2.2.2. Délai de prévenance
L'annexe 2 de la décision n° 2009-1106, à laquelle renvoie l'article 2 de cette décision, prévoit que l'ouverture à la commercialisation (13) des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique situées dans la zone arrière d'un point de mutualisation (*) (ZAPM) ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à trois mois suivant la mise à disposition des informations nécessaires à l'accès aux lignes, comprenant notamment les informations relatives à la mise à disposition du point de mutualisation. Ce délai de prévenance commerciale porte sur toute ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique située dans la zone arrière d'un point de mutualisation. En effet, la mise en place de ce délai de prévenance répond à un double besoin de non-discrimination.
D'une part, les opérateurs commerciaux doivent être en mesure de dimensionner leur lien de transport optique (14) et de réaliser les opérations de raccordement au point de mutualisation suffisamment tôt de manière à être en mesure de commercialiser des abonnements le jour de l'ouverture à la commercialisation des lignes situées dans la zone arrière d'un point de mutualisation. Ainsi, en cas de modification des informations mises à disposition initialement de nouvelles informations relatives à cette modification et à la mise à disposition du PM doivent être envoyées (15).
Lorsque ces modifications sont susceptibles de conditionner le dimensionnement du lien de transport des opérateurs commerciaux, il est nécessaire qu'elles s'accompagnent d'un nouveau délai de prévenance de trois mois pour les nouvelles adresses desservies par le PM. L'Autorité considère à cet égard que l'augmentation de la capacité technique maximale du PM doit être traitée, du point de vue des obligations réglementaires, comme équivalent à la mise à disposition d'un nouveau PM. En effet, les opérateurs commerciaux ont besoin d'un délai important pour organiser puis réaliser les opérations de raccordement et d'accès au PM le cas échéant. A cet égard, la mise en œuvre de la décision n° 2009-1106 de l'Autorité a permis de confirmer que le délai de prévenance de trois mois suivant la mise à disposition du point de mutualisation, prévu par cette dernière, permet de répondre efficacement à ce premier besoin de non-discrimination.
D'autre part, les opérateurs commerciaux doivent être en mesure de débuter leurs opérations commerciales dans les mêmes conditions que la branche de détail de l'opérateur intégré. Ceci justifie, comme cela était déjà prévu dans la décision n° 2009-1106, que le délai de prévenance de trois mois ne puisse commencer à courir qu'à compter de la mise à disposition de l'ensemble des informations nécessaire à l'accès aux lignes. L'Autorité souhaite à cet égard clarifier que, pour une ligne située dans la zone arrière d'un point de mutualisation extérieur (PME), ces informations incluent la mise à disposition du point de branchement optique (PBO) permettant de desservir la ligne.
L'Autorité considère toutefois qu'un délai de prévenance de trois mois suivant la mise à disposition des PBO serait excessif au regard du temps nécessaire pour les opérations de prospection commerciale. Il est nécessaire que les opérateurs tiers soient informés de la mise à disposition du PBO correspondant suffisamment en amont de l'ouverture à la commercialisation des lignes desservies par le point de branchement optique afin d'être en mesure de réaliser des opérations de prospection commerciale. L'Autorité estime à cet égard justifié et proportionné que l'ouverture à la commercialisation d'une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ne puisse avoir lieu avant l'expiration d'un délai de prévenance raisonnable suivant la mise à disposition du point de branchement optique correspondant aux opérateurs tiers.
Dans le projet de décision soumis à consultation publique le 10 décembre 2014, l'Autorité avait envisagé d'imposer une durée d'un mois pour le délai de prévenance suivant la mise à disposition du point de branchement optique correspondant aux opérateurs tiers. Les contributions reçues dans le cadre de cette seconde consultation publique ont conduit l'Autorité à estimer qu'imposer, à ce stade, un délai impératif de prévenance d'un mois pourrait s'avérer également trop contraignant dans certains cas. Si, au regard des objectifs poursuivis par l'Autorité, un délai d'un mois apparaît raisonnable dans la majorité des cas, l'Autorité estime néanmoins qu'il est plus efficace et proportionné que l'opérateur d'immeuble dispose d'une certaine flexibilité dans la mise en œuvre de ses obligations d'information des opérateurs tiers. En particulier, au plus tôt quinze jours calendaires avant l'ouverture à la commercialisation d'une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, l'opérateur d'immeuble peut traiter une commande d'accès à cette ligne, et est autorisé à envoyer un compte rendu de commande d'accès (*) à l'opérateur commercial ayant réalisé une commande d'accès. L'Autorité considère qu'il convient de préserver une certaine souplesse en permettant aux opérateurs commerciaux qui le souhaiteraient de planifier en amont de l'ouverture à la commercialisation d'une ligne, les opérations nécessaires (i.e. les rendez-vous avec leurs clients et les déplacements de technicien sur le terrain), en vue d'être en mesure de commercialiser un abonnement le jour de l'ouverture à la commercialisation d'une ligne.
