Article 3-1-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Diffusion de programmes provenant d’autres chaînes
Reprise de programmes d'un tiers identifié
L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, soit d'un réseau de télévisions locales tel qu'il est défini à l'article 3-1-3 de la présente convention.
Le volume total de ces programmes ne représente pas plus de neuf heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne.
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