeunesse.
Mots-clés : publicité

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-9

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Parrainage dans les émissions pour la jeunesse

Résumé Les émissions sponsorisées doivent respecter la loi : les mentions de parrainage sont courtes et ne doivent pas confondre les jeunes téléspectateurs avec le contenu.
Mots-clés : Publicité Jeunesse Régulation audiovisuelle

Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Absence de téléachat

Résumé L’éditeur ne diffuse pas d’émissions de téléachat.
Mots-clés : Télévision Programmation

Téléachat

L'éditeur ne diffuse pas d'émissions de téléachat.

Article 3-1-11

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Placement de produit

Résumé L’éditeur suit la décision qui règle le placement d’un produit dans ses programmes télévisés.
Mots-clés : placement de produit régulation audiovisuelle

Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-12

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Diffusion réglementée de publicités sur le jeu

Résumé les programmes respectent la loi quand ils montrent des publicités à propos du jeu légal.
Mots-clés : publicité jeux-d’argent régulation-audiovisuelle

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

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Diffusion & Production d’Œuvres Audiovisuelles

Résumé Cette partie explique comment diffuser et produire des œuvres audiovisuelles conformément aux règles légales.
Mots-clés : diffusion production audiovisuel

II. − Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles

Article 3-2-1

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Répartition des œuvres audiovisuelles

Résumé Les chaînes doivent diffuser au moins 60 % d’œuvres européennes et 40 % d’œuvres françaises originales chaque année ainsi que durant les heures de grande écoute.
Mots-clés : Diffusion audiovisuelle Réglementation télévisuelle Culture européenne

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service.

Article 3-2-2

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Contribution à la production audiovisuelle

Résumé Si l’éditeur met plus de 20 % du temps sur des œuvres audiovisuelles, il doit payer une contribution pour soutenir la création; sinon il n’a pas cette obligation.
Mots-clés : production audiovisuelle contribution financière télévision terrestre décret

Production d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, les obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations, conformément au même décret.

Article 3-2-3

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Relations avec les producteurs : égalité et transparence contractuelle

Résumé L’éditeur s’engage à traiter équitablement les producteurs et à préciser tous les détails des contrats de diffusion (supports, droits chiffrés, nombre de passages) pour garantir une concurrence libre dans le secteur.
Mots-clés : Production audiovisuelle Contrats Concurrence

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

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Diffusion et production d’œuvres cinématographiques

Résumé L’article fixe les règles que doit respecter l’éditeur pour diffuser ou produire des films, en précisant les conditions de qualité et de conformité aux lois en vigueur.
Mots-clés : cinéma diffusion législation audiovisuelle

III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques

Article 3-3-1

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Diffusion d’œuvres cinématographiques

Résumé L’éditeur ne diffuse pas de films sauf s’il suit les règles du décret 90‑66 et investit dans la production si le nombre dépasse les plafonds.
Mots-clés : diffusion cinema reglementation

Diffusion d'œuvres cinématographiques

I. - L'éditeur ne diffuse pas d'œuvres cinématographiques.
II. - S'il en diffuse, l'éditeur respecte les dispositions du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
III. - Si le nombre d'œuvres cinématographiques, ou le nombre de diffusions ou rediffusions de toute nature de ces œuvres, excède les plafonds fixés à l'article 9 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions des articles 17 à 19 du même décret.

Article 3-3-2

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Actualité cinématographique diversifiée

Résumé L’éditeur doit présenter plusieurs films récents dans ses émissions pour offrir une variété aux téléspectateurs.
Mots-clés : cinéma actualité diversité

Présentation de l'actualité cinématographique

S'il présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, l'éditeur s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

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Donnees associees aux programs

Résumé L’article précise que l’éditeur doit mettre à disposition les données relatives à ses programmes afin de garantir le respect des règles en vigueur.
Mots-clés : Programmes Données Régulation audiovisuelle

IV. - Données associées

Article 3-4-1

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Définition des données associées

Résumé Les données associées sont des informations qui viennent compléter les programmes TV et l’éditeur doit veiller à leur qualité.
Mots-clés : Télévision Données Responsabilité éditoriale

Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8 de la présente convention.

Article 3-4-2

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Langue Française & Propriété Intellectuelle

Résumé L’éditeur doit utiliser le français dans ses programmes et respecter la loi sur la propriété intellectuelle pour toutes ses données associées.
Mots-clés : langue française propriété intellectuelle

Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3

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Obligations déontologiques des éditeurs

Résumé Les éditeurs doivent suivre des règles éthiques et veiller à ce que les données reflètent plusieurs points de vue.
Mots-clés : déontologie données pluralisme

Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1, 2-3-8 à 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4

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Protection du jeune public

Résumé L’éditeur classe les données en cinq catégories et veille à ce que les enfants ne voient pas de contenus inappropriés ; les pubs pour adultes ne peuvent être diffusées qu’entre minuit et 5 h.
Mots-clés : Signalétique jeunesse Classification des programmes Publicité ciblée

Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne peuvent être proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.

Article 3-4-5

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Communication commerciale conforme aux règles de décence

Résumé Les pubs doivent être vraies, gentilles, pas discriminantes et faciles à repérer.
Mots-clés : Publicité Éthique Non-discrimination Protection des mineurs

Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6

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Interdiction publicité jeu sur programmes jeunesse

Résumé Il est interdit la diffusion commerciale en faveur des opérateurs de jeux lors du programme destiné aux jeunes ainsi que durant trente minutes avant ou après ce programme.
Mots-clés : Publicité Jeux d’argent

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7

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Utilisation de données associées sur la radio

Résumé Les données supplémentaires diffusées par voie hertzienne terrestre ne doivent pas diminuer la qualité du programme principal.
Mots-clés : Ressource radio Diffusion Qualité audiovisuelle

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8

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Pénalités contractuelles liées aux données

Résumé Cet article indique que les règles de mise en demeure et de procédure de pénalité s’appliquent aux informations associées à l’éditeur.
Mots-clés : Contrôle Pénalités Données Convention

Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.