JORF n°0109 du 10 mai 2025

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes

Article 3-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programmes quotidiens obligatoires pour Moselle TV

Résumé Moselle TV doit diffuser quotidiennement un minimum de quatorze heures incluant une heure d'information quotidienne entre dix-huit heures et vingt heures ainsi qu’une seconde heure dédiée aux sujets sociaux, économiques ou culturels du territoire pour un minimum de quarante-quatre semaines annuelles.
Mots-clés : Télévision locale Programmation audiovisuelle

Nature et durée de la programmation

Moselle TV est un service de télévision à vocation locale à temps complet.
L'éditeur consacre au moins quatorze heures par jour à des programmes relatifs à la zone de Metz, Forbach et Sarrebourg et, le cas échéant, à la région Grand Est.
Ces programmes locaux ou régionaux comprennent au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, consacrée à des programmes d'information en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone. Cette heure comprend un journal télévisé d'une durée minimum de 15 minutes et est diffusée entre 18 heures et 20 heures.
Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient.
Cette heure quotidienne est diffusée au moins 44 semaines par an. Avant le 1er septembre de chaque année, l'éditeur communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, les numéros des huit semaines au cours desquelles il ne diffuse pas ces programmes. A défaut, sont retenues les huit semaines de période estivale, à savoir les semaines 27 à 34.
L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.
L'identification du service doit être permanente à l'écran.
Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe 3.

Article 3-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion de programmes provenant d’autres chaînes

Résumé Une chaîne peut diffuser jusqu’à neuf heures par jour de contenus issus d’une autre chaîne ou réseau local tout en affichant le nom du fournisseur à l’écran.
Mots-clés : Programmation télévisuelle Réseaux locaux

Reprise de programmes d'un tiers identifié

L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, soit d'un réseau de télévisions locales tel qu'il est défini à l'article 3-1-3 de la présente convention.
Le volume total de ces programmes ne représente pas plus de neuf heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne.

Article 3-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adhésion à un réseau de télévisions locales

Résumé Un service de TV peut rejoindre un réseau d’autres chaînes pour diffuser des programmes communs sans perdre son indépendance.
Mots-clés : Télévision locale Réseaux de diffusion Programmes syndiqués Régulation audiovisuelle

Adhésion à un réseau de télévisions locales

L'éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision, qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués »), et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l'indépendance éditoriale du service ou de l'indépendance économique de la société éditrice.
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, le contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que toute modification apportée à ces documents.
Il transmet également tout document émis par le réseau susceptible d'avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société éditrice.

Article 3-1-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Émissions de communication institutionnelle

Résumé Les chaînes peuvent diffuser des programmes d’information sur les institutions sans faire de publicité pour des produits ou partis politiques.
Mots-clés : communication audiovisuelle publicité institutionnel régulation

Communication institutionnelle

L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent ni de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques, ni d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle.
Elles doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération.
Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
Elles ne comportent aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne comportent aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles respectent les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.

Article 3-1-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement TV par les collectivités locales

Résumé Le service suit le conseil pour que villes et régions financent leurs émissions.
Mots-clés : financement collectivités territoriales communication audiovisuelle

Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales

L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.

Article 3-1-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion majoritairement ultra claire

Résumé Tout l’antenne diffuse principalement du contenu ultra clair à la résolution maximale disponible ; seules certaines œuvres anciennes ou rediffusions standard sont exemptées.
Mots-clés : Télévision Haute définition

Programmes en haute définition

L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception :
des œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :

- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- des rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- des archives, c'est-à-dire des images, notamment des extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute-définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.

Article 3-1-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

Résumé Les chaînes doivent mettre en place de l’accessibilité pour que le public sourd puisse suivre leurs programmes et recevoir aussi bien la diffusion d’alertes sanitaires.
Mots-clés : accessibilité droits

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

L'éditeur s'efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Il veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.

Article 3-1-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites et identification des publicités télévisées

Résumé Les chaînes doivent respecter des limites de temps publicitaire et afficher clairement les pubs aux jeunes.
Mots-clés : Publicité Régulation audiovisuelle Télévision

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Parrainage dans les émissions destinées à la jeunesse

Résumé Les programmes télévisés parrainés destinés aux jeunes doivent afficher un rappel de parrainage court (≤5 s), discret et sans confusion avec l’émission.
Mots-clés : Sponsoring Télévision Jeunesse

Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de téléachats diffusés

Résumé L’éditeur n’offre aucune émission où l’on peut acheter des produits par téléphone.
Mots-clés : Télévision Régulation audiovisuelle Téléachat

Téléachat

L'éditeur ne diffuse pas d'émissions de téléachat.

