- Communication entre opérateurs des informations nécessaires à la réalisation des cartes
et à la communication d'informations à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements
En application du I de l'article D. 98-6-2 du CPCE, les opérateurs de communications électroniques visés par l'arrêté du 15 janvier 2010 précité publient des cartes de couverture du territoire par leurs services d'accès à internet en situation fixe et tiennent à la disposition du public un service gratuit d'information sur l'éligibilité à ses services. En outre, en application du II de l'article D. 98-6-2 du même code, les exploitants de réseaux de communications électroniques visés par l'arrêté du 15 janvier 2010 susvisé, communiquent des informations sur la couverture de leurs services à l'Etat, aux collectivités ou à leurs groupements, à leur demande.
Or, il convient de noter que certains de ces opérateurs ne disposent pas toujours des informations nécessaires à la réalisation des obligations mentionnées ci-dessus. En effet, lorsqu'un opérateur fournit une prestation d'accès à un autre opérateur sur tout ou partie de son réseau, seul le premier dispose systématiquement des données techniques relatives à son réseau.
Dès lors, afin que chaque opérateur puisse disposer de l'ensemble des informations nécessaires pour remplir les obligations de publication et de communication d'informations relatives à la couverture du territoire par leurs services, il convient, par la présente décision, de préciser les modalités de transmission des informations entre les opérateurs liés par une convention d'accès.
Ces informations sont transmises, à la demande des opérateurs tiers, dans un format numérique et dans un délai compatible avec les délais réglementaires de publication des cartes de couverture et de communication des informations à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Dans le cas où il n'est pas prévu qu'une telle prestation soit délivrée à titre gratuit, les conditions tarifaires de la fourniture des informations doivent être objectives et transparentes, conformément à l'article D. 99-10 du CPCE.
Dans tous les cas, la mise en œuvre des modalités de communication prévues au II de l'article D. 98-6-2 du CPCE doit conduire les opérateurs à fournir à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, la meilleure information disponible sur la couverture de leurs services.
- Référentiel commun de calcul
des classes de performance
La présente décision précise, pour l'accès à internet en situation fixe, les modalités de calcul du débit théoriquement accessible pour les utilisateurs, dès lors que l'équipement utilisé par l'utilisateur permet effectivement de bénéficier des capacités maximales de l'accès.
Le débit communiqué par les opérateurs doit donc correspondre au débit pic théorique qui pourrait effectivement être observé au niveau applicatif, c'est-à-dire le débit observé en pratique par l'utilisateur, compte tenu des informations sur les caractéristiques techniques de l'accès à la disposition de l'opérateur et des choix technologiques de ce dernier. Ce débit est le débit Internet Protocol (IP). Il convient de souligner que la notion de débit pic théorique ne permet pas de distinguer, en pratique, les cas dans lesquels le débit de l'accès est dédié à un utilisateur final de ceux dans lesquels le débit de l'accès est partagé entre les utilisateurs finals, comme c'est par exemple le cas pour les réseaux câblés ou hertziens.
En effet, le débit dépend à la fois des performances physiques de l'infrastructure d'accès pour les réseaux filaires (fibre optique, câble coaxial, paires torsadées) et de la technique de transport de données utilisée (Ethernet, DOCSIS [2], xDSL [3], WiMAX [4], etc,) (5).
Il est à noter que le calcul des débits théoriques s'appuie sur des conventions partagées par tous les acteurs. Ainsi, les acteurs sont invités à se référer aux conventions les plus récentes pour estimer les débits théoriques des technologies qu'ils mettent en œuvre (6).
La technique de transport de données détermine la façon dont sont transportées les données utiles à l'utilisateur. Pour être transportées, les données sont encapsulées, souvent à plusieurs reprises, pour former des paquets et des trames avec en-têtes et en-queues permettant de les identifier. L'encapsulation consiste donc à rajouter aux données utiles d'autres données nécessaires à leur transport sur le réseau. Ces encapsulations utilisent une partie de la bande passante (ou débit) de l'accès sans pour autant être directement « utiles » à l'utilisateur (7).
Par conséquent, le débit théoriquement accessible pour les utilisateurs, tel que prévu par l'arrêté du 15 janvier 2010 susvisé, correspond au débit pic théorique Internet Protocol.
Par ailleurs, l'Autorité précise que les classes de performances s'entendent comme la borne supérieure incluse.
(2) Data over cable server interface specification. (3) Digital subscriber line ou ligne d'accès numérique. (4) Woldwide interoperability for microwave access. (5) C'est ainsi que la fibre optique permet de bien meilleurs débits que le cuivre ou que, sur une ligne de cuivre donnée, un opérateur utilisant la norme ADSL2 + (UIT G. 922-5 Annexe A) fournira, dans la plupart des cas, un meilleur débit que ce même opérateur utilisant la première version de l'ADSL (UIT G. 992.1 ou G.DMT). (6) Pour les technologies xDSL, par exemple, le comité d'experts pour l'introduction de nouvelles techniques sur la boucle locale a rendu un avis DEX051207-1 READSL 2 en date du 7 décembre 2005 qui propose des règles permettant d'estimer l'affaiblissement total d'une ligne en fonction de sa longueur et de son calibre. L'affaiblissement théorique permet ainsi de calculer le débit théorique. (7) Par exemple, pour l'ADSL (Asymmetric digital subscriber line ou raccordement numérique asymétrique) sur transport ATM (Asynchronous transfer mode ou mode de transfert asynchrone), l'usage veut que l'on considère que 20 % de la bande passante ATM est utilisée par l'encapsulation, ainsi, à un débit ATM de 640 kbit/s, correspond un débit Internet Protocol (IP) de 512 kbit/s.
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