JORF n°0179 du 5 août 2015

2.1.2. Notification des informations

L'approche historique des « flux d'informations » repose sur la notification de la mise à disposition d'une nouvelle information aux opérateurs commerciaux. Néanmoins, si les mesures adoptées par l'Autorité s'inscrivent dans une approche de « stockage de l'information mise à disposition », l'envoi, en complément, de « flux de notification » reste nécessaire.
En effet, bien que la centralisation de l'information par l'opérateur d'immeuble présente des avantages, il est nécessaire que les opérateurs commerciaux puissent être prévenus par l'opérateur d'immeuble lors de la mise à disposition d'informations particulièrement structurantes. A titre illustratif, les informations relatives à la mise à disposition d'éléments du réseau mutualisé (point de mutualisation, point de raccordement distant mutualisé ou point de branchement optique [*]) doivent faire l'objet d'une notification ad hoc aux opérateurs commerciaux ayant souscrit à l'offre d'accès aux lignes de l'opérateur d'immeuble sur la zone considérée.
Cette mesure paraît proportionnée dès lors, notamment, que l'envoi de ces notifications ne nécessiterait pas de développements informatiques significatifs pour les opérateurs d'immeuble.

2.1.3. Stabilité et traçabilité

Les processus de la mutualisation doivent assurer aux opérateurs commerciaux un niveau de transparence et de fiabilité de l'information satisfaisant. Pour atteindre cet objectif, l'opérateur d'immeuble doit s'assurer que l'offre d'accès aux lignes décrit de manière suffisamment précise les méthodes de traitement et de mise à disposition de l'information.
Par ailleurs, une fois mise à disposition, l'information doit être :

- accessible en l'état durant toute la durée où l'opérateur commercial bénéficie de l'accès aux lignes sur une zone considérée ;
- traçable en cas de modifications inhérentes à la vie du réseau. Les modifications apportées successivement aux informations doivent être recensées, compréhensibles et accessibles aux opérateurs commerciaux, leur permettant de disposer d'un historique des évènements.

En effet et s'agissant de la condition de traçabilité de l'information, les opérateurs commerciaux se basent sur les informations mises à disposition par l'opérateur d'immeuble pour la construction de leurs plans d'affaires et pour le déploiement de leurs propres réseaux, notamment pour le dimensionnement de ces réseaux et le raccordement des points d'accès. A ce titre, et compte tenu du fait qu'ils sont « locataires » du réseau mutualisé ou titulaires de droits d'usage pérennes sur ce réseau du fait d'un cofinancement, ils doivent pouvoir retracer l'ensemble des modifications apportées aux informations mises à disposition et connaître les raisons de ces modifications, qui peuvent avoir des conséquences sur leur activité. Aux fins d'alléger le coût de gestion d'un tel historique tout en préservant son caractère efficace, l'Autorité considère comme raisonnable et proportionné que cet historique :

- soit conservé pendant une durée raisonnable, que l'Autorité entend fixer par la présente décision ;
- concerne les informations les plus structurantes pour les opérateurs tiers, c'est-à-dire a minima l'ensemble des identifiants uniques et pérennes des immeubles et des éléments du réseau mutualisé, les adresses et coordonnées géographiques des éléments du réseau mutualisé et les capacités techniques maximales des points de mutualisation. Les ajouts ou suppressions d'immeubles ou d'éléments du réseau mutualisé sont également structurantes pour les opérateurs tiers et doivent ainsi être traçables.

Les travaux menés par les services de l'ARCEP et les opérateurs dans le cadre des réunions multilatérales dédiées aux processus opérationnels relatifs à la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ont démontré le caractère nécessaire de telles dispositions. En effet, les opérateurs commerciaux intègrent les informations mises à leur disposition dans leurs plans de raccordement des points de mutualisation et dans leurs plans de commercialisation. Il semble alors peu légitime que les informations les plus structurantes puissent être modifiées en l'absence de mécanisme de traçabilité, alors que des investissements et des opérations irréversibles peuvent, le cas échéant, avoir été engagés à partir de ces informations. Enfin, une durée de conservation de six mois paraît nécessaire compte tenu du rythme des déploiements et des cycles de vie des informations.

