JORF n°0109 du 10 mai 2025

QUATRIÈME PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES I. - Contrôle

Article 4-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de notification sur les changements majeurs du capital et du contrôle

Résumé L’éditeur doit informer immédiatement l’autorité lorsque son capital ou son contrôle change significativement pour assurer la transparence.
Mots-clés : communication audiovisuelle régulation actionnariat contrôle d'entreprise

Evolution de l'actionnariat et des organes de direction

L'éditeur informe immédiatement l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'Autorité.
Il informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'Autorité. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe l'Autorité, par l'intermédiaire du comité, de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
Il communique, sur demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire.
Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces informations sont également portées à la connaissance de l'Autorité en cas de changement.

Article 4-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d’information économique de l’éditeur

Résumé L’éditeur doit transmettre chaque année ses contrats et bilans aux autorités afin que celles‑ci puissent vérifier qu’il respecte les règles.
Mots-clés : obligations financières contrôle réglementaire communication audiovisuelle

Informations économiques

L'éditeur transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés, au titre de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les collectivités concernées. Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés au titre d'une communication institutionnelle avec une collectivité territoriale.
Il remet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes de la société titulaire, tels qu'ils sont prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.
Il communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande de l'Autorité ou du comité, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, les bilans et les rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % du capital de la société titulaire ainsi que les comptes consolidés des sociétés ou des groupes qui la contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Il communique pour information dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou le comité technique peuvent demander à l'éditeur de fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes procurées par ces activités.
S'il n'a pas pour unique activité l'édition du service de télévision faisant l'objet de la présente convention, l'éditeur communique en outre des éléments de comptabilité analytique, validés par un commissaire aux comptes, permettant de distinguer le chiffre d'affaires procuré par chacun des services qu'il édite.

Article 4-1-3

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Obligations d’un éditeur audiovisuel

Résumé L’éditeur doit transmettre ses programmes à l’autorité avant diffusion, conserver un enregistrement d’au moins quatre semaines et préserver les documents relatifs au droit de réponse.
Mots-clés : régulation audiovisuelle conservation des données droit de réponse

Contrôle des programmes

L'éditeur communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou le comité technique peuvent lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support défini par le demandeur. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.

Article 4-1-4

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Obligations de l’éditeur : transmission d’informations à l’Autorité

Résumé L’éditeur doit fournir chaque année et sur demande les données nécessaires pour montrer qu’il respecte ses obligations légales et contractuelles.
Mots-clés : Régulation audiovisuelle Obligations légales

Informations sur le respect des obligations

En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect par l'éditeur de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. L'Autorité s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
A la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, l'éditeur communique à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres.
Il transmet à titre confidentiel, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, les études d'audience qu'il détient.
Il communique chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements pour l'exercice précédent. Ce rapport comprend, notamment, les informations permettant à l'Autorité de s'assurer du respect par l'éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».
S'il franchit au cours d'un exercice les seuils fixés à l'article 9 ou à l'article 14 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021, l'éditeur transmet au plus tard le 31 mars de l'année suivante à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, les éléments relatifs aux investissements qu'il entend valoriser au titre de ses obligations de production audiovisuelle ou cinématographique.
Il fournit annuellement à titre confidentiel, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 13 et 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.

Article 4-1-5

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Transmission des accords de programmes

Résumé L’éditeur doit transmettre à l’autorité tous les accords de programmes dans les 8 jours suivant leur conclusion, notamment pour les émissions provenant d’autres services de télévision.
Mots-clés : régulation audiovisuelle contrats communication programmes télévisés

Informations sur les programmes fournis

L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords conclus en vue de la fourniture de programmes, en particulier lorsqu'il s'agit d'émissions en provenance d'autres services de télévision.

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Pénalités contractuelles

Résumé Si un contrat n’est pas respecté, des sanctions financières ou autres peuvent être appliquées.
Mots-clés : Contrats Sanctions Régulation audiovisuelle

II. - Pénalités contractuelles

Article 4-2-1

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Mise en demeure de l’éditeur

Résumé L’autorité peut rappeler à l’éditeur de respecter les règles et publier cette demande s’il ne le fait pas.
Mots-clés : régulation contrôle pénalités communication audiovisuelle

Mise en demeure

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Elle rend publique cette mise en demeure.
En cas de manquement aux obligations de la présente convention résultant du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la mise en demeure est prononcée par la formation restreinte de quatre membres, mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 de la même loi.

Article 4-2-2

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Sanctions pour non‑respect d’une mise en demeure

Résumé Quand un éditeur ignore la mise en demeure d’une autorité de régulation audiovisuelle et numérique, on peut lui infliger soit une amende soit suspendre temporairement son service ou réduire sa durée d’usage des fréquences.
Mots-clés : sanction pécuniaire suspension réduction fréquence

Sanctions

Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur l'une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de manquement aux obligations de la présente convention résultant du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l'objet de la mise en demeure. Elle est prononcée par la formation de cinq membres, mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 de la même loi.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 4-2-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Autorité peut insérer un communiqué

Résumé Si l’éditeur ne respecte pas la convention, on lui demande de diffuser un message officiel dans ses programmes.
Mots-clés : régulation audiovisuelle sanctions communication officielle

Insertion d'un communiqué

Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion.

Article 4-2-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prononciation des pénalités contractuelles

Résumé L’autorité réglementaire impose les sanctions prévues en cas d’infractions à la convention, conformément aux règles légales.
Mots-clés : Régulation audiovisuelle Sanctions contractuelles Loi sur l'audiovisuel

Procédure

Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.