Article 4
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Désignation du rapporteur par le président du Conseil constitutionnel
Le président désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil constitutionnel.
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Le président désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil constitutionnel.
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Le Conseil constitutionnel peut décider de fixer une date de clôture de l'instruction. En ce cas, il la notifie aux auteurs de la ou des saisines, ainsi qu'aux autorités publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3, et la rend publique sur son site internet.
Le Conseil constitutionnel peut rendre publique, sur son site internet, la date de lecture de sa décision. En ce cas, il la notifie aux auteurs de la ou des saisines et aux autorités publiques mentionnées ci-dessus.
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Au cours de l'instruction, les actes et pièces de procédure sont notifiés aux autorités publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 et, en cas de saisine par au moins soixante députés ou soixante sénateurs, à celui ou ceux d'entre eux qu'ils ont désignés à cette fin. Il leur est loisible d'y répondre par voie écrite.
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Les notifications sont effectuées par voie électronique et font l'objet d'un avis de réception également adressé par voie électronique. En tant que de besoin, le secrétariat général du Conseil constitutionnel peut recourir à tout autre moyen de communication.
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L'accomplissement de tout acte de procédure ainsi que la réception de tout document et de toute pièce sont mentionnés au registre du secrétariat général du Conseil constitutionnel.
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A l'initiative du rapporteur, le Premier ministre est invité à produire des observations écrites qui sont notifiées dans les conditions prévues à l'article 6. Une audition des services compétents désignés par le Premier ministre parmi ceux placés sous son autorité peut être organisée.
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Sur la demande des députés ou sénateurs auteurs d'une saisine, peut être organisée l'audition de ceux d'entre eux qu'ils désignent pour les représenter.
Il leur est loisible de produire à cette occasion des observations écrites qui sont notifiées dans les conditions prévues à l'article 6.
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Sur la demande de députés ou sénateurs autres que les auteurs de la saisine, le rapporteur peut recueillir de leur part des observations écrites.
Ces observations sont notifiées dans les conditions prévues à l'article 6.
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A l'initiative du rapporteur, peuvent être consultées des personnes qualifiées, dont la production écrite est notifiée dans les conditions prévues à l'article 6.
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Toute personne peut adresser au Conseil constitutionnel une contribution.
Cette contribution est déposée par voie électronique à l'adresse indiquée sur le site internet du Conseil constitutionnel. Elle comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, de ses nom et prénom.
Cette contribution n'a pas le caractère d'une pièce de procédure. Elle est sans effet sur la saisine du Conseil constitutionnel, qui n'est pas tenu d'y répondre.
Sauf lorsqu'elle comporte des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires, cette contribution est rendue publique sur le site internet du Conseil constitutionnel le jour de la publication de la décision.
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