JORF n°0179 du 5 août 2015

1.3. Objectifs poursuivis

Dans ce contexte, l'Autorité estime nécessaire de poursuivre ses travaux et d'engager une démarche d'amélioration des processus opérationnels de l'accès aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, qui implique la mobilisation de l'ensemble des acteurs du secteur.
Les objectifs poursuivis dans la présente décision sont multiples.
Il s'agit tout d'abord de simplifier l'accès des opérateurs aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique afin de faciliter la commercialisation de ces réseaux et, in fine, de favoriser le déploiement de réseaux à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire. En effet, comme évoqué précédemment, l'augmentation du nombre d'opérateurs d'immeuble et d'opérateurs commerciaux fait peser le risque d'une augmentation de la complexité du système et du nombre d'interfaces qui pourrait rendre difficile l'accès aux réseaux, et qui est susceptible de conduire à la création de barrières à l'entrée, s'il s'avère nécessaire de développer un nouveau système pour chaque nouvel opérateur qui déploie un réseau ou accède aux réseaux. A cette fin, l'Autorité vise une standardisation des interfaces de la gestion des différents processus opérationnels : accès aux infrastructures, commandes d'accès, gestion des incidents, etc., et une augmentation de la qualité de l'accès aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. Pour cela, il importe que les opérateurs d'immeuble mettent à disposition des autres opérateurs toutes les informations nécessaires dans des délais courts, assurent la mise à jour de ces informations et les rendent disponibles facilement et en permanence. Il importe également de ne pas multiplier les cas spécifiques et de viser à l'industrialisation des processus. Cela nécessite de considérer que le cas ayant vocation à être majoritaire, parmi l'ensemble des points de mutualisation qui seront déployés sur le territoire, est le point de mutualisation extérieur (*) (PME) desservant plusieurs immeubles, alors que les processus se sont initialement construits autour des points de mutualisation en pied d'immeuble en zones très denses.
L'Autorité est particulièrement attentive à ce que le passage du cuivre à la fibre ne s'accompagne pas d'une régression en termes de qualité, de transparence ou de non-discrimination. En effet, sur le réseau de cuivre, les processus opérationnels ont beaucoup évolué depuis les débuts du dégroupage pour arriver au niveau d'industrialisation que l'on connaît aujourd'hui. C'est dans cette même voie que doivent s'inscrire les processus opérationnels sur les réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, dans un contexte où le nombre d'opérateurs d'immeuble augmente.
Les précisions apportées par la présente décision visent également à prévenir les risques de discrimination, notamment entre les opérateurs intégrés et les autres opérateurs, en ce qui concerne l'accès au réseau et aux informations, et à permettre à l'ARCEP de contrôler pleinement la mise à disposition des informations à l'ensemble des opérateurs concernés, dans de bonnes conditions et dans le respect par les opérateurs du cadre réglementaire.
Afin, d'une part, de permettre aux opérateurs commerciaux de bâtir leurs plans d'affaires et de s'organiser d'un point de vue opérationnel, et, d'autre part, de renforcer la mise en œuvre du principe de non-discrimination, l'Autorité estime nécessaire la mise en place de préavis suffisants de mise à disposition de l'information. Poursuivant le même objectif, et afin de créer également les conditions favorisant la cohérence géographique entre les déploiements des différents opérateurs d'immeuble et d'informer les acteurs concernés - en premier lieu les collectivités territoriales, l'Autorité souhaite également la mise en place de consultations préalables obligatoires lors de déploiements de réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, sans toutefois retarder les déploiements en cours ou à venir.
En outre, l'Autorité souhaite renforcer le caractère incitatif du cadre réglementaire afin de favoriser l'efficacité des opérateurs d'immeuble à travers la clarification des responsabilités leur incombant et la définition et la publication d'indicateurs de performance sur le marché de gros de la fourniture de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
Enfin, l'Autorité juge nécessaire de clarifier certains principes et obligations, pour la plupart déjà posés par les décisions n° 2009-1106 et n° 2010-1312, notamment en ce qui concerne le contenu des offres d'accès aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, le cadre de la régulation applicable aux immeubles neufs, ou la mise en œuvre du délai de trois mois prévu par l'annexe 2 de la décision n° 2009-1106.

