Code des postes et des communications électroniques

Article L36-6

Créé le 21 mai 2005 · En vigueur depuis le 23 mai 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour l'exploitation des réseaux et services

Résumé. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe les règles pour l'exploitation des réseaux et services, en veillant à la qualité du service et à l'accès équitable.

Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant :

1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application de l'article L. 33-1 ;

2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières :

a) D'interconnexion et d'accès, en application de l'article L. 34-8 ;

b) De l'itinérance locale, en application de l'article L. 34-8-1 ;

c) De l'accès, en application de l'article L. 34-8-3 ;

d) Du partage d'infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au public, en application de l'article L. 34-8-1-2 ;

3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ;

4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des installations mentionnées à l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ;

5° La détermination des points de terminaison des réseaux ;

6° Les conditions techniques et tarifaires pour l'accès à l'infrastructure mentionnée à l'article L. 34-8-5 du présent code, conformément aux I et IV de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;

7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques y compris celles ayant trait aux mesures prises pour assurer un accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés, ainsi que la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer ;

8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l'Autorité, d'informations fiables relatives à l'empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d'exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, des services de communications électroniques et des services d'informatique en nuage ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer.

Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut fixer des exigences minimales de qualité de service. Elle informe au préalable la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques des motifs et du contenu de ces exigences. Elle tient le plus grand compte des avis ou recommandations de la Commission européenne lorsqu'elle prend sa décision.

Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 mai 2024

Modifié parLoi n°2024-449 du 21 mai 2024art. 34

En résumé. Le texte ajoute désormais l’obligation de fournir l’empreinte environnementale liée aux services informatiques en nuage dans le cadre du contenu à mettre à disposition.

Dans le respect des dispositions du présent code et de

1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes

2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières :

a) D'interconnexion et d'accès, en application de l'article L. 34-8

b) De l'itinérance locale, en application de l'article L. 34-8-1

c) De l'accès, en application de l'article L. 34-8-3 ;

d) Du partage d'infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au

3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences

4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des installations mentionnées à

5° La détermination des points de terminaison des réseaux ;

6° Les conditions techniques et tarifaires pour l'accès à l'infrastructure

7° Les contenus et les modalités de mise à disposition

8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l'Autorité, d'informations fiables relatives à l'empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d'exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, des services de communications électroniqueset des services d'informatique en nuageainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer.

Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou

Les décisions prises en application du présent article sont, après

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au mercredi 22 mai 2024

Modifié parLoi n°2021-1755 du 23 décembre 2021art. 1

En résumé. Le texte ajoute une obligation de fournir au public des informations détaillées sur l’empreinte environnementale des services de communication en ligne ainsi que leurs équipements.

Dans le respect des dispositions du présent code et de

1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes

2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières :

a) D'interconnexion et d'accès, en application de l'article L. 34-8

b) De l'itinérance locale, en application de l'article L. 34-8-1

c) De l'accès, en application de l'article L. 34-8-3 ;

d) Du partage d'infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au

3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences

4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des installations mentionnées à

5° La détermination des points de terminaison des réseaux ;

6° Les conditions techniques et tarifaires pour l'accès à l'infrastructure

7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques y compris celles ayant trait aux mesures prises pour assurer un accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés, ainsi que la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer ;

8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l'Autorité, d'informations fiables relatives à l'empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d'exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, et des services de communications électroniques, ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer.

Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou

Les décisions prises en application du présent article sont, après

En vigueur du mercredi 27 octobre 2021 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

En résumé. L’article modifie simplement le nom de l’autorité qui doit être consultée avant les décisions : on passe du Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis de l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelle et numérique, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant :

1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes

2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières :

a) D'interconnexion et d'accès, en application de l'article L. 34-8

b) De l'itinérance locale, en application de l'article L. 34-8-1

c) De l'accès, en application de l'article L. 34-8-3 ;

d) Du partage d'infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au

3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences

4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des installations mentionnées à

5° La détermination des points de terminaison des réseaux ;

6° Les conditions techniques et tarifaires pour l'accès à l'infrastructure

7° Les contenus et les modalités de mise à disposition

Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou

Les décisions prises en application du présent article sont, après

En vigueur du vendredi 28 mai 2021 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 16

En résumé. Le texte élargit les prescriptions techniques en ajoutant des sous‑points détaillés sur l’interconnexion, l’itinérance locale et le partage d’infrastructures publiques tout en renforçant l’obligation d’information du public avec des données complètes et accessibles sur la qualité du service ainsi que sur les mesures pour les personnes handicapées.

