JORF n°0047 du 25 février 2022

Décision n°14-38-21 du 8 février 2022

Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi par la société Elec'Chantier 44 des faits suivants :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Résumé M. D. et Mme G. contestent le raccordement électrique proposé par Enedis, qui nécessite une extension de réseau sur un chemin privé. Ils préfèrent un branchement accessible depuis le domaine public, basé sur des normes techniques.

La société Elec'Chantier 44 est une société par actions simplifiée dont l'activité est la distribution d'électricité provisoire sur les chantiers et la gestion des démarches relatives aux demandes de raccordements provisoires et de raccordements définitifs. Elle est mandatée par Mme G. et M. D., demeurant (…).
Mme G. et M. D. sont propriétaires depuis le 23 janvier 2020 d'une parcelle B 1145, détachée de la parcelle B 1051, située (…).
Cette parcelle B 1145 est desservie par un passage commun constitué des parcelles B 1053 et B 1055 dont les demandeurs ont fait l'acquisition de la pleine propriété pour un huitième indivis.
En vertu d'un mandat qui lui a été confié, la société Elec'Chantier 44 a déposé le 26 mai 2020 une demande de raccordement définitif auprès de la société Enedis pour un pavillon neuf isolé.
En l'absence de la communication d'une proposition de raccordement définitive de la part de la société Enedis à la suite de cette demande, la société Elec'Chantier 44 a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions (ci-après « CoRDiS ») d'une demande de règlement de différend le 4 mars 2021.
Par une décision en date du 17 mai 2021, le CoRDiS a « enjoint à la société Enedis de produire une proposition de raccordement se fondant sur l'opération de raccordement de référence, en tenant compte de l'ensemble des critères rappelés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, dans le respect du droit en vigueur, y compris des procédures du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et des dispositions du cahier des charges de la concession ».
Par un courrier électronique en date du 21 juin 2021, la société Enedis, par l'intermédiaire de son conseil Me Anne-Laure-Hélène Des Ylouses, Cabinet Fieldfisher, a transmis à la société Elec'Chantier 44 une proposition de raccordement définitif de l'installation de consommation de M. D. et Mme G. prévoyant la réalisation d'un branchement de type 1, avec le coupe-circuit principal individuel (CCPI) implanté en limite de parcelle B 1051, accompagné de la réalisation d'une extension de réseau public sur le chemin privé constitué de la parcelle B 1053.
Par un courrier en date du 25 juin 2021 adressé à la société Enedis, la société Elec'Chantier 44 a contesté cette proposition de raccordement estimant qu'elle « ne satisfai[sai]t pas aux exigences techniques et juridiques qui s'imposent aux branchements individuels à puissance limitée, ni aux souhaits exprimés par M. D. et Mlle G. (…) ».
Par un courrier en date du 26 juillet 2021, la société Enedis a indiqué à la société Elec'Chantier 44 maintenir la solution technique développée dans sa proposition de raccordement, ajoutant qu'elle correspondait à l'opération de raccordement de référence.
C'est dans ces conditions que la société Elec'Chantier 44 a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une nouvelle demande de règlement de différend.
Par une saisine et trois mémoires en réponse, enregistrés sous le numéro 14-38-21 les 26 août, 29 septembre, 18 octobre et 3 décembre 2021, la société Elec'Chantier 44, représentée par son dirigeant M. Branco, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de :

- se déclarer compétent pour statuer sur la demande de règlement du différend qui oppose d'une part M. D. et Mlle G., et d'autre part Enedis ;
- déclarer recevables et fondées la saisine et toutes les prétentions d'Elec'Chantier 44 représentant M. D. et Mlle G. ;
- enjoindre Enedis, conjointement avec le SDEER, à réaliser un branchement de type 2 pour l'habitation de M. D. et Mlle G., sans extension de réseau public sur le chemin privé, ni signature de convention de servitude.

