JORF n°0111 du 13 mai 2025

Article 3-3-1

Article 3-3-1

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Diffusion d’œuvres cinématographiques

Résumé L’éditeur ne diffuse pas de films sauf s’il suit les règles du décret 90‑66 et investit dans la production si le nombre dépasse les plafonds.
Mots-clés : diffusion cinema reglementation

Diffusion d'œuvres cinématographiques

I. - L'éditeur ne diffuse pas d'œuvres cinématographiques.
II. - S'il en diffuse, l'éditeur respecte les dispositions du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
III. - Si le nombre d'œuvres cinématographiques, ou le nombre de diffusions ou rediffusions de toute nature de ces œuvres, excède les plafonds fixés à l'article 9 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions des articles 17 à 19 du même décret.


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Version 1

Diffusion d'œuvres cinématographiques

I. - L'éditeur ne diffuse pas d'œuvres cinématographiques.

II. - S'il en diffuse, l'éditeur respecte les dispositions du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

III. - Si le nombre d'œuvres cinématographiques, ou le nombre de diffusions ou rediffusions de toute nature de ces œuvres, excède les plafonds fixés à l'article 9 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions des articles 17 à 19 du même décret.