JORF n°0179 du 5 août 2015

3.3. Mise à disposition des informations relatives aux éléments du réseau mutualisé (PRDM, PM, lien PM-PRDM, PBO)

Dans le cadre de l'article L. 34-8-3 du CPCE et des décisions de l'Autorité prises en son application, l'opérateur d'immeuble met à jour l'ensemble des informations recueillies dans le cadre des déploiements et nécessaires aux opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès aux lignes.
Les travaux menés par les opérateurs sous l'égide des services de l'ARCEP, notamment dans le cadre des réunions multilatérales dédiées aux processus opérationnels relatifs à la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, illustrent le besoin d'une consolidation des processus de mise à disposition des informations relatives aux éléments du réseau mutualisé. L'Autorité note que, pour la plupart, ces processus sont déjà mis en œuvre et fonctionnels, notamment en ce qui concerne les déploiements et l'exploitation des réseaux via des PME. Or, ces déploiements seront à terme largement majoritaires au niveau national, tant dans les zones d'initiative privée, que dans les zones d'initiative publique. La bonne compréhension de ces processus est donc importante au regard de l'enjeu du déploiement et de l'exploitation de ces réseaux et, in fine, du bon fonctionnement de leur mutualisation.
La présente section détaille l'ensemble du processus de mise à disposition des informations relatives aux PBO, PM, lien PM-PRDM et PRDM. La fiabilité des informations relatives aux PM, lien PM-PRDM et PRDM est cruciale pour permettre la réalisation des opérations de raccordement du réseau de transport ou de collecte optique des opérateurs commerciaux au réseau mutualisé. La mise à disposition des informations relatives aux PBO est quant à elle nécessaire pour connaître l'éligibilité de chaque ligne à une offre d'accès.

3.3.1. Processus de mise à disposition des informations relatives aux éléments du réseau mutualisé

Les éléments du réseau mutualisé concernés par la mise à disposition de l'information dans le cadre de l'accès aux lignes sont les suivants :

- PM ;
- PRDM ;
- lien PM-PRDM ;
- PBO.