En ce qui concerne la compétence du comité et la recevabilité de sa saisine, la société Elec'Chantier 44 soutient :

- que le CoRDiS est compétent pour examiner la demande de règlement de différend présentée par elle pour le compte de Mme G. et M. D., utilisateurs du réseau, à l'encontre du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité en application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie ; que ce différend porte sur une problématique d'accès au réseau public de distribution d'électricité ; qu'en outre, la proposition de raccordement définitive transmise par la société Enedis est non conforme à la documentation technique de référence en la matière, et ne respecte pas non plus les dispositions de la norme NF C 14-100 ;
- qu'elle dispose bien d'un intérêt à agir puisque dans le cadre de l'affaire n° 07-38-21 la société Enedis n'avait, à la date de sa saisine, pas encore établie de proposition de raccordement définitif pour l'installation de consommation de M. D. et Mme G. ; que sa saisine n'est donc pas irrecevable en application du principe de l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où la cause entendue au sens de l'article 1355 du code civil n'est pas la même ; qu'en outre, à l'inverse de sa première saisine, le comité va désormais pouvoir juger, d'une part, si la proposition de raccordement est administrativement et techniquement réalisable, et d'autre part, si elle constitue l'opération de raccordement de référence au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 ;

En ce qui concerne le bien-fondé de sa saisine, la société Elec'Chantier 44 fait valoir :