  1. Echanges d'informations dans le cadre des déploiements de réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique
    2.1. Principes de mise à disposition de l'information

La mise à disposition des informations doit avoir lieu dans des conditions efficaces et non discriminatoires. Les principes définis ci-dessous visent à assurer une mise à disposition des informations et des éléments du réseau mutualisé dans des conditions industrielles aux opérateurs commerciaux ayant signé une convention d'accès avec un opérateur d'immeuble.
Certaines informations sont essentielles pour garantir l'effectivité de l'accès. L'article 2 de la décision n° 2009-1106 de l'Autorité dispose, en effet, que « l'accès aux lignes proprement dites s'accompagne de la mise à disposition des ressources nécessaires associées à la mise en œuvre effective de l'accès dans des conditions raisonnables et non discriminatoires, notamment celles précisées à l'annexe II de la présente décision ». L'annexe II de la même décision fournit ainsi une liste non exhaustive de ces ressources nécessaires. Il s'agit notamment des informations relatives aux immeubles (adresse, identité du propriétaire, nombre de logements et de locaux à usage professionnel desservis, nom de l'opérateur d'immeuble), des informations relatives aux éléments du réseau mutualisé et en particulier des points de mutualisation (identifiant, adresse, caractéristiques techniques, adresses des immeubles desservis) et enfin des informations nécessaires à l'exploitation des lignes.

2.1.1. Disponibilité dans le temps et pérennisation de l'information

Les informations, qu'elles soient relatives aux consultations préalables, à la mise à disposition des éléments du réseau mutualisé ou qu'il s'agisse des informations fournies à la maille de l'immeuble, sont aujourd'hui envoyées sous forme de « flux d'informations » par l'opérateur d'immeuble réalisant les déploiements vers les opérateurs commerciaux. L'information est donc envoyée une unique fois par l'opérateur d'immeuble aux opérateurs commerciaux.
Cette situation, si elle présente l'avantage d'être simple à mettre en œuvre pour l'opérateur d'immeuble, se révèle génératrice d'importantes inefficacités opérationnelles. En effet, les informations sont ainsi largement dispersées entre l'ensemble des flux envoyés, et il peut être difficile pour les opérateurs commerciaux de reconstituer l'historique d'un objet et l'information à jour concernant cet objet. Au travers des travaux multilatéraux qu'elle anime, l'Autorité constate que des moyens importants en termes de traitement de l'information doivent être mobilisés par un nombre croissant d'opérateurs commerciaux, alors que l'essentiel de ces efforts pourrait être évité par une transparence accrue (10) de l'opérateur d'immeuble vis-à-vis des tiers, qui nécessite une harmonisation du système d'information utilisé par les opérateurs d'immeuble.
La mise à disposition centralisée de l'information par l'opérateur d'immeuble permettrait ainsi l'accessibilité dans la durée à cette information dans des conditions non discriminatoires, et serait mieux à même de garantir la fiabilisation et la traçabilité de l'information. En effet, dans un tel mode de fonctionnement, les opérateurs commerciaux seraient en mesure d'accéder, par eux-mêmes, à la dernière version à jour de l'information et ce, à tout moment. Cette approche de « stockage de l'information mise à disposition » constitue donc une évolution par rapport à l'approche historique des « flux d'informations ».
L'Autorité estime que les informations listées à l'annexe 2 de la décision n° 2009-1106 de l'Autorité ainsi que celles listées à l'annexe 3 et à l'annexe 4 de la présente décision constituent des ressources nécessaires à la mise en œuvre effective de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique. Il paraît donc nécessaire que la mise à disposition de ces informations soit incluse dans les tarifs de gros de cofinancement ou de location à la ligne, et ne puisse donner lieu à une facturation spécifique en fonction de l'usage (par exemple, fonction du nombre d'accès au système d'information), sauf conditions anormales d'utilisation.
Ainsi, la mise à disposition de ces informations doit permettre aux destinataires :