En tout état de cause, l'Autorité rappelle qu'au regard du principe de non-discrimination il appartient à l'opérateur d'immeuble intégré de s'assurer que sa branche de détail n'ait pas accès à des informations différentes de celles mises à disposition des opérateurs tiers ou ne bénéficie d'informations avant que celles-ci ne soient mises à la disposition des opérateurs tiers.
L'avis n° 15-A-04 du 6 février 2015 rendu par l'Autorité de la concurrence souligne l'avantage concurrentiel important que pourrait tirer un opérateur intégré d'une information privilégiée par rapport à celle qui serait mise à disposition des opérateurs tiers. L'Autorité de la concurrence invite, si besoin, l'Autorité à renforcer sa décision afin que « tous les opérateurs commerciaux, y compris la branche de détail de l'opérateur qui a déployé, soient en mesure d'établir dans les mêmes conditions et au même moment les premiers contacts commerciaux avec les abonnés potentiels d'un immeuble dans lequel la fibre optique va être ou est installée ».
Il s'avère donc crucial que l'Autorité soit en mesure de s'assurer du bon respect du principe de non- discrimination décrit ci-avant.
Par conséquent, l'Autorité estime ainsi raisonnable et proportionné que tout opérateur intégré fournisse à l'Autorité, sur demande, une description détaillée des processus et des règles opérationnelles suivis par la branche de détail de l'opérateur intégré en vue de fournir des offres de détail à ses propres clients finals. Les opérateurs intégrés, seuls concernés par cette mesure, sont généralement des acteurs d'une taille importante qui sont, a priori, aisément à même de fournir ces éléments à l'Autorité.
Par ailleurs, certains opérateurs souhaitent, pour dégager des économies d'échelle et favoriser une croissance rapide du taux de pénétration des services à très haut débit sur fibre optique, procéder à des campagnes systématiques de raccordements, en particulier dès le déploiement initial du réseau - on parle alors de « préraccordements » -, au lieu de se limiter à un système de réalisation des raccordements au fil de l'eau des commandes des opérateurs commerciaux.
Il convient de souligner que, dans le cadre fixé par la présente décision, tout opérateur d'immeuble souhaitant réaliser, lors du déploiement du réseau mutualisé, une campagne de préraccordements jusqu'au dispositif terminal intérieur optique (*) (ci-après DTIO) (16) est en mesure de le faire sous réserve du respect des principes suivants :
- la construction de préraccordements ne doit favoriser aucun opérateur commercial, y compris, le cas échéant, la branche de détail de l'opérateur intégré, notamment en termes de sélection des logements ou locaux raccordés ;
- aucune précommercialisation sur le marché de gros ne doit intervenir de manière concomitante à la construction d'un préraccordement ;
- tous les opérateurs signataires de la convention d'accès doivent bénéficier d'une visibilité équivalente à celle dont bénéficie l'opérateur d'immeuble sur la planification de ces préraccordements le cas échéant et sur leur date de mise à disposition
L'Autorité s'assurera du respect de ces principes, notamment au travers de la demande d'informations sur les processus et règles opérationnelles, mis en œuvre par l'opérateur d'immeuble.
(13) L'ouverture à la commercialisation d'une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique correspond, comme le précise cette annexe, à « la date à partir de laquelle le raccordement effectif d'un client final à ce point de mutualisation est possible ». En pratique, il s'agit du moment à partir duquel l'opérateur d'immeuble peut envoyer le compte rendu de mise à disposition de la ligne à l'opérateur commercial ayant réalisé une commande d'accès et autoriser l'activation de la ligne. (14) Infrastructure optique située entre un nœud de raccordement optique et un point de mutualisation. (15) Le comité d'experts fibre optique évoque dans le « Recueil de spécifications techniques sur les réseaux en fibre optique jusque l'abonné en dehors des zones très denses » (v 1.1, 16/10/2013) une surcapacité distribuée dans les câbles d'une part, et une réserve d'espace au point de mutualisation, d'autre part. La conjonction de ces deux paramètres caractérise la marge d'évolutivité du PM entre sa capacité initiale et sa capacité technique maximale. (16) Le DTIO se présente généralement sous la forme d'une prise terminale optique particulière. Le câblage peut être prolongé en aval du DTIO par une desserte optique interne terminée par une autre prise terminale optique.
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