Dans le respect des dispositions du présent code et de

1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes

2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières :

a) D'interconnexion et d'accès, en application del'article L. 34-8 ; b) Del'itinérance locale, en application del'article L. 34-8-1 ; c) De l'accès, en applicationde l'article L. 34-8-3 ;

d) Du partage d'infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au public, en application del'article L. 34-8-1-2 ;

3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences

4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des installations mentionnées à

5° La détermination des points de terminaison des réseaux ;

6° Les conditions techniques et tarifaires pour l'accès à l'infrastructure

7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques y compris celles ayant trait aux mesures prises pour assurer un accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés, ainsi quela détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer.

Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou

Les décisions prises en application du présent article sont, après

En vigueur du dimanche 20 octobre 2019 au jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. Le texte élargit le champ d'action du régulateur en ajoutant le contrôle sur la diffusion du contenu imprimé (distribution de la presse), sans modifier les autres dispositions.

Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant :

1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes

2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion

3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences

4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des installations mentionnées à

5° La détermination des points de terminaison des réseaux ;

6° Les conditions techniques et tarifaires pour l'accès à l'infrastructure

7° Les contenus et les modalités de mise à disposition

Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse peut fixer des exigences minimales de qualité de service. Elle informe au préalable la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques des motifs et du contenu de ces exigences. Elle tient le plus grand compte des avis ou recommandations de la Commission européenne lorsqu'elle prend sa décision.

Les décisions prises en application du présent article sont, après

En vigueur du samedi 8 août 2015 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 129

En résumé. Ajout de deux nouvelles règles : une concernant les conditions techniques et tarifaires d’accès à l’infrastructure réseau et une autre précisant les modalités de mise à disposition d’informations publiques fiables sur la disponibilité, la qualité et la couverture des réseaux.

Dans le respect des dispositions du présent code et de

1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes

2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion

3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences

4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des installations mentionnées à

5° La détermination des points de terminaison des réseaux ;

6° Les conditions techniques et tarifaires pour l'accès à l'infrastructure mentionnée à l'article L. 34-8-5 du présent code, conformément aux I et IV de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;

7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations fiables et comparables relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques et la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer.

Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou

Les décisions prises en application du présent article sont, après

En vigueur du samedi 27 août 2011 au vendredi 7 août 2015

Modifié parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 51Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 16

En résumé. L’article ajoute une obligation de fixer un niveau minimal de qualité de service pour protéger le réseau avec notification préalable aux instances européennes, tout en précisant que les règles concernent désormais les installations plutôt qu’uniquement les réseaux.

Dans le respect des dispositions du présent code et de

1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes

2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion

3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences

4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des installations mentionnées à l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ;

5° La détermination des points de terminaison des réseaux.

Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut fixer des exigences minimales de qualité de service. Elle informe au préalable la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques des motifs et du contenu de ces exigences. Elle tient le plus grand compte des avis ou recommandations de la Commission européenne lorsqu'elle prend sa décision.

Les décisions prises en application du présent article sont, après

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au vendredi 26 août 2011

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 109 (V)

En résumé. Ajout des conditions techniques et financières d’accès aux réseaux conformément à l’article L. 34‑8‑3.

Dans le respect des dispositions du présent code et de

1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes

article L. 33-1 ;

2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion

article L. 34-8 et aux conditions techniques et financières de l'itinérance locale, conformément à l'article L. 34-8-1 et aux conditions techniques et financières de l'accès, conformément à l'article L. 34-8-3;

3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences

article L. 42 ;

4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnés à

article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'

article L. 33-3 ;

5° La détermination des points de terminaison des réseaux.

Les décisions prises en application du présent article sont, après

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au mardi 5 août 2008

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de nom de l'Autorité de régulation des télécommunications en Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant :

1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application de l'

article L. 33-1

;

2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion et d'accès, conformément à l'

article L. 34-8

et aux conditions techniques et financières de l'itinérance locale, conformément à l'

article L. 34-8-1

;

3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'

article L. 42

;

4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnés à l'

article L. 33-2

et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'

article L. 33-3

;

5° La détermination des points de terminaison des réseaux.

Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel.