JORF n°0179 du 5 août 2015

3.3.4. Mise à disposition des ressources associées au point de raccordement distant mutualisé et au lien de raccordement distant

La décision n° 2009-1106 a introduit un délai de prévenance de trois mois à compter de la mise à disposition des informations nécessaires à l'accès aux lignes et notamment les informations relatives à la mise à disposition du point de mutualisation, avant l'ouverture à la commercialisation des lignes situées dans la zone arrière du point de mutualisation.
Toutefois, l'Autorité a constaté des difficultés pratiques dans le cas où le point de mutualisation regroupe moins de mille logements ou locaux à usage professionnel, liées au fait que le lien de raccordement distant mutualisé n'est pas toujours disponible lors de la mise à disposition du point de mutualisation, ou que le délai de livraison de ce lien est trop long. Il semble donc nécessaire à l'Autorité de préciser un certain nombre de règles s'appliquant à ces cas.
Dans le cas où le point de mutualisation regroupe moins de mille logements ou locaux à usage professionnel, l'Autorité estime que l'hébergement au point de raccordement distant mutualisé, dans des conditions garantissant la possibilité d'établir un lien de transport ou de collecte optique jusqu'à ce point pour les opérateurs, constitue une ressource associée nécessaire à l'accès aux lignes.
Dans ce cas, la mise à disposition de l'ensemble des informations relatives au lien de raccordement distant mutualisé et au point de raccordement distant mutualisé, ainsi que la capacité effective des opérateurs à commander auprès de l'opérateur d'immeuble un accès au lien de raccordement distant ou un hébergement au point de raccordement distant mutualisé devraient donc être antérieures ou, à tout le moins, simultanées à la mise à disposition du point de mutualisation. A défaut, les différents délais de prévenance ne pourront commencer à courir dans l'intervalle. Afin de garantir aux opérateurs commerciaux un accès effectif au point de mutualisation à l'issue du délai de prévenance de trois mois, il semble nécessaire que l'opérateur d'immeuble s'engage à livrer les commandes de raccordement distant dans un délai raisonnable compatible avec le délai de prévenance. Lorsque l'opérateur commercial choisit un mode de commande à grande échelle, sans modalités techniques particulières, par exemple sur l'ensemble des PM desservant une même zone de cofinancement, l'opérateur d'immeuble devrait alors être en mesure de livrer les commandes de raccordement distant simultanément à la mise à disposition des PM sur lesquels les liens ont été commandés. En revanche, dans le cas où l'opérateur commercial utilise un mode de livraison incluant certaines modalités techniques particulières, telles que le choix des références et des positions des points de livraison, plutôt qu'un mode de livraison générique et à grande échelle, un délai maximal de vingt jours ouvrés de production par l'opérateur d'immeuble de la commande de raccordement distant paraît a priori raisonnable compte tenu des pratiques actuellement constatées dans les offres d'accès des opérateurs d'immeuble.
L'Autorité souligne par ailleurs que les délais de livraison des liens et des emplacements d'hébergement doivent être compatibles avec l'ouverture à la commercialisation des lignes desservies par les éléments du réseau mutualisé dans des conditions non discriminatoires.

  1. Processus de commande d'accès à une ligne en fibre optique et responsabilité de l'opérateur d'immeuble
    4.1. Identifiant d'une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique

L'Autorité a publié le 25 avril 2013 une recommandation sur l'identification des lignes en fibre optique jusqu'à l'abonné (37). L'Autorité constate cependant que l'application de cette recommandation par les opérateurs ne semble pas suffisamment rapide, plusieurs d'entre eux continuant de travailler avec des formats d'identifiants qui leur sont propres.
La présente décision vise à harmoniser les pratiques, les processus et les flux d'échange d'informations tout en ouvrant la voie à une éventuelle centralisation des ressources. L'identifiant de ligne est une référence centrale dans les processus liés à l'accès puisqu'il permet à un opérateur d'identifier une ligne construite et donc d'obtenir l'ensemble des informations nécessaires à sa mise à disposition et à son exploitation. Il apparaît donc indispensable d'appliquer, dès la phase de construction du réseau, des pratiques d'identification des lignes rigoureuses et homogènes qui permettront de faciliter la gestion du réseau sur le long terme et le passage de commandes, élément crucial pour la dynamique commerciale et concurrentielle.
L'Autorité estime donc nécessaire, dans le cadre de la présente décision, de rendre obligatoires certaines des mesures visées par la recommandation du 25 avril 2013 et rappelées ci-dessous.
Ces obligations portent sur les lignes à construire, et non sur le stock de lignes existantes pour lesquelles des identifiants non uniformisés ont été utilisés dans le passé. Ces dispositions reprennent dans une large mesure les recommandations formulées en avril 2013, dont l'importance a été fréquemment rappelée aux opérateurs par l'Autorité.
Le délai de mise en œuvre de ces obligations est précisé en partie 5.1 de la présente décision.

(37) Cette recommandation peut être téléchargée sur la page suivante : www.arcep.fr/fibre.