- d'accéder à une information régulièrement mise à jour ; l'Autorité estime qu'un délai d'un jour calendaire pour mettre à disposition la mise à jour d'une information est à cet égard raisonnable ;

- d'accéder à tout moment à cette information, déjà consultée ou non, sans surcoût spécifique à cette opération, dans un bref délai ; l'Autorité estime que le délai d'un jour calendaire susmentionné est justifié et raisonnable ;
- d'exploiter de manière automatisée les informations mises à disposition (11).

Par ailleurs, l'Autorité estime nécessaire qu'un élément de réseau soit toujours décrit de manière identique par un opérateur d'immeuble, sauf cas particulier qu'il lui revient de justifier. Il pourrait en outre être opportun que la description type d'un élément du réseau soit commune à l'ensemble des opérateurs d'immeuble.
L'opérateur d'immeuble, notamment lorsqu'il a construit lui-même le réseau mutualisé, dispose de l'ensemble des informations relatives à ce dernier. Comme cela a déjà été souligné, une grande partie des informations récoltées par l'opérateur d'immeuble lors de la construction et de l'exploitation du réseau sont des ressources nécessaires à l'effectivité de l'accès. Dès lors, il est indispensable pour tout opérateur commercial de disposer de l'ensemble de ces informations, et d'être en mesure de les exploiter dans un mode de gestion industrialisable. En l'absence de mise à disposition des informations dans les conditions décrites précédemment, le seul moyen dont disposeraient les opérateurs commerciaux, pour rassembler les informations qui leur sont nécessaires, serait la reproduction exhaustive et fidèle du système d'information propre à chaque opérateur d'immeuble. Un tel mode de fonctionnement, compte tenu de la complexité croissante du marché de gros, ne semble pas efficace. L'Autorité considère par conséquent nécessaire d'imposer à l'opérateur d'immeuble les mesures précédemment décrites afin de garantir l'effectivité de l'accès aux informations à l'ensemble des opérateurs commerciaux.
L'Autorité estime que ces mesures sont proportionnées, au regard notamment des économies de coûts de fonctionnement qui doivent découler de leur mise en place. En effet, la mise en place d'un système automatisé et industriel de mise à disposition des informations concourt, en toute logique, à une meilleure commercialisation des lignes de l'opérateur d'immeuble. De plus, la technicité des informations nécessaires à l'effectivité de l'accès ainsi que la croissance du nombre d'opérateurs d'immeuble et commerciaux rendent moins efficace le recours à tout système qui ne serait pas automatisé et industriel. En ce qui concerne le délai d'un jour calendaire évoqué ci-dessus, l'impact opérationnel de la mise en place d'un tel délai est potentiellement significatif puisque les opérateurs d'immeuble se contentent aujourd'hui de « livrer » une seule fois les informations aux opérateurs tiers dans le cadre de « flux » d'informations. L'Autorité est ainsi consciente des conséquences opérationnelles liées à la mise en place de ce dispositif. L'Autorité considère à cet égard que des délais de mise en œuvre adaptés doivent être prévus afin de laisser aux opérateurs concernés un délai suffisant pour la mise en place de systèmes d'information robustes (cf. partie 5.1).
Enfin, conformément à l'article 4 de la décision n° 2009-1106, l'offre d'accès de l'opérateur d'immeuble doit notamment préciser les conditions appliquées en termes de qualité de service. A cet égard, l'Autorité estime nécessaire d'imposer à l'opérateur d'immeuble de prévoir dans son offre d'accès des engagements de disponibilité technique des systèmes d'information qu'il exploite. La mise en place de tels niveaux d'engagements est nécessaire pour permettre aux opérateurs commerciaux d'accéder au réseau. En effet, l'accès aux informations constitue une ressource essentielle à la bonne mise en œuvre de l'accès. L'opérateur d'immeuble devra notamment faire référence à l'ensemble des outils suivants : outil de passage de commande d'accès (cf. partie 4.3.2), outils permettant de mettre à disposition les informations relatives à l'infrastructure du réseau mutualisé (cf. partie 3), outils permettant la réalisation du raccordement final (*) par l'opérateur d'immeuble et la planification de la prise de rendez-vous avec le client (cf. parties 4.2.2 et 4.3.2). L'Autorité sera attentive à ce que les engagements définis par chaque opérateur d'immeuble soient incitatifs et offrent l'assurance d'un fonctionnement pérenne, industriel et automatisable de ces outils. Chaque opérateur d'immeuble devra expliciter dans son offre d'accès les modalités précises par lesquelles il remplit ces obligations.
Cette dernière mesure paraît proportionnée dans la mesure où, à ce stade, l'Autorité n'envisage pas de fixer un niveau de performance standard pour l'ensemble des opérateurs d'immeuble, laissant ainsi la possibilité de niveaux de performance adaptés en fonction des moyens techniques dont dispose chaque opérateur d'immeuble. L'objectif d'harmonisation à terme du fonctionnement du marché de gros pourrait toutefois exiger ultérieurement que les performances des opérateurs d'immeuble convergent vers des niveaux comparables.