2.1.4. Préconisations de l'Autorité en matière d'interopérabilité des systèmes d'information

Afin de rationaliser le coût de la mise en place de systèmes d'information par les opérateurs, l'Autorité recommande que les opérateurs d'immeuble et les opérateurs commerciaux s'appuient sur la dernière version des protocoles interopérateurs existants, tels que définis par le groupe Interop'Fibre dans la définition et le maintien de leurs systèmes d'information respectifs.
Par ailleurs, la définition de tests permettant de valider la bonne mise en œuvre des protocoles interopérateurs doit permettre d'augmenter l'interopérabilité du système.
Il conviendrait donc d'explorer les possibilités de renforcer les travaux interopérateurs pour aboutir, par exemple, à une gestion commune et structurée de certaines fonctionnalités liées aux systèmes d'information nécessaires à la mutualisation des réseaux.
Toutefois, l'Autorité n'entend pas à ce stade adopter des mesures contraignantes à cet égard.

2.2. Non-discrimination

Le respect de l'obligation de non-discrimination, prévue par l'article L. 34-8-3 du CPCE, l'article 2 de la décision n° 2009-1106 et l'article 1er de la décision n° 2010-1312 de l'Autorité, constitue l'une des finalités essentielles de la présente décision. En particulier, les mesures prévues dans la présente partie visent à en préciser les modalités.
Dans le cadre en vigueur, il n'existe pas d'obligation pour l'opérateur d'immeuble de garantir une stricte équivalence des processus opérationnels qu'il met en œuvre pour la fourniture d'informations et le traitement des commandes de sa branche de détail et des opérateurs tiers. En revanche, les engagements de qualité de service et les pénalités en cas de non-respect de ces engagements permettent d'assurer un même niveau d'efficacité dans les processus mis en place par l'opérateur d'immeuble vis-à-vis de sa branche de détail et des opérateurs tiers.

2.2.1. Accès à l'information

Conformément aux décisions n° 2009-1106 et n° 2010-1312, l'opérateur d'immeuble est tenu de garantir l'accès aux lignes et aux moyens associés dans des conditions non discriminatoires. Il est tout particulièrement nécessaire d'être vigilant quant au respect de cette obligation lorsque l'opérateur d'immeuble est un opérateur intégré, pouvant avoir intérêt à favoriser sa branche de détail.
Il est dès lors indispensable que, conformément à l'obligation de non-discrimination qui pèse sur eux, les opérateurs intégrés s'assurent que toute information rendue accessible à leur branche de détail est fournie dans le même temps, avec le même niveau de détail et les mêmes possibilités d'exploitation (format des données, automatisation), aux opérateurs commerciaux signataires de leur convention d'accès aux lignes, selon un principe d'équivalence des extrants (12).
Par ailleurs, l'article D. 99-6 du CPCE dispose que « les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en œuvre d'un accord d'interconnexion ou d'accès ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel ».
En particulier, si la branche de gros d'un opérateur intégré dispose d'un accès à des informations sensibles dans le cadre de son activité d'opérateur d'immeuble, notamment des parts de marché en stock et des parts de marché d'acquisition de nouveaux clients, elle ne doit en aucun cas fournir ces informations à la branche de détail de l'opérateur ou à un opérateur commercial tiers. Par ailleurs, il ne serait pas conforme à l'obligation de non-discrimination qu'un opérateur commercial, disposant d'informations préalables à l'accès à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, utilise ces informations afin d'orienter sa stratégie de commercialisation sur le marché de détail par l'intermédiaire d'un autre réseau de communications électroniques.
L'Autorité rappelle que, dans son avis n° 09-A-47 du 22 septembre 2009 et s'agissant de la question des échanges d'informations préalables dans le cadre de la mutualisation, l'Autorité de la concurrence a invité l'ARCEP « à s'assurer que, […] l'information nécessaire à la mise en œuvre de la mutualisation circule bien entre tous les opérateurs concernés, sans discrimination ».
Dans l'avis n° 15-A-04 relatif à la présente décision, l'Autorité de la concurrence note que l'ARCEP adopte ici une « approche positive » pour améliorer l'accès aux informations des opérateurs qui « permet d'éviter les risques de captation de la clientèle finale potentielle par l'opérateur d'immeuble qui a déployé ». Elle rappelle toutefois que « si les échanges d'informations peuvent avoir des effets pro-concurrentiels, […] ils peuvent également avoir des effets anticoncurrentiels lorsqu'ils conduisent à supprimer ou à réduire l'autonomie des entreprises dans la détermination de leurs politiques commerciales ».
L'avis relève que « les informations échangées ne portent a priori que sur des éléments techniques qui ne sont pas susceptibles de réduire l'autonomie commerciale des opérateurs, sur le marché de gros comme sur le marché de détail ».
L'ARCEP s'est assurée que les informations communiquées par les opérateurs d'immeuble sont bien limitées à ce qui est strictement nécessaire pour répondre à l'objectif de non-discrimination et qu'elles ne revêtent en aucun cas un caractère sensible ou commercial.
A cet égard, il apparaît souhaitable que l'opérateur d'immeuble tienne à disposition de l'ARCEP tout élément permettant d'assurer qu'il a effectivement fourni à l'ensemble des opérateurs concernés les informations pertinentes dans les délais prévus.

