JORF n°0179 du 5 août 2015

3.3.2. Informations spécifiques aux déploiements multifibres avec fibres dédiées dans les zones très denses

La décision n° 2009-1106 de l'Autorité prévoit que dans les zones très denses, « lorsque les demandes d'accès sont formulées antérieurement à l'établissement des lignes d'un immeuble, l'opérateur d'immeuble fait droit aux demandes raisonnables des opérateurs portant sur les éléments constitutifs des lignes ou sur leur environnement technique, notamment aux demandes consistant à :

- bénéficier, pour chaque logement ou local à usage professionnel de l'immeuble, d'une fibre optique dédiée permettant de desservir l'utilisateur final depuis le point de mutualisation […] » (article 5).

Le choix d'un déploiement d'une ingénierie de réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de type point-à-point se caractérise par un investissement initial plus élevé qu'un déploiement de type point-à-multipoint, compensé par un coût d'exploitation en théorie plus faible puisque l'opérateur d'immeuble ne doit pas systématiquement se déplacer pour brasser les fibres au niveau du point de mutualisation pour faire correspondre les fibres en aval du point de mutualisation avec ses fibres de transport dans lesquelles sont injectés les signaux. Par ailleurs, un opérateur choisissant une ingénierie de type point-à-point peut choisir de souder les fibres au niveau du point de mutualisation pour éviter de créer des points de fragilité sur son réseau.
Toutefois, pour bénéficier de ces avantages, l'opérateur qui a fait le choix d'une architecture de type point-à-point doit être en mesure de connaître les fibres qui seront effectivement utilisées au moment où il réalise le raccordement au point de mutualisation et les éventuelles opérations de soudure, ainsi que les fibres qui pourraient être utilisées en cas de maintenance ou d'extension de réseau. A cette fin et dans un objectif de neutralité technologique, il paraît nécessaire que l'opérateur d'immeuble communique aux opérateurs qui bénéficient d'une fibre optique dédiée les identifiants des fibres qui seront effectivement utilisées pour desservir les logements ou locaux à usage professionnel de la zone arrière de point de mutualisation (ZAPM) et ce, dès la mise à disposition du point de mutualisation.
En effet, parmi les fibres qui arrivent au point de mutualisation, certaines ont vocation à desservir les logements ou locaux à usage professionnel de la zone arrière, mais d'autres constituent une réserve de précaution - fibres surnuméraires pour des extensions de réseau ou des opérations de maintenance par exemple. Si les opérateurs affectent les fibres optiques au fil de l'eau (au moment de la commande d'accès par exemple), l'opérateur qui bénéficie d'une fibre dédiée ne peut pas tirer les avantages que devrait lui procurer son ingénierie de réseau.

3.3.3. Chronologie illustrative des processus de mise à disposition des informations relatives à l'infrastructure du réseau mutualisé