(10) Les opérateurs d'immeuble disposent en effet de bases de données internes décrivant de manière détaillée et industrielle l'ensemble de leur réseau mutualisé. (11) Les démarches d'industrialisation et d'interopérabilité sont en effet étroitement liées au format de représentation et d'organisation de l'information mise à disposition. A titre de recommandation, en ce qui concerne le type de fichiers exportables depuis les plates-formes des opérateurs d'immeuble, l'Autorité estime que l'utilisation de types de fichiers ouverts, c'est-à-dire de types de fichiers publiés et libres de droit, sans restriction d'usage et de mise en œuvre (exemple : CSV), serait davantage de nature à permettre l'interopérabilité des échanges. Les interfaces informatiques devraient également être conçues de manière à autoriser des modes automatisés d'échange (« machine to machine » par exemple).


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Version 1

1.3. Objectifs poursuivis

Dans ce contexte, l'Autorité estime nécessaire de poursuivre ses travaux et d'engager une démarche d'amélioration des processus opérationnels de l'accès aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, qui implique la mobilisation de l'ensemble des acteurs du secteur.

Les objectifs poursuivis dans la présente décision sont multiples.

Il s'agit tout d'abord de simplifier l'accès des opérateurs aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique afin de faciliter la commercialisation de ces réseaux et, in fine, de favoriser le déploiement de réseaux à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire. En effet, comme évoqué précédemment, l'augmentation du nombre d'opérateurs d'immeuble et d'opérateurs commerciaux fait peser le risque d'une augmentation de la complexité du système et du nombre d'interfaces qui pourrait rendre difficile l'accès aux réseaux, et qui est susceptible de conduire à la création de barrières à l'entrée, s'il s'avère nécessaire de développer un nouveau système pour chaque nouvel opérateur qui déploie un réseau ou accède aux réseaux. A cette fin, l'Autorité vise une standardisation des interfaces de la gestion des différents processus opérationnels : accès aux infrastructures, commandes d'accès, gestion des incidents, etc., et une augmentation de la qualité de l'accès aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. Pour cela, il importe que les opérateurs d'immeuble mettent à disposition des autres opérateurs toutes les informations nécessaires dans des délais courts, assurent la mise à jour de ces informations et les rendent disponibles facilement et en permanence. Il importe également de ne pas multiplier les cas spécifiques et de viser à l'industrialisation des processus. Cela nécessite de considérer que le cas ayant vocation à être majoritaire, parmi l'ensemble des points de mutualisation qui seront déployés sur le territoire, est le point de mutualisation extérieur (*) (PME) desservant plusieurs immeubles, alors que les processus se sont initialement construits autour des points de mutualisation en pied d'immeuble en zones très denses.