Par souci de clarté et de lisibilité, l'Autorité précise que tout point d'extrémité d'une ou de plusieurs lignes à très haut débit en fibre optique au niveau duquel l'opérateur d'immeuble donne accès à des opérateurs à ces lignes en point-à-point en vue de fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals correspondants, conformément à l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, est un point de mutualisation. Or, dans le cadre des réunions multilatérales dédiées aux processus opérationnels relatifs à la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, l'Autorité a pu constater que certains opérateurs d'immeuble opèrent une distinction entre une notion de « point de mutualisation technique » (ou PMT), qui correspond à la définition suscitée, et une seconde notion de « point de mutualisation réglementaire » (ou PMR) qui correspond à la maille à laquelle lesdits opérateurs d'immeuble choisissent arbitrairement de fournir des informations aux opérateurs commerciaux. L'Autorité rappelle qu'un opérateur d'immeuble est tenu de fournir les informations nécessaires à l'accès au PM à la maille de chaque PM.
Par ailleurs, si le raccordement distant mutualisé remonte jusqu'au nœud de raccordement optique (NRO) (35), ce qui semble s'imposer comme l'architecture de référence en zones moins denses, alors le NRO est confondu avec le PRDM et les principes de la présente décision n'en sont aucunement modifiés.
D'une manière générale, quelle que soit la configuration du réseau mutualisé déployé par l'opérateur d'immeuble, l'ensemble des informations fournies aux opérateurs commerciaux dans le cadre du processus de mise à disposition des informations relatives aux éléments du réseau mutualisé doit être cohérent, dans le respect des obligations de la présente décision, en vue de permettre une mutualisation effective. L'Autorité sera particulièrement vigilante au bon respect de ce principe.
Pour chacun des éléments du réseau mutualisé mentionnés précédemment, lorsque l'opérateur d'immeuble effectue la mise à disposition de l'élément du réseau mutualisé, il met à disposition des opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès de l'opérateur d'immeuble l'ensemble des informations listées en annexe 4. Cette mise à disposition respecte l'ensemble des principes de mise à disposition de l'information définis dans la partie 2.1. De plus, pour toute mise à disposition d'un élément du réseau mutualisé, une notification de mise à disposition des informations associées à l'élément du réseau mutualisé doit également intervenir dans un délai d'un jour calendaire à compter de la date de mise à disposition de l'élément du réseau mutualisé.
En outre, l'Autorité recommande que l'opérateur d'immeuble envoie, en sus, aux opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès de l'opérateur d'immeuble, une notification hebdomadaire regroupant l'ensemble des mises à jour et mises à disposition d'éléments du réseau mutualisé réalisées au cours de la semaine passée. Cette recommandation vise à améliorer le suivi opérationnel souvent réalisé par analyse comparative par les opérateurs tiers de petite taille. Une fréquence hebdomadaire semble raisonnable au regard des rythmes de déploiement des réseaux d'accès en fibre optique constatés jusqu'alors par l'Autorité.
Enfin, l'Autorité recommande que l'opérateur d'immeuble tienne à la disposition des opérateurs signataires de la convention d'accès, de manière régulière et automatisable, une liste exploitable de l'ensemble des points de mutualisation, points de raccordement distant mutualisé et liens de raccordement distant mutualisé du réseau mutualisé. Il semble en effet raisonnable et proportionné que les opérateurs signataires de la convention d'accès puissent bénéficier d'une vision agrégée et lisible de l'ensemble des éléments du réseau mutualisé auxquels ils peuvent se raccorder en vue d'accéder aux lignes du réseau mutualisé.
Comme l'Autorité a pu l'observer au cours des réunions multilatérales dédiées aux processus opérationnels relatifs à la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique qu'elle anime, les processus de mise à disposition des informations relatives aux éléments du réseau mutualisé représentent un élément essentiel pour un accès aux lignes efficace et non discriminatoire. L'Autorité considère que la plupart des informations listées en annexe 4 sont des informations aujourd'hui déjà fournies par les opérateurs d'immeuble dans le cadre de la mise à disposition des éléments du réseau mutualisé qu'ils exploitent.
Par ailleurs, en ce qui concerne le délai d'un jour calendaire évoqué ci-dessus, il semble indispensable d'être en mesure de réaliser une notification dans des délais brefs afin de respecter les délais de prévenance, d'une part, et de favoriser l'industrialisation des processus, d'autre part. L'impact opérationnel de la mise en place d'un tel délai de notification est a priori faible car les notifications habituellement envoyées à la suite de la mise à disposition d'élément du réseau mutualisé se font d'ores et déjà le jour même voire quelques heures après ladite mise à disposition. Comme indiqué dans la partie 5.1, l'Autorité entend prévoir des délais de mise en œuvre suffisants pour permettre aux opérateurs concernés de mettre en place des systèmes d'information robustes.
De plus, l'Autorité rappelle que :

- l'opérateur d'immeuble est tenu de mettre à disposition des opérateurs commerciaux un système respectant l'ensemble des principes de mise à disposition de l'information, définis dans la partie 2.1, leur permettant de commander l'accès à un PM, à un PRDM ou à un lien PM-PRDM en vue d'accéder aux lignes rattachées à ces éléments du réseau mutualisé ; l'offre d'accès aux lignes de l'opérateur d'immeuble doit détailler l'ensemble du processus ;
- chaque opérateur commercial est tenu, dans des conditions efficaces, raisonnables et non discriminatoires, de transmettre à l'opérateur d'immeuble une notification l'informant du bon déroulement d'une commande d'accès à un PM, à un PRDM ou à un lien PM-PRDM en vue d'accéder aux lignes rattachées à ces éléments du réseau mutualisé ; l'offre d'accès aux lignes de l'opérateur d'immeuble doit détailler l'ensemble du processus.

Une description chronologique est donnée dans la partie 3.3.3 de la présente décision.

(35) Il s'agit du point de concentration d'un réseau en fibre optique où sont installés les équipements actifs à partir desquels un opérateur commercial active les accès de ses abonnés.