- que la solution technique de raccordement imposée par la société Enedis à M. D. et Mme G. est, d'une part, incohérente et non conforme à la documentation technique de référence, et d'autre part, ne correspond pas à l'opération de raccordement de référence telle que définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 précité ;
- qu'en premier lieu, conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation, qui prévaut sur la norme NF C 14-100, et de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 7§3 qui oblige chaque installation électrique des bâtiments d'habitation neufs d'être équipée d'un dispositif de coupure permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens, le CCPI peut être implanté au droit du domaine public ;
- que le syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime (ci-après le « SDEER »), sans même se justifier, se prononce pour la même solution de raccordement que la société Enedis ; que la prise de position du SDEER se justifie par la différence de coût entre le branchement de type 2 forfaitisé à 1 259 euros et le coût d'une extension de réseau ;
- qu'au surplus, si le point 8.1 de la norme NF C 14-100 sur la base duquel la société Enedis et le SDEER tentent de justifier la mise en place d'un branchement de type 1 accompagné de la réalisation d'une extension de réseau indique que le parcours de la dérivation individuelle ne doit pas empiéter sur des domaines privés, les point 5.1.2 et 6.2 de cette même norme précisent que le CCPI doit être accessible depuis le domaine public ;
- que le point 3.2 de la norme NF C 14-100 oblige la société Enedis à respecter une chute maximale de tension de 2 % et une longueur de dérivation individuelle maximale de 30 mètres pour un branchement de type 1 ; que cette double condition est reprise par les points 1.1 et 1.3 du guide Sequelec GP 05, qui précise également que la longueur maximale du branchement de 36 mètres correspond à l'utilisation du conducteur de section 35 mm2 d'aluminium ; qu'ainsi, cette longueur n'est pas absolue dans la mesure où la société Enedis peut toujours adopter un type de conducteur différent afin de respecter la chute de tension maximale et adapter le type de branchement induit par la limite des 30 mètres de dérivation individuelle ;
- que les points 5.1 et 5.3 de la procédure Enedis-PRO-RAC_03E évoquent aussi cette double condition, justifiant ainsi la réalisation d'un branchement de type 2 pour l'habitation principale de M. D. et Mme G. et l'application de la norme NF C 15-100 en aval du CCPI ;
- que pourtant, en dépit des décisions récentes du CoRDiS rappelant le caractère non-obligatoire de la norme NF C 14-100, la société Enedis continue de soutenir que cette norme constitue le texte d'application technique des arrêtés de 2001 et de 2016 précités et d'imposer des extensions de réseau public sur des chemins privés menant à des parcelles enclavées ;
- que, d'une part, le point 8.1 de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E impose à la société Enedis de déterminer « l'opération de raccordement de référence à partir des éléments transmis par le demandeur », et que d'autre part, le point 5.1 du même texte prévoit de positionner le CCPI au plus court par rapport au réseau électrique existant à défaut d'indication sur le plan de masse et d'étudier une alternative à cette opération le cas échéant pour répondre aux préférences exprimées par le demandeur ; que la société Enedis et le SDEER ont donc agi dans le non-respect de la documentation de référence en considérant que la réalisation d'un branchement de type 1, accompagné d'une extension du réseau public sur le chemin privé reliant le domaine public à l'habitation de M. D. et Mme G. constituait l'opération de raccordement de référence ;
- qu'en deuxième lieu, la société Enedis n'a pas respecté son obligation de non-discrimination prévue aux articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l'énergie et a méconnu le principe d'égalité de traitement des demandes de raccordement prévu par son code de bonne conduite ;
- que tout d'abord, les voisins de M. D. et Mme G. ont pu bénéficier d'un branchement de type 2 pour leur construction et que l'extension du réseau voulue par la société Enedis ne permettra pas de raccorder une autre construction compte tenu de la situation géographique de leur habitation ; que la parcelle B 1053 étant un chemin privé appartenant en indivision à M. D. et Mme G. conformément à l'acte notarié en date du 23 janvier 2020, il n'est pas de la responsabilité de la société Enedis de s'approprier la vérification du bon respect de la norme NF C 15-100 ; que le CoRDiS a également reconnu par une décision en date du 8 octobre 2019 le comportement discriminatoire de la société Enedis dans un cas d'espèce similaire ;
- qu'ensuite, la convention de servitude rendue nécessaire par la solution technique voulue par la société Enedis, mais aussi la mise en œuvre d'une procédure administrative de déclaration d'utilité publique, ne sont pas valables juridiquement et techniquement, dès lors qu'elles sont prévues pour les réseaux publics et non les branchements individuels à puissance limitée ; qu'en outre, une convention de servitude portant sur le chemin privé aurait pour effet d'empêcher les propriétaires indivis d'engager dessus des travaux sans déclaration d'intention de commencement de travaux préalables ; que la société Enedis opère également une confusion entre d'un côté les conventions de servitude d'utilité publique destinées aux communes et nécessaires au gestionnaire pour assurer la desserte du territoire en électricité et de l'autre les conventions établissant une servitude de passage permettant au propriétaire d'un bien de faire bénéficier son usage au propriétaire d'un autre bien ; qu'enfin en imposant sa solution technique, la société Enedis tente d'exproprier M. D. et Mme G. et leurs voisins ;
- qu'en troisième lieu, la solution technique présentée par la société Enedis comme l'opération de raccordement de référence est techniquement et administrativement non conforme et incohérente au regard de la situation de la construction de M. D. et Mme G. ;
- que la documentation technique de référence, notamment la norme NF C 14-100 qui n'est pourtant plus d'application obligatoire, impose à la société Enedis une double condition dans le cadre des branchements individuels à puissance limitée tenant à la longueur de plus ou moins 30 mètres pour déterminer le type de branchement et à une chute de tension inférieure à 2 %, ce qui n'empêche pas que la longueur totale des branchements dépasse 36 mètres lorsque les sections de câbles sont adaptées ; que la société Enedis développe une interprétation erronée de ces règles, dès lors que la chute de tension dans un branchement de type 2 est calculée à partir du CCPI implanté en bordure du domaine public jusqu'au point de liaison au réseau le plus proche, en l'espèce le coffret REMBT sur lequel est raccordé le branchement provisoire qu'elle a réalisé ;