L'Autorité est particulièrement attentive à ce que le passage du cuivre à la fibre ne s'accompagne pas d'une régression en termes de qualité, de transparence ou de non-discrimination. En effet, sur le réseau de cuivre, les processus opérationnels ont beaucoup évolué depuis les débuts du dégroupage pour arriver au niveau d'industrialisation que l'on connaît aujourd'hui. C'est dans cette même voie que doivent s'inscrire les processus opérationnels sur les réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, dans un contexte où le nombre d'opérateurs d'immeuble augmente.

Les précisions apportées par la présente décision visent également à prévenir les risques de discrimination, notamment entre les opérateurs intégrés et les autres opérateurs, en ce qui concerne l'accès au réseau et aux informations, et à permettre à l'ARCEP de contrôler pleinement la mise à disposition des informations à l'ensemble des opérateurs concernés, dans de bonnes conditions et dans le respect par les opérateurs du cadre réglementaire.

Afin, d'une part, de permettre aux opérateurs commerciaux de bâtir leurs plans d'affaires et de s'organiser d'un point de vue opérationnel, et, d'autre part, de renforcer la mise en œuvre du principe de non-discrimination, l'Autorité estime nécessaire la mise en place de préavis suffisants de mise à disposition de l'information. Poursuivant le même objectif, et afin de créer également les conditions favorisant la cohérence géographique entre les déploiements des différents opérateurs d'immeuble et d'informer les acteurs concernés - en premier lieu les collectivités territoriales, l'Autorité souhaite également la mise en place de consultations préalables obligatoires lors de déploiements de réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, sans toutefois retarder les déploiements en cours ou à venir.

En outre, l'Autorité souhaite renforcer le caractère incitatif du cadre réglementaire afin de favoriser l'efficacité des opérateurs d'immeuble à travers la clarification des responsabilités leur incombant et la définition et la publication d'indicateurs de performance sur le marché de gros de la fourniture de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

Enfin, l'Autorité juge nécessaire de clarifier certains principes et obligations, pour la plupart déjà posés par les décisions n° 2009-1106 et n° 2010-1312, notamment en ce qui concerne le contenu des offres d'accès aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, le cadre de la régulation applicable aux immeubles neufs, ou la mise en œuvre du délai de trois mois prévu par l'annexe 2 de la décision n° 2009-1106.

2. Echanges d'informations dans le cadre des déploiements de réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique

2.1. Principes de mise à disposition de l'information

La mise à disposition des informations doit avoir lieu dans des conditions efficaces et non discriminatoires. Les principes définis ci-dessous visent à assurer une mise à disposition des informations et des éléments du réseau mutualisé dans des conditions industrielles aux opérateurs commerciaux ayant signé une convention d'accès avec un opérateur d'immeuble.

Certaines informations sont essentielles pour garantir l'effectivité de l'accès. L'article 2 de la décision n° 2009-1106 de l'Autorité dispose, en effet, que « l'accès aux lignes proprement dites s'accompagne de la mise à disposition des ressources nécessaires associées à la mise en œuvre effective de l'accès dans des conditions raisonnables et non discriminatoires, notamment celles précisées à l'annexe II de la présente décision ». L'annexe II de la même décision fournit ainsi une liste non exhaustive de ces ressources nécessaires. Il s'agit notamment des informations relatives aux immeubles (adresse, identité du propriétaire, nombre de logements et de locaux à usage professionnel desservis, nom de l'opérateur d'immeuble), des informations relatives aux éléments du réseau mutualisé et en particulier des points de mutualisation (identifiant, adresse, caractéristiques techniques, adresses des immeubles desservis) et enfin des informations nécessaires à l'exploitation des lignes.

2.1.1. Disponibilité dans le temps et pérennisation de l'information

Les informations, qu'elles soient relatives aux consultations préalables, à la mise à disposition des éléments du réseau mutualisé ou qu'il s'agisse des informations fournies à la maille de l'immeuble, sont aujourd'hui envoyées sous forme de « flux d'informations » par l'opérateur d'immeuble réalisant les déploiements vers les opérateurs commerciaux. L'information est donc envoyée une unique fois par l'opérateur d'immeuble aux opérateurs commerciaux.