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3.3. Mise à disposition des informations relatives aux éléments du réseau mutualisé (PRDM, PM, lien PM-PRDM, PBO)

Dans le cadre de l'article L. 34-8-3 du CPCE et des décisions de l'Autorité prises en son application, l'opérateur d'immeuble met à jour l'ensemble des informations recueillies dans le cadre des déploiements et nécessaires aux opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès aux lignes.

Les travaux menés par les opérateurs sous l'égide des services de l'ARCEP, notamment dans le cadre des réunions multilatérales dédiées aux processus opérationnels relatifs à la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, illustrent le besoin d'une consolidation des processus de mise à disposition des informations relatives aux éléments du réseau mutualisé. L'Autorité note que, pour la plupart, ces processus sont déjà mis en œuvre et fonctionnels, notamment en ce qui concerne les déploiements et l'exploitation des réseaux via des PME. Or, ces déploiements seront à terme largement majoritaires au niveau national, tant dans les zones d'initiative privée, que dans les zones d'initiative publique. La bonne compréhension de ces processus est donc importante au regard de l'enjeu du déploiement et de l'exploitation de ces réseaux et, in fine, du bon fonctionnement de leur mutualisation.

La présente section détaille l'ensemble du processus de mise à disposition des informations relatives aux PBO, PM, lien PM-PRDM et PRDM. La fiabilité des informations relatives aux PM, lien PM-PRDM et PRDM est cruciale pour permettre la réalisation des opérations de raccordement du réseau de transport ou de collecte optique des opérateurs commerciaux au réseau mutualisé. La mise à disposition des informations relatives aux PBO est quant à elle nécessaire pour connaître l'éligibilité de chaque ligne à une offre d'accès.

3.3.1. Processus de mise à disposition des informations relatives aux éléments du réseau mutualisé

Les éléments du réseau mutualisé concernés par la mise à disposition de l'information dans le cadre de l'accès aux lignes sont les suivants :

- PM ;

- PRDM ;

- lien PM-PRDM ;

- PBO.

Par souci de clarté et de lisibilité, l'Autorité précise que tout point d'extrémité d'une ou de plusieurs lignes à très haut débit en fibre optique au niveau duquel l'opérateur d'immeuble donne accès à des opérateurs à ces lignes en point-à-point en vue de fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals correspondants, conformément à l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, est un point de mutualisation. Or, dans le cadre des réunions multilatérales dédiées aux processus opérationnels relatifs à la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, l'Autorité a pu constater que certains opérateurs d'immeuble opèrent une distinction entre une notion de « point de mutualisation technique » (ou PMT), qui correspond à la définition suscitée, et une seconde notion de « point de mutualisation réglementaire » (ou PMR) qui correspond à la maille à laquelle lesdits opérateurs d'immeuble choisissent arbitrairement de fournir des informations aux opérateurs commerciaux. L'Autorité rappelle qu'un opérateur d'immeuble est tenu de fournir les informations nécessaires à l'accès au PM à la maille de chaque PM.

Par ailleurs, si le raccordement distant mutualisé remonte jusqu'au nœud de raccordement optique (NRO) (35), ce qui semble s'imposer comme l'architecture de référence en zones moins denses, alors le NRO est confondu avec le PRDM et les principes de la présente décision n'en sont aucunement modifiés.

D'une manière générale, quelle que soit la configuration du réseau mutualisé déployé par l'opérateur d'immeuble, l'ensemble des informations fournies aux opérateurs commerciaux dans le cadre du processus de mise à disposition des informations relatives aux éléments du réseau mutualisé doit être cohérent, dans le respect des obligations de la présente décision, en vue de permettre une mutualisation effective. L'Autorité sera particulièrement vigilante au bon respect de ce principe.