- que la société Enedis développe une mauvaise interprétation de l'arrêté du 3 août 2016 qui prévaut sur la norme NF C 14-100 et de l'arrêté du 17 mai 2001, dans la mesure où ces textes ne l'obligent pas, d'une part, à implanter un dispositif de coupure permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens en limite de parcelle à desservir, et d'autre part, que la longueur totale du branchement individuel n'excède pas 36 mètres ; que la société Enedis n'indique également pas en quoi un CCPI implanté sur la parcelle à raccorder serait plus accessible qu'un CCPI implanté au droit de ce domaine public ; qu'en outre, l'interprétation par la société Enedis de ces textes signifierait que toute parcelle dite « enclavée » devrait faire l'objet de manière systématique d'une extension de réseau sur le chemin privé impliquant nécessairement la signature d'une convention de servitude ; qu'enfin, un branchement de type 2 ne présente pas de problématique de chute de tension puisque cette dernière se calcule à partir de la grille de repiquage sur laquelle est aujourd'hui raccordé le branchement provisoire, jusqu'au point de livraison implanté sur cette même parcelle en limite du domaine public ;
- que le SDEER, qui présente les mêmes intérêts que la société Enedis, adopte une interprétation similaire de la norme NF C 14-100 en la considérant d'application obligatoire ; qu'il précise toutefois qu'un coût supplémentaire lié à des travaux de renforcement du réseau basse tension devrait être pris en compte dans l'opération de raccordement de référence ;
- que la solution technique présentée par la société Enedis et le SDEER comme l'opération de raccordement de référence est administrativement non réalisable au regard de l'arrêté du 3 août 2016, dont l'article 19 du contrat de concession fait pourtant référence, et est incohérente au regard de la situation de la construction des demandeurs ; que les photographies de la situation géographique de la construction des demandeurs démontrent que l'ensemble des voisins de ces derniers disposent d'un branchement de type 2 pour leur construction, avec le CCPI directement accessible depuis le domaine public ; que la parcelle devant accueillir l'extension appartient en indivision à M. D. et Mme G. et qu'il n'est pas de la responsabilité de la société Enedis de s'approprier la vérification du bon respect de la norme NF C 15-100 ; que la solution technique présentée par la société Enedis comme l'opération de raccordement de référence n'est pas celle qui minime les coûts car en tentant d'imposant une extension du réseau public sur le chemin privé, dès lors qu'elle impose de modifier le fourreau ainsi que la tranchée en liaison privative déjà réalisés par le constructeur de M. D. et Mme G. conformément aux dispositions de la norme NF C 15-100 ; qu'elle omet également de mentionner le coût de l'extension dont le SDEER est le maître d'ouvrage et les possibles travaux de renforcement du réseau mentionné par ce dernier ;
- qu'en indiquant qu'il appartient aux demandeurs de se rapprocher du SDEER afin de connaître le coût des travaux d'extension, le SDEER et la société Enedis créent une confusion pour les utilisateurs du réseau public d'électricité, dès lors que ceux-ci ne sont pas à même de connaître l'opération de raccordement de référence dans sa globalité ainsi que son coût ; que c'est au gestionnaire du réseau concessionnaire de réaliser l'ensemble des démarches, notamment celles auprès du SDEER, pour ensuite transmettre une opération de raccordement complète aux demandeurs ;
- que la solution technique présentée par la société Enedis implique la signature par les voisins de M. D. et Mme G. d'une convention de servitude à son bénéfice afin de permettre l'accès à la parcelle cadastrée B 1053 ; que cette convention de servitude, qui octroie des droits manifestement disproportionnés à son objet et à laquelle s'oppose les voisins de M. D. et Mme G., ne permettraient plus à ces derniers d'utiliser le chemin d'accès et se retrouveront par conséquence indûment expropriés de leur bien ; qu'au surplus, la société Enedis n'a pas anticipé ce refus en engageant les formalités préalables nécessaires à la mise en place d'une servitude d'utilité publique ; qu'ainsi, les conditions légales ne sont pas réunies pour mettre en place une servitude d'utilité publique ;
- que la société Enedis se réfère à une jurisprudence inopérante au soutien de son raisonnement car portant sur une problématique de construction d'une habitation alors que le différend concerne un désaccord quant à la solution technique permettant d'implanter un branchement individuel à puissance limitée ; qu'au surplus, M. D. et Mme G. disposent de l'ensemble des droits nécessaires sur le chemin privé cadastré B 1053 au motif que celle-ci fait partie intégrante de la parcelle à raccorder au sens de la jurisprudence de la cour de cassation ;
- que le SDEER s'affranchit de la condition du caractère administrativement réalisable de l'opération de raccordement de référence en se prononçant pour la même solution que la société Enedis, alors même qu'il ne pouvait pas ignorer que M. D. et Mme G. s'opposent à la réalisation d'une extension du réseau public sur le chemin privé, ainsi qu'à la signature d'une convention de servitude ;
- qu'en quatrième lieu, le branchement de type 2, avec implantation du CCPI sur la parcelle B 1053 en limite du domaine public, est conforme à la documentation technique de référence en matière de branchement individuel à puissance limitée et satisfait aux impératifs de sécurité prévus par les textes précités ; que cette solution est également administrativement réalisable, dès lors que les voisins de M. D. et Mme G. ne s'y opposent pas ;
- que la société Enedis a une interprétation erronée de l'obligation prévue par la norme NF C 14-100, qui n'est pourtant plus d'application obligatoire, de respecter une chute de tension maximale de 2 %, puisque dans le cadre d'un branchement de type 2 cette chute de tension est calculée à partir du CCPI implanté en limite du domaine public jusqu'au point de livraison le plus proche, en l'occurrence le coffret REMBT sur lequel est raccordé son branchement provisoire ; que d'une part, le calcul de la chute de tension est encadré sur le domaine privé composé de la parcelle B 1053 par la norme NF C 15-100 ; que d'autre part, l'installation électrique de la construction de M. D. et Mme G. a été validée par la remise du certificat de conformité CONSUEL, permettant de certifier la conformité aux prescriptions de sécurité ; qu'enfin, la traversée du chemin d'accès privé par la dérivation individuelle est possible dans la mesure où M. D. et Mme G. détiennent un droit de passage sur celui-ci, qui fait partie intégrante de la parcelle à raccorder ;

