Article 3
Disponibilité dans le temps et pérennité de l'information.
L'opérateur d'immeuble permet aux opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès d'accéder facilement aux informations qu'il est tenu de mettre à leur disposition. A ce titre, les opérateurs commerciaux doivent pouvoir accéder aux informations précédemment mises à leur disposition, dans leur dernière version, dans un délai d'au plus un jour calendaire à compter de la demande, dans des conditions permettant à ces opérateurs d'exploiter ces informations de manière automatisée.
Cette accessibilité doit être assurée pendant toute la durée d'exécution de la convention d'accès.
Les prestations fournies par l'opérateur d'immeuble au titre du présent article ne doivent pas faire l'objet d'une tarification spécifique en fonction de l'usage, sauf exception, dûment justifiée par l'opérateur d'immeuble.
L'opérateur d'immeuble définit, dans son offre d'accès, des niveaux d'engagements contractuels assortis de pénalités en ce qui concerne la disponibilité technique du service qu'il doit fournir au titre du présent article. Ces niveaux d'engagements doivent être définis en cohérence avec la nature des systèmes d'information exploités par l'opérateur d'immeuble.
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