Pour chacun des éléments du réseau mutualisé mentionnés précédemment, lorsque l'opérateur d'immeuble effectue la mise à disposition de l'élément du réseau mutualisé, il met à disposition des opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès de l'opérateur d'immeuble l'ensemble des informations listées en annexe 4. Cette mise à disposition respecte l'ensemble des principes de mise à disposition de l'information définis dans la partie 2.1. De plus, pour toute mise à disposition d'un élément du réseau mutualisé, une notification de mise à disposition des informations associées à l'élément du réseau mutualisé doit également intervenir dans un délai d'un jour calendaire à compter de la date de mise à disposition de l'élément du réseau mutualisé.

En outre, l'Autorité recommande que l'opérateur d'immeuble envoie, en sus, aux opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès de l'opérateur d'immeuble, une notification hebdomadaire regroupant l'ensemble des mises à jour et mises à disposition d'éléments du réseau mutualisé réalisées au cours de la semaine passée. Cette recommandation vise à améliorer le suivi opérationnel souvent réalisé par analyse comparative par les opérateurs tiers de petite taille. Une fréquence hebdomadaire semble raisonnable au regard des rythmes de déploiement des réseaux d'accès en fibre optique constatés jusqu'alors par l'Autorité.

Enfin, l'Autorité recommande que l'opérateur d'immeuble tienne à la disposition des opérateurs signataires de la convention d'accès, de manière régulière et automatisable, une liste exploitable de l'ensemble des points de mutualisation, points de raccordement distant mutualisé et liens de raccordement distant mutualisé du réseau mutualisé. Il semble en effet raisonnable et proportionné que les opérateurs signataires de la convention d'accès puissent bénéficier d'une vision agrégée et lisible de l'ensemble des éléments du réseau mutualisé auxquels ils peuvent se raccorder en vue d'accéder aux lignes du réseau mutualisé.

Comme l'Autorité a pu l'observer au cours des réunions multilatérales dédiées aux processus opérationnels relatifs à la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique qu'elle anime, les processus de mise à disposition des informations relatives aux éléments du réseau mutualisé représentent un élément essentiel pour un accès aux lignes efficace et non discriminatoire. L'Autorité considère que la plupart des informations listées en annexe 4 sont des informations aujourd'hui déjà fournies par les opérateurs d'immeuble dans le cadre de la mise à disposition des éléments du réseau mutualisé qu'ils exploitent.

Par ailleurs, en ce qui concerne le délai d'un jour calendaire évoqué ci-dessus, il semble indispensable d'être en mesure de réaliser une notification dans des délais brefs afin de respecter les délais de prévenance, d'une part, et de favoriser l'industrialisation des processus, d'autre part. L'impact opérationnel de la mise en place d'un tel délai de notification est a priori faible car les notifications habituellement envoyées à la suite de la mise à disposition d'élément du réseau mutualisé se font d'ores et déjà le jour même voire quelques heures après ladite mise à disposition. Comme indiqué dans la partie 5.1, l'Autorité entend prévoir des délais de mise en œuvre suffisants pour permettre aux opérateurs concernés de mettre en place des systèmes d'information robustes.

De plus, l'Autorité rappelle que :

- l'opérateur d'immeuble est tenu de mettre à disposition des opérateurs commerciaux un système respectant l'ensemble des principes de mise à disposition de l'information, définis dans la partie 2.1, leur permettant de commander l'accès à un PM, à un PRDM ou à un lien PM-PRDM en vue d'accéder aux lignes rattachées à ces éléments du réseau mutualisé ; l'offre d'accès aux lignes de l'opérateur d'immeuble doit détailler l'ensemble du processus ;

- chaque opérateur commercial est tenu, dans des conditions efficaces, raisonnables et non discriminatoires, de transmettre à l'opérateur d'immeuble une notification l'informant du bon déroulement d'une commande d'accès à un PM, à un PRDM ou à un lien PM-PRDM en vue d'accéder aux lignes rattachées à ces éléments du réseau mutualisé ; l'offre d'accès aux lignes de l'opérateur d'immeuble doit détailler l'ensemble du processus.

Une description chronologique est donnée dans la partie 3.3.3 de la présente décision.

(35) Il s'agit du point de concentration d'un réseau en fibre optique où sont installés les équipements actifs à partir desquels un opérateur commercial active les accès de ses abonnés.