L'Autorité souhaite dans cette partie fournir une description chronologique des différents sous-processus imposés aux opérateurs d'immeuble. Cette description est purement illustrative et en aucun cas exhaustive.
Deux chronologies distinctes sont proposées. La première concerne les déploiements dans les immeubles raccordés à un point de mutualisation intérieur (PMI). La seconde concerne les déploiements dans les immeubles raccordés à un point de mutualisation extérieur (PME).
3.3.3.1. Illustration dans le cas de déploiements dans les immeubles raccordés à un PMI
Il s'agit ici nécessairement, conformément à l'article 6 de la décision n° 2009-1106, d'un immeuble d'au moins douze logements ou locaux à usage professionnel situé en zones très denses, ou d'un immeuble de moins de douze logements ou locaux à usage professionnel situé en zones très denses et accessible par un réseau d'assainissement visitable par le biais d'une galerie elle-même visitable.
Une convention d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique (convention conclue dans le cadre de l'article L. 33-6 du CPCE) doit être signée entre l'opérateur d'immeuble et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble ou l'association syndicale de propriétaires.
L'opérateur d'immeuble informe les opérateurs inscrits sur la liste prévue à l'article R. 9-2 du CPCE de la signature de ladite convention, par le biais d'une notification les informant de la mise à disposition de ces informations ; ces informations sont régulièrement mises à jour. Par ailleurs, l'opérateur d'immeuble fournit également aux opérateurs signataires de la convention d'accès l'ensemble des informations prévues à l'annexe 4 de la présente décision relatives à la mise à disposition des informations à la maille de l'immeuble.
Au plus tard à l'issue du délai de six mois prévu par l'article L. 33-6 du CPCE, l'opérateur d'immeuble doit avoir terminé les travaux destinés à rendre les logements ou locaux à usage professionnel de l'immeuble raccordables à partir du PMI ; à l'issue de ces travaux, l'opérateur d'immeuble doit envoyer aux opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès (au titre des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du CPCE) une notification de mise à disposition du PMI, et des PBO situés à l'intérieur de l'immeuble le cas échéant, mentionnant la mise à disposition des informations associées. De plus, dans le cadre du processus de mise à disposition des informations relatives aux éléments du réseau mutualisé, l'opérateur d'immeuble doit envoyer aux opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès une notification hebdomadaire de l'ensemble des mises à jour réalisées depuis la dernière mise à disposition des informations.
A l'issue du délai de prévenance de trois mois prévu par la décision n° 2009-1106 et la présente décision de l'Autorité, les lignes desservies via un PMI sont ouvertes à la commercialisation. Cela signifie qu'à l'issue de ce délai l'opérateur d'immeuble peut envoyer le compte rendu de mise à disposition de la ligne à l'opérateur commercial ayant réalisé une commande d'accès et autoriser l'activation de la ligne. Les commandes d'accès par les opérateurs commerciaux à chacune des lignes desservies via un PMI sont rendues possibles par l'opérateur d'immeuble quinze jours calendaires avant l'issue du délai de prévenance de trois mois. Il convient de souligner que l'opérateur d'immeuble est ainsi autorisé, pendant ces quinze derniers jours, à envoyer le compte rendu de commande d'accès, mais qu'il ne peut en aucun cas procéder pendant cette période à l'activation de la ligne ou à l'envoi du compte rendu de mise à disposition de la ligne.
3.3.3.2. Illustration dans le cas de déploiements dans les immeubles raccordés à un PME
A l'issue de l'installation de chaque PME, l'opérateur d'immeuble doit envoyer aux opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès une notification de mise à disposition du PME, et de tous les PBO installés à la date de mise à disposition du PME, mentionnant la mise à disposition des informations associées. De plus, dans le cadre du processus de mise à disposition des informations relatives aux éléments du réseau mutualisé, l'opérateur d'immeuble doit envoyer aux opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès une notification hebdomadaire des informations de l'ensemble des mises à jour réalisées depuis la dernière mise à disposition.
Toute mise à disposition d'un PME en dehors des zones très denses dont la ZAPM représente moins de mille logements ou locaux à usage professionnel s'accompagne impérativement et simultanément (36) de la mise à disposition du PRDM auquel il est rattaché ainsi que du lien PM-PRDM correspondant.
Les lignes de la zone arrière du PME desservies par les PBO déjà construits à la date de mise à disposition du PME sont ouvertes à la commercialisation à l'issue du délai de prévenance de trois mois prévu par la décision n° 2009-1106 et la présente décision de l'Autorité. Les commandes d'accès par les opérateurs commerciaux à chacune des lignes de la zone arrière du PME desservies via ces PBO sont rendues possibles par l'opérateur d'immeuble quinze jours calendaires avant l'issue du délai de prévenance de trois mois. Cependant, cela autorise seulement l'opérateur d'immeuble à procéder à l'envoi du compte rendu de commande d'accès, mais en aucun cas à l'activation de la ligne ou à l'envoi du compte rendu de mise à disposition de la ligne.
Ensuite, les lignes de la zone arrière du PME desservies par les PBO non construits à la date de mise à disposition du PME sont ouvertes à la commercialisation à l'issue du délai de prévenance raisonnable, par exemple d'un mois, suivant la mise à disposition de ces PBO jusqu'à la complétude de la zone considérée. Les commandes d'accès par les opérateurs commerciaux à chacune des lignes de la zone arrière du PME desservies via ces PBO sont rendues possibles par l'opérateur d'immeuble quinze jours calendaires avant l'issue du délai de prévenance d'un mois. Il convient de préciser que l'opérateur d'immeuble est ainsi autorisé, pendant ces quinze derniers jours, à envoyer le compte rendu de commande d'accès, mais qu'il ne peut en aucun cas procéder pendant cette période à l'activation de la ligne ou à l'envoi du compte rendu de mise à disposition de la ligne.

(36) En tout état de cause, les délais de prévenance ne peuvent commencer à courir que lorsque tous les éléments sont mis à disposition.


