JORF n°0179 du 5 août 2015

Article 2

Article 2

Notification de l'information.
L'opérateur d'immeuble notifie aux opérateurs commerciaux la mise à disposition ou la mise à jour des informations suivantes, dans un délai d'un jour calendaire :

- informations devant être fournies dans le cadre des processus de consultations préalables décrits aux articles 11 à 13 ;
- informations devant être fournies à la maille de l'immeuble conformément à l'article 14 ;
- informations relatives aux éléments du réseau mutualisé (point de mutualisation, point de raccordement distant mutualisé, lien de raccordement distant mutualisé, point de branchement optique) prévues à l'article 15.


Historique des versions

Version 1

Notification de l'information.

L'opérateur d'immeuble notifie aux opérateurs commerciaux la mise à disposition ou la mise à jour des informations suivantes, dans un délai d'un jour calendaire :

- informations devant être fournies dans le cadre des processus de consultations préalables décrits aux articles 11 à 13 ;

- informations devant être fournies à la maille de l'immeuble conformément à l'article 14 ;

- informations relatives aux éléments du réseau mutualisé (point de mutualisation, point de raccordement distant mutualisé, lien de raccordement distant mutualisé, point de branchement optique) prévues à l'article 15.