Article 3
Les opérateurs soumis aux obligations prévues pour les services d'accès à internet en situation fixe par l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques communiquent à l'Autorité, à sa demande, les informations nécessaires à la vérification des cartes publiées et des informations communiquées à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements. Ces informations comprennent notamment :
― les modalités de calcul des débits ;
― les informations techniques relatives à la partie terminale du réseau de l'opérateur permettant d'élaborer une carte de la disponibilité du service, pour les réseaux filaires ;
― une carte de la disponibilité du service sur le territoire concerné, sous forme de données numériques vectorielles pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques, pour les réseaux hertziens ;
― une notice méthodologique permettant d'exploiter ces informations.
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