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Version 1

3.3.2. Informations spécifiques aux déploiements multifibres avec fibres dédiées dans les zones très denses

La décision n° 2009-1106 de l'Autorité prévoit que dans les zones très denses, « lorsque les demandes d'accès sont formulées antérieurement à l'établissement des lignes d'un immeuble, l'opérateur d'immeuble fait droit aux demandes raisonnables des opérateurs portant sur les éléments constitutifs des lignes ou sur leur environnement technique, notamment aux demandes consistant à :

- bénéficier, pour chaque logement ou local à usage professionnel de l'immeuble, d'une fibre optique dédiée permettant de desservir l'utilisateur final depuis le point de mutualisation […] » (article 5).

Le choix d'un déploiement d'une ingénierie de réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de type point-à-point se caractérise par un investissement initial plus élevé qu'un déploiement de type point-à-multipoint, compensé par un coût d'exploitation en théorie plus faible puisque l'opérateur d'immeuble ne doit pas systématiquement se déplacer pour brasser les fibres au niveau du point de mutualisation pour faire correspondre les fibres en aval du point de mutualisation avec ses fibres de transport dans lesquelles sont injectés les signaux. Par ailleurs, un opérateur choisissant une ingénierie de type point-à-point peut choisir de souder les fibres au niveau du point de mutualisation pour éviter de créer des points de fragilité sur son réseau.

Toutefois, pour bénéficier de ces avantages, l'opérateur qui a fait le choix d'une architecture de type point-à-point doit être en mesure de connaître les fibres qui seront effectivement utilisées au moment où il réalise le raccordement au point de mutualisation et les éventuelles opérations de soudure, ainsi que les fibres qui pourraient être utilisées en cas de maintenance ou d'extension de réseau. A cette fin et dans un objectif de neutralité technologique, il paraît nécessaire que l'opérateur d'immeuble communique aux opérateurs qui bénéficient d'une fibre optique dédiée les identifiants des fibres qui seront effectivement utilisées pour desservir les logements ou locaux à usage professionnel de la zone arrière de point de mutualisation (ZAPM) et ce, dès la mise à disposition du point de mutualisation.

En effet, parmi les fibres qui arrivent au point de mutualisation, certaines ont vocation à desservir les logements ou locaux à usage professionnel de la zone arrière, mais d'autres constituent une réserve de précaution - fibres surnuméraires pour des extensions de réseau ou des opérations de maintenance par exemple. Si les opérateurs affectent les fibres optiques au fil de l'eau (au moment de la commande d'accès par exemple), l'opérateur qui bénéficie d'une fibre dédiée ne peut pas tirer les avantages que devrait lui procurer son ingénierie de réseau.

3.3.3. Chronologie illustrative des processus de mise à disposition des informations relatives à l'infrastructure du réseau mutualisé

L'Autorité souhaite dans cette partie fournir une description chronologique des différents sous-processus imposés aux opérateurs d'immeuble. Cette description est purement illustrative et en aucun cas exhaustive.

Deux chronologies distinctes sont proposées. La première concerne les déploiements dans les immeubles raccordés à un point de mutualisation intérieur (PMI). La seconde concerne les déploiements dans les immeubles raccordés à un point de mutualisation extérieur (PME).

3.3.3.1. Illustration dans le cas de déploiements dans les immeubles raccordés à un PMI

Il s'agit ici nécessairement, conformément à l'article 6 de la décision n° 2009-1106, d'un immeuble d'au moins douze logements ou locaux à usage professionnel situé en zones très denses, ou d'un immeuble de moins de douze logements ou locaux à usage professionnel situé en zones très denses et accessible par un réseau d'assainissement visitable par le biais d'une galerie elle-même visitable.

Une convention d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique (convention conclue dans le cadre de l'article L. 33-6 du CPCE) doit être signée entre l'opérateur d'immeuble et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble ou l'association syndicale de propriétaires.

L'opérateur d'immeuble informe les opérateurs inscrits sur la liste prévue à l'article R. 9-2 du CPCE de la signature de ladite convention, par le biais d'une notification les informant de la mise à disposition de ces informations ; ces informations sont régulièrement mises à jour. Par ailleurs, l'opérateur d'immeuble fournit également aux opérateurs signataires de la convention d'accès l'ensemble des informations prévues à l'annexe 4 de la présente décision relatives à la mise à disposition des informations à la maille de l'immeuble.