Article 3-1-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement de produit

Résumé L’éditeur doit suivre les règles fixées par l’autorité pour placer des produits dans ses émissions.
Mots-clés : Placement de produit Régulation audiovisuelle Publicité

Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion réglementée de publicités pour opérateurs de jeux

Résumé L’éditeur doit respecter les règles pour diffuser des publicités destinées à un opérateur légalement autorisé de jeux d’argent et de hasard sur la télévision et la radio.
Mots-clés : Publicité Jeux d'argent Régulation audiovisuelle

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion et production d’œuvres audiovisuelles

Résumé Il décrit comment les émissions sont diffusées et produites tout en respectant la réglementation.
Mots-clés : Audiovisuel Diffusion Production Régulation

II. − Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles

Article 3-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion d’œuvres audiovisuelles

Résumé Sur la TV, au moins 60 % des programmes doivent venir d’Europe et 40 % doivent être créés en France.
Mots-clés : diffusion audiovisuel culture

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service.

Article 3-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : contribution audiovisuelle taux de diffusion décret

Production d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, les obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations, conformément au même décret.

Article 3-2-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relations avec les producteurs

Résumé L’éditeur s’engage à traiter équitablement les producteurs et à préciser chaque contrat de diffusion d’œuvres audiovisuelles.
Mots-clés : production audiovisuelle contrats concurrence

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion et production d’œuvres cinématographiques

Résumé On explique comment les films sont diffusés à la télévision et comment ils sont produits.
Mots-clés : cinéma diffusion production

III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques

Article 3-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des œuvres cinématographiques

Résumé On doit diffuser au moins 60 % d’œuvres européennes et 40 % d’œuvres françaises chaque année ainsi que pendant les heures de grande écoute (20h30‑22h30).
Mots-clés : diffusion cinéma proportion européenne/française heures de grande écoute

Diffusion d'œuvres cinématographiques

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 3-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quantum et grille de diffusion

Résumé L’éditeur diffuse chaque année un nombre d’œuvres cinématographiques ou leurs rediffusions qui ne dépasse pas les seuils légaux tout en respectant les conditions du décret 90‑66.
Mots-clés : diffusion cinéma seuils décret

Quantum et grille de diffusion

L'éditeur choisi de diffuser annuellement un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée ou un nombre total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres inférieur ou égal aux seuils fixés à l'article 9 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Il respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées respectivement aux articles 8 et 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Article 3-3-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : chronologie droits diffusion

Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.

Article 3-3-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des obligations d’investissement en production cinematographique

Résumé L’éditeur ne doit pas investir dans la création de films conformément au décret du 30 décembre 2021.
Mots-clés : législation audiovisuelle obligations éditeur production cinéma

Production d'œuvres cinématographiques

L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.

Article 3-3-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualite cinematographique diversifie

Résumé On montre plein de nouveaux films dans les émissions pour que tout le monde voie des choix différents.
Mots-clés : cinema actualite diversite

Présentation de l'actualité cinématographique

S'il présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, l'éditeur s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données associées

Résumé On explique quelles informations sont liées à chaque programme qu’on regarde.
Mots-clés : Programmes Données Audiovisuel

IV. - Données associées

Article 3-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des données associées

Résumé Les données associées complètent les programmes TV et l’éditeur en est responsable.
Mots-clés : Télévision Données Responsabilité éditoriale

Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8 de la présente convention.

Article 3-4-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usage du français & respect du droit d’auteur

Résumé Le texte dit que l’éditeur doit utiliser le français dans ses émissions et respecter la loi sur le droit d’auteur pour toutes ses données.
Mots-clés : Langue Propriété intell Télévis

Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations déontologiques sur les données associées

Résumé L’éditeur doit suivre des règles éthiques et veiller à ce que ses données reflètent plusieurs points de vue.
Mots-clés : déontologie données pluralisme

Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1, 2-3-8 à 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection du jeune public

Résumé L’éditeur doit afficher les pictogrammes de catégorie pour les programmes destinés aux enfants et éviter de montrer aux mineurs des contenus inappropriés ; les pubs pour adultes ne sont autorisées qu’entre minuit et 5h.
Mots-clés : Protection du jeune public Signalétique jeunesse Classification des programmes Publicité limitée

Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne peuvent être proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.

Article 3-4-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de la communication commerciale

Résumé La pub doit être honnête, décente et claire : aucune haine ni violence pour protéger tout le monde.
Mots-clés : communication-commerciale publicité régulation-audiovisuelle non-discrimination

Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction publicités jeux d’argent dans programmes jeunesse

Résumé Les pubs pour opérateurs de jeux sont interdites pendant les émissions destinées aux enfants et durant 30 min avant/après ces programmes.
Mots-clés : Publicité Jeux d’argent Protection des mineurs

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de l'antenne télévisée pour les données associatives

Résumé Des infos supplémentaires sont envoyées sur le même signal que la TV sans gâcher le programme.
Mots-clés : Télévision Ressource_radioélectrique Régulation_audiovisuelle

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités contractuelles liées aux données

Résumé Si l'éditeur ne respecte pas les règles, il peut être sanctionné selon les articles 4‑2‑1 à 4‑2‑4 de la convention.
Mots-clés : Contrat Pénalités Données

Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.