Article 6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Notification des actes et pièces de procédure
Au cours de l'instruction, les actes et pièces de procédure sont notifiés aux autorités publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 et, en cas de saisine par au moins soixante députés ou soixante sénateurs, à celui ou ceux d'entre eux qu'ils ont désignés à cette fin. Il leur est loisible d'y répondre par voie écrite.
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