Au plus tard à l'issue du délai de six mois prévu par l'article L. 33-6 du CPCE, l'opérateur d'immeuble doit avoir terminé les travaux destinés à rendre les logements ou locaux à usage professionnel de l'immeuble raccordables à partir du PMI ; à l'issue de ces travaux, l'opérateur d'immeuble doit envoyer aux opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès (au titre des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du CPCE) une notification de mise à disposition du PMI, et des PBO situés à l'intérieur de l'immeuble le cas échéant, mentionnant la mise à disposition des informations associées. De plus, dans le cadre du processus de mise à disposition des informations relatives aux éléments du réseau mutualisé, l'opérateur d'immeuble doit envoyer aux opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès une notification hebdomadaire de l'ensemble des mises à jour réalisées depuis la dernière mise à disposition des informations.

A l'issue du délai de prévenance de trois mois prévu par la décision n° 2009-1106 et la présente décision de l'Autorité, les lignes desservies via un PMI sont ouvertes à la commercialisation. Cela signifie qu'à l'issue de ce délai l'opérateur d'immeuble peut envoyer le compte rendu de mise à disposition de la ligne à l'opérateur commercial ayant réalisé une commande d'accès et autoriser l'activation de la ligne. Les commandes d'accès par les opérateurs commerciaux à chacune des lignes desservies via un PMI sont rendues possibles par l'opérateur d'immeuble quinze jours calendaires avant l'issue du délai de prévenance de trois mois. Il convient de souligner que l'opérateur d'immeuble est ainsi autorisé, pendant ces quinze derniers jours, à envoyer le compte rendu de commande d'accès, mais qu'il ne peut en aucun cas procéder pendant cette période à l'activation de la ligne ou à l'envoi du compte rendu de mise à disposition de la ligne.

3.3.3.2. Illustration dans le cas de déploiements dans les immeubles raccordés à un PME

A l'issue de l'installation de chaque PME, l'opérateur d'immeuble doit envoyer aux opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès une notification de mise à disposition du PME, et de tous les PBO installés à la date de mise à disposition du PME, mentionnant la mise à disposition des informations associées. De plus, dans le cadre du processus de mise à disposition des informations relatives aux éléments du réseau mutualisé, l'opérateur d'immeuble doit envoyer aux opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès une notification hebdomadaire des informations de l'ensemble des mises à jour réalisées depuis la dernière mise à disposition.

Toute mise à disposition d'un PME en dehors des zones très denses dont la ZAPM représente moins de mille logements ou locaux à usage professionnel s'accompagne impérativement et simultanément (36) de la mise à disposition du PRDM auquel il est rattaché ainsi que du lien PM-PRDM correspondant.

Les lignes de la zone arrière du PME desservies par les PBO déjà construits à la date de mise à disposition du PME sont ouvertes à la commercialisation à l'issue du délai de prévenance de trois mois prévu par la décision n° 2009-1106 et la présente décision de l'Autorité. Les commandes d'accès par les opérateurs commerciaux à chacune des lignes de la zone arrière du PME desservies via ces PBO sont rendues possibles par l'opérateur d'immeuble quinze jours calendaires avant l'issue du délai de prévenance de trois mois. Cependant, cela autorise seulement l'opérateur d'immeuble à procéder à l'envoi du compte rendu de commande d'accès, mais en aucun cas à l'activation de la ligne ou à l'envoi du compte rendu de mise à disposition de la ligne.

Ensuite, les lignes de la zone arrière du PME desservies par les PBO non construits à la date de mise à disposition du PME sont ouvertes à la commercialisation à l'issue du délai de prévenance raisonnable, par exemple d'un mois, suivant la mise à disposition de ces PBO jusqu'à la complétude de la zone considérée. Les commandes d'accès par les opérateurs commerciaux à chacune des lignes de la zone arrière du PME desservies via ces PBO sont rendues possibles par l'opérateur d'immeuble quinze jours calendaires avant l'issue du délai de prévenance d'un mois. Il convient de préciser que l'opérateur d'immeuble est ainsi autorisé, pendant ces quinze derniers jours, à envoyer le compte rendu de commande d'accès, mais qu'il ne peut en aucun cas procéder pendant cette période à l'activation de la ligne ou à l'envoi du compte rendu de mise à disposition de la ligne.

(36) En tout état de cause, les délais de prévenance ne peuvent commencer à courir que lorsque tous les éléments sont mis à disposition.