Historique des versions

Version 1

3.3.4. Mise à disposition des ressources associées au point de raccordement distant mutualisé et au lien de raccordement distant

La décision n° 2009-1106 a introduit un délai de prévenance de trois mois à compter de la mise à disposition des informations nécessaires à l'accès aux lignes et notamment les informations relatives à la mise à disposition du point de mutualisation, avant l'ouverture à la commercialisation des lignes situées dans la zone arrière du point de mutualisation.

Toutefois, l'Autorité a constaté des difficultés pratiques dans le cas où le point de mutualisation regroupe moins de mille logements ou locaux à usage professionnel, liées au fait que le lien de raccordement distant mutualisé n'est pas toujours disponible lors de la mise à disposition du point de mutualisation, ou que le délai de livraison de ce lien est trop long. Il semble donc nécessaire à l'Autorité de préciser un certain nombre de règles s'appliquant à ces cas.

Dans le cas où le point de mutualisation regroupe moins de mille logements ou locaux à usage professionnel, l'Autorité estime que l'hébergement au point de raccordement distant mutualisé, dans des conditions garantissant la possibilité d'établir un lien de transport ou de collecte optique jusqu'à ce point pour les opérateurs, constitue une ressource associée nécessaire à l'accès aux lignes.

Dans ce cas, la mise à disposition de l'ensemble des informations relatives au lien de raccordement distant mutualisé et au point de raccordement distant mutualisé, ainsi que la capacité effective des opérateurs à commander auprès de l'opérateur d'immeuble un accès au lien de raccordement distant ou un hébergement au point de raccordement distant mutualisé devraient donc être antérieures ou, à tout le moins, simultanées à la mise à disposition du point de mutualisation. A défaut, les différents délais de prévenance ne pourront commencer à courir dans l'intervalle. Afin de garantir aux opérateurs commerciaux un accès effectif au point de mutualisation à l'issue du délai de prévenance de trois mois, il semble nécessaire que l'opérateur d'immeuble s'engage à livrer les commandes de raccordement distant dans un délai raisonnable compatible avec le délai de prévenance. Lorsque l'opérateur commercial choisit un mode de commande à grande échelle, sans modalités techniques particulières, par exemple sur l'ensemble des PM desservant une même zone de cofinancement, l'opérateur d'immeuble devrait alors être en mesure de livrer les commandes de raccordement distant simultanément à la mise à disposition des PM sur lesquels les liens ont été commandés. En revanche, dans le cas où l'opérateur commercial utilise un mode de livraison incluant certaines modalités techniques particulières, telles que le choix des références et des positions des points de livraison, plutôt qu'un mode de livraison générique et à grande échelle, un délai maximal de vingt jours ouvrés de production par l'opérateur d'immeuble de la commande de raccordement distant paraît a priori raisonnable compte tenu des pratiques actuellement constatées dans les offres d'accès des opérateurs d'immeuble.

L'Autorité souligne par ailleurs que les délais de livraison des liens et des emplacements d'hébergement doivent être compatibles avec l'ouverture à la commercialisation des lignes desservies par les éléments du réseau mutualisé dans des conditions non discriminatoires.

4. Processus de commande d'accès à une ligne en fibre optique et responsabilité de l'opérateur d'immeuble

4.1. Identifiant d'une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique

L'Autorité a publié le 25 avril 2013 une recommandation sur l'identification des lignes en fibre optique jusqu'à l'abonné (37). L'Autorité constate cependant que l'application de cette recommandation par les opérateurs ne semble pas suffisamment rapide, plusieurs d'entre eux continuant de travailler avec des formats d'identifiants qui leur sont propres.

La présente décision vise à harmoniser les pratiques, les processus et les flux d'échange d'informations tout en ouvrant la voie à une éventuelle centralisation des ressources. L'identifiant de ligne est une référence centrale dans les processus liés à l'accès puisqu'il permet à un opérateur d'identifier une ligne construite et donc d'obtenir l'ensemble des informations nécessaires à sa mise à disposition et à son exploitation. Il apparaît donc indispensable d'appliquer, dès la phase de construction du réseau, des pratiques d'identification des lignes rigoureuses et homogènes qui permettront de faciliter la gestion du réseau sur le long terme et le passage de commandes, élément crucial pour la dynamique commerciale et concurrentielle.

L'Autorité estime donc nécessaire, dans le cadre de la présente décision, de rendre obligatoires certaines des mesures visées par la recommandation du 25 avril 2013 et rappelées ci-dessous.

Ces obligations portent sur les lignes à construire, et non sur le stock de lignes existantes pour lesquelles des identifiants non uniformisés ont été utilisés dans le passé. Ces dispositions reprennent dans une large mesure les recommandations formulées en avril 2013, dont l'importance a été fréquemment rappelée aux opérateurs par l'Autorité.

Le délai de mise en œuvre de ces obligations est précisé en partie 5.1 de la présente décision.

(37) Cette recommandation peut être téléchargée sur la page suivante : www.arcep.fr/fibre.