Article 2
Notification de l'information.
L'opérateur d'immeuble notifie aux opérateurs commerciaux la mise à disposition ou la mise à jour des informations suivantes, dans un délai d'un jour calendaire :
- informations devant être fournies dans le cadre des processus de consultations préalables décrits aux articles 11 à 13 ;
- informations devant être fournies à la maille de l'immeuble conformément à l'article 14 ;
- informations relatives aux éléments du réseau mutualisé (point de mutualisation, point de raccordement distant mutualisé, lien de raccordement distant mutualisé, point de branchement optique) prévues à l'article 15.
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