Cette situation, si elle présente l'avantage d'être simple à mettre en œuvre pour l'opérateur d'immeuble, se révèle génératrice d'importantes inefficacités opérationnelles. En effet, les informations sont ainsi largement dispersées entre l'ensemble des flux envoyés, et il peut être difficile pour les opérateurs commerciaux de reconstituer l'historique d'un objet et l'information à jour concernant cet objet. Au travers des travaux multilatéraux qu'elle anime, l'Autorité constate que des moyens importants en termes de traitement de l'information doivent être mobilisés par un nombre croissant d'opérateurs commerciaux, alors que l'essentiel de ces efforts pourrait être évité par une transparence accrue (10) de l'opérateur d'immeuble vis-à-vis des tiers, qui nécessite une harmonisation du système d'information utilisé par les opérateurs d'immeuble.

La mise à disposition centralisée de l'information par l'opérateur d'immeuble permettrait ainsi l'accessibilité dans la durée à cette information dans des conditions non discriminatoires, et serait mieux à même de garantir la fiabilisation et la traçabilité de l'information. En effet, dans un tel mode de fonctionnement, les opérateurs commerciaux seraient en mesure d'accéder, par eux-mêmes, à la dernière version à jour de l'information et ce, à tout moment. Cette approche de « stockage de l'information mise à disposition » constitue donc une évolution par rapport à l'approche historique des « flux d'informations ».

L'Autorité estime que les informations listées à l'annexe 2 de la décision n° 2009-1106 de l'Autorité ainsi que celles listées à l'annexe 3 et à l'annexe 4 de la présente décision constituent des ressources nécessaires à la mise en œuvre effective de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique. Il paraît donc nécessaire que la mise à disposition de ces informations soit incluse dans les tarifs de gros de cofinancement ou de location à la ligne, et ne puisse donner lieu à une facturation spécifique en fonction de l'usage (par exemple, fonction du nombre d'accès au système d'information), sauf conditions anormales d'utilisation.

Ainsi, la mise à disposition de ces informations doit permettre aux destinataires :

- d'accéder à une information régulièrement mise à jour ; l'Autorité estime qu'un délai d'un jour calendaire pour mettre à disposition la mise à jour d'une information est à cet égard raisonnable ;

- d'accéder à tout moment à cette information, déjà consultée ou non, sans surcoût spécifique à cette opération, dans un bref délai ; l'Autorité estime que le délai d'un jour calendaire susmentionné est justifié et raisonnable ;

- d'exploiter de manière automatisée les informations mises à disposition (11).

Par ailleurs, l'Autorité estime nécessaire qu'un élément de réseau soit toujours décrit de manière identique par un opérateur d'immeuble, sauf cas particulier qu'il lui revient de justifier. Il pourrait en outre être opportun que la description type d'un élément du réseau soit commune à l'ensemble des opérateurs d'immeuble.

L'opérateur d'immeuble, notamment lorsqu'il a construit lui-même le réseau mutualisé, dispose de l'ensemble des informations relatives à ce dernier. Comme cela a déjà été souligné, une grande partie des informations récoltées par l'opérateur d'immeuble lors de la construction et de l'exploitation du réseau sont des ressources nécessaires à l'effectivité de l'accès. Dès lors, il est indispensable pour tout opérateur commercial de disposer de l'ensemble de ces informations, et d'être en mesure de les exploiter dans un mode de gestion industrialisable. En l'absence de mise à disposition des informations dans les conditions décrites précédemment, le seul moyen dont disposeraient les opérateurs commerciaux, pour rassembler les informations qui leur sont nécessaires, serait la reproduction exhaustive et fidèle du système d'information propre à chaque opérateur d'immeuble. Un tel mode de fonctionnement, compte tenu de la complexité croissante du marché de gros, ne semble pas efficace. L'Autorité considère par conséquent nécessaire d'imposer à l'opérateur d'immeuble les mesures précédemment décrites afin de garantir l'effectivité de l'accès aux informations à l'ensemble des opérateurs commerciaux.