(12) Cette notion est définie par la Commission dans sa recommandation 2013/466/UE comme désignant « la fourniture aux demandeurs d'accès d'intrants de gros qui soient comparables, en termes de fonctionnalités et de prix, à ceux que l'opérateur PSM fournit en interne à ses propres entreprises en aval, mais en ayant potentiellement recours à des systèmes et processus différents » (point 6. h) de la recommandation « non-discrimination »).


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Version 1

2.1.2. Notification des informations

L'approche historique des « flux d'informations » repose sur la notification de la mise à disposition d'une nouvelle information aux opérateurs commerciaux. Néanmoins, si les mesures adoptées par l'Autorité s'inscrivent dans une approche de « stockage de l'information mise à disposition », l'envoi, en complément, de « flux de notification » reste nécessaire.

En effet, bien que la centralisation de l'information par l'opérateur d'immeuble présente des avantages, il est nécessaire que les opérateurs commerciaux puissent être prévenus par l'opérateur d'immeuble lors de la mise à disposition d'informations particulièrement structurantes. A titre illustratif, les informations relatives à la mise à disposition d'éléments du réseau mutualisé (point de mutualisation, point de raccordement distant mutualisé ou point de branchement optique [*]) doivent faire l'objet d'une notification ad hoc aux opérateurs commerciaux ayant souscrit à l'offre d'accès aux lignes de l'opérateur d'immeuble sur la zone considérée.

Cette mesure paraît proportionnée dès lors, notamment, que l'envoi de ces notifications ne nécessiterait pas de développements informatiques significatifs pour les opérateurs d'immeuble.

2.1.3. Stabilité et traçabilité

Les processus de la mutualisation doivent assurer aux opérateurs commerciaux un niveau de transparence et de fiabilité de l'information satisfaisant. Pour atteindre cet objectif, l'opérateur d'immeuble doit s'assurer que l'offre d'accès aux lignes décrit de manière suffisamment précise les méthodes de traitement et de mise à disposition de l'information.

Par ailleurs, une fois mise à disposition, l'information doit être :

- accessible en l'état durant toute la durée où l'opérateur commercial bénéficie de l'accès aux lignes sur une zone considérée ;

- traçable en cas de modifications inhérentes à la vie du réseau. Les modifications apportées successivement aux informations doivent être recensées, compréhensibles et accessibles aux opérateurs commerciaux, leur permettant de disposer d'un historique des évènements.

