Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE VI : Communication audiovisuelle

Article L1426-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Édition de services de télévision par les collectivités territoriales

Résumé Les collectivités peuvent créer des chaînes de télévision locales et signer des contrats avec les gestionnaires pour une durée de trois à cinq ans.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale ou à la promotion des langues régionales et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.