L'Autorité estime que ces mesures sont proportionnées, au regard notamment des économies de coûts de fonctionnement qui doivent découler de leur mise en place. En effet, la mise en place d'un système automatisé et industriel de mise à disposition des informations concourt, en toute logique, à une meilleure commercialisation des lignes de l'opérateur d'immeuble. De plus, la technicité des informations nécessaires à l'effectivité de l'accès ainsi que la croissance du nombre d'opérateurs d'immeuble et commerciaux rendent moins efficace le recours à tout système qui ne serait pas automatisé et industriel. En ce qui concerne le délai d'un jour calendaire évoqué ci-dessus, l'impact opérationnel de la mise en place d'un tel délai est potentiellement significatif puisque les opérateurs d'immeuble se contentent aujourd'hui de « livrer » une seule fois les informations aux opérateurs tiers dans le cadre de « flux » d'informations. L'Autorité est ainsi consciente des conséquences opérationnelles liées à la mise en place de ce dispositif. L'Autorité considère à cet égard que des délais de mise en œuvre adaptés doivent être prévus afin de laisser aux opérateurs concernés un délai suffisant pour la mise en place de systèmes d'information robustes (cf. partie 5.1).

Enfin, conformément à l'article 4 de la décision n° 2009-1106, l'offre d'accès de l'opérateur d'immeuble doit notamment préciser les conditions appliquées en termes de qualité de service. A cet égard, l'Autorité estime nécessaire d'imposer à l'opérateur d'immeuble de prévoir dans son offre d'accès des engagements de disponibilité technique des systèmes d'information qu'il exploite. La mise en place de tels niveaux d'engagements est nécessaire pour permettre aux opérateurs commerciaux d'accéder au réseau. En effet, l'accès aux informations constitue une ressource essentielle à la bonne mise en œuvre de l'accès. L'opérateur d'immeuble devra notamment faire référence à l'ensemble des outils suivants : outil de passage de commande d'accès (cf. partie 4.3.2), outils permettant de mettre à disposition les informations relatives à l'infrastructure du réseau mutualisé (cf. partie 3), outils permettant la réalisation du raccordement final (*) par l'opérateur d'immeuble et la planification de la prise de rendez-vous avec le client (cf. parties 4.2.2 et 4.3.2). L'Autorité sera attentive à ce que les engagements définis par chaque opérateur d'immeuble soient incitatifs et offrent l'assurance d'un fonctionnement pérenne, industriel et automatisable de ces outils. Chaque opérateur d'immeuble devra expliciter dans son offre d'accès les modalités précises par lesquelles il remplit ces obligations.

Cette dernière mesure paraît proportionnée dans la mesure où, à ce stade, l'Autorité n'envisage pas de fixer un niveau de performance standard pour l'ensemble des opérateurs d'immeuble, laissant ainsi la possibilité de niveaux de performance adaptés en fonction des moyens techniques dont dispose chaque opérateur d'immeuble. L'objectif d'harmonisation à terme du fonctionnement du marché de gros pourrait toutefois exiger ultérieurement que les performances des opérateurs d'immeuble convergent vers des niveaux comparables.

(10) Les opérateurs d'immeuble disposent en effet de bases de données internes décrivant de manière détaillée et industrielle l'ensemble de leur réseau mutualisé. (11) Les démarches d'industrialisation et d'interopérabilité sont en effet étroitement liées au format de représentation et d'organisation de l'information mise à disposition. A titre de recommandation, en ce qui concerne le type de fichiers exportables depuis les plates-formes des opérateurs d'immeuble, l'Autorité estime que l'utilisation de types de fichiers ouverts, c'est-à-dire de types de fichiers publiés et libres de droit, sans restriction d'usage et de mise en œuvre (exemple : CSV), serait davantage de nature à permettre l'interopérabilité des échanges. Les interfaces informatiques devraient également être conçues de manière à autoriser des modes automatisés d'échange (« machine to machine » par exemple).