En effet et s'agissant de la condition de traçabilité de l'information, les opérateurs commerciaux se basent sur les informations mises à disposition par l'opérateur d'immeuble pour la construction de leurs plans d'affaires et pour le déploiement de leurs propres réseaux, notamment pour le dimensionnement de ces réseaux et le raccordement des points d'accès. A ce titre, et compte tenu du fait qu'ils sont « locataires » du réseau mutualisé ou titulaires de droits d'usage pérennes sur ce réseau du fait d'un cofinancement, ils doivent pouvoir retracer l'ensemble des modifications apportées aux informations mises à disposition et connaître les raisons de ces modifications, qui peuvent avoir des conséquences sur leur activité. Aux fins d'alléger le coût de gestion d'un tel historique tout en préservant son caractère efficace, l'Autorité considère comme raisonnable et proportionné que cet historique :

- soit conservé pendant une durée raisonnable, que l'Autorité entend fixer par la présente décision ;

- concerne les informations les plus structurantes pour les opérateurs tiers, c'est-à-dire a minima l'ensemble des identifiants uniques et pérennes des immeubles et des éléments du réseau mutualisé, les adresses et coordonnées géographiques des éléments du réseau mutualisé et les capacités techniques maximales des points de mutualisation. Les ajouts ou suppressions d'immeubles ou d'éléments du réseau mutualisé sont également structurantes pour les opérateurs tiers et doivent ainsi être traçables.

Les travaux menés par les services de l'ARCEP et les opérateurs dans le cadre des réunions multilatérales dédiées aux processus opérationnels relatifs à la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ont démontré le caractère nécessaire de telles dispositions. En effet, les opérateurs commerciaux intègrent les informations mises à leur disposition dans leurs plans de raccordement des points de mutualisation et dans leurs plans de commercialisation. Il semble alors peu légitime que les informations les plus structurantes puissent être modifiées en l'absence de mécanisme de traçabilité, alors que des investissements et des opérations irréversibles peuvent, le cas échéant, avoir été engagés à partir de ces informations. Enfin, une durée de conservation de six mois paraît nécessaire compte tenu du rythme des déploiements et des cycles de vie des informations.

2.1.4. Préconisations de l'Autorité en matière d'interopérabilité des systèmes d'information

Afin de rationaliser le coût de la mise en place de systèmes d'information par les opérateurs, l'Autorité recommande que les opérateurs d'immeuble et les opérateurs commerciaux s'appuient sur la dernière version des protocoles interopérateurs existants, tels que définis par le groupe Interop'Fibre dans la définition et le maintien de leurs systèmes d'information respectifs.

Par ailleurs, la définition de tests permettant de valider la bonne mise en œuvre des protocoles interopérateurs doit permettre d'augmenter l'interopérabilité du système.

Il conviendrait donc d'explorer les possibilités de renforcer les travaux interopérateurs pour aboutir, par exemple, à une gestion commune et structurée de certaines fonctionnalités liées aux systèmes d'information nécessaires à la mutualisation des réseaux.

Toutefois, l'Autorité n'entend pas à ce stade adopter des mesures contraignantes à cet égard.

2.2. Non-discrimination

Le respect de l'obligation de non-discrimination, prévue par l'article L. 34-8-3 du CPCE, l'article 2 de la décision n° 2009-1106 et l'article 1er de la décision n° 2010-1312 de l'Autorité, constitue l'une des finalités essentielles de la présente décision. En particulier, les mesures prévues dans la présente partie visent à en préciser les modalités.

Dans le cadre en vigueur, il n'existe pas d'obligation pour l'opérateur d'immeuble de garantir une stricte équivalence des processus opérationnels qu'il met en œuvre pour la fourniture d'informations et le traitement des commandes de sa branche de détail et des opérateurs tiers. En revanche, les engagements de qualité de service et les pénalités en cas de non-respect de ces engagements permettent d'assurer un même niveau d'efficacité dans les processus mis en place par l'opérateur d'immeuble vis-à-vis de sa branche de détail et des opérateurs tiers.

2.2.1. Accès à l'information

Conformément aux décisions n° 2009-1106 et n° 2010-1312, l'opérateur d'immeuble est tenu de garantir l'accès aux lignes et aux moyens associés dans des conditions non discriminatoires. Il est tout particulièrement nécessaire d'être vigilant quant au respect de cette obligation lorsque l'opérateur d'immeuble est un opérateur intégré, pouvant avoir intérêt à favoriser sa branche de détail.

Il est dès lors indispensable que, conformément à l'obligation de non-discrimination qui pèse sur eux, les opérateurs intégrés s'assurent que toute information rendue accessible à leur branche de détail est fournie dans le même temps, avec le même niveau de détail et les mêmes possibilités d'exploitation (format des données, automatisation), aux opérateurs commerciaux signataires de leur convention d'accès aux lignes, selon un principe d'équivalence des extrants (12).

Par ailleurs, l'article D. 99-6 du CPCE dispose que « les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en œuvre d'un accord d'interconnexion ou d'accès ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel ».

En particulier, si la branche de gros d'un opérateur intégré dispose d'un accès à des informations sensibles dans le cadre de son activité d'opérateur d'immeuble, notamment des parts de marché en stock et des parts de marché d'acquisition de nouveaux clients, elle ne doit en aucun cas fournir ces informations à la branche de détail de l'opérateur ou à un opérateur commercial tiers. Par ailleurs, il ne serait pas conforme à l'obligation de non-discrimination qu'un opérateur commercial, disposant d'informations préalables à l'accès à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, utilise ces informations afin d'orienter sa stratégie de commercialisation sur le marché de détail par l'intermédiaire d'un autre réseau de communications électroniques.

L'Autorité rappelle que, dans son avis n° 09-A-47 du 22 septembre 2009 et s'agissant de la question des échanges d'informations préalables dans le cadre de la mutualisation, l'Autorité de la concurrence a invité l'ARCEP « à s'assurer que, […] l'information nécessaire à la mise en œuvre de la mutualisation circule bien entre tous les opérateurs concernés, sans discrimination ».

Dans l'avis n° 15-A-04 relatif à la présente décision, l'Autorité de la concurrence note que l'ARCEP adopte ici une « approche positive » pour améliorer l'accès aux informations des opérateurs qui « permet d'éviter les risques de captation de la clientèle finale potentielle par l'opérateur d'immeuble qui a déployé ». Elle rappelle toutefois que « si les échanges d'informations peuvent avoir des effets pro-concurrentiels, […] ils peuvent également avoir des effets anticoncurrentiels lorsqu'ils conduisent à supprimer ou à réduire l'autonomie des entreprises dans la détermination de leurs politiques commerciales ».

L'avis relève que « les informations échangées ne portent a priori que sur des éléments techniques qui ne sont pas susceptibles de réduire l'autonomie commerciale des opérateurs, sur le marché de gros comme sur le marché de détail ».

L'ARCEP s'est assurée que les informations communiquées par les opérateurs d'immeuble sont bien limitées à ce qui est strictement nécessaire pour répondre à l'objectif de non-discrimination et qu'elles ne revêtent en aucun cas un caractère sensible ou commercial.

A cet égard, il apparaît souhaitable que l'opérateur d'immeuble tienne à disposition de l'ARCEP tout élément permettant d'assurer qu'il a effectivement fourni à l'ensemble des opérateurs concernés les informations pertinentes dans les délais prévus.

(12) Cette notion est définie par la Commission dans sa recommandation 2013/466/UE comme désignant « la fourniture aux demandeurs d'accès d'intrants de gros qui soient comparables, en termes de fonctionnalités et de prix, à ceux que l'opérateur PSM fournit en interne à ses propres entreprises en aval, mais en ayant potentiellement recours à des systèmes et processus différents » (point 6. h) de la recommandation « non-discrimination »).