Par quatre mémoires en réponse, enregistrés les 13 septembre, 8 octobre, 3 et 23 décembre 2021, la société Enedis, représentée par son représentant légal, et ayant pour avocat Me Anne-Laure-Hélène des Ylouses, Cabinet Fieldfisher, demande au comité de règlement des différends et des sanctions dans le dernier état de ses écritures, de :

- in limine litis déclarer irrecevable la saisine d'Elec'Chantier 44 pour défaut du droit d'agir ;
- à titre principal donner acte à Enedis que la solution de raccordement proposée par Enedis correspond à l'opération de raccordement de référence applicable au cas d'espèce et à la seule opération de raccordement possible ;
- donner acte à Enedis qu'elle s'est bien conformée à l'injonction du CoRDiS ;
- par conséquent rejeter toutes les demandes, moyens, fins et prétentions d'Elec'Chantier 44.

La société Enedis fait valoir :

- à titre liminaire, qu'elle est tenue d'établir pour chaque proposition de raccordement l'opération de raccordement de référence, conformément aux règles qui s'imposent à elle ; que l'article 3.2.6 de la norme NF C 14-100 prévoit la réalisation d'un branchement individuel de type 1 lorsque la distance entre le disjoncteur individuel (AGCP) situé dans l'habitation et le coupe circuit principal individuel (CCPI) est inférieure à 30 mètres ; que pour des raisons liées à la qualité de l'alimentation, il est impossible d'avoir une chute de tension supérieure à 2 % sur l'ensemble du branchement individuel ; que la solution proposée, à savoir un branchement de type 1 avec une extension du réseau sous maîtrise d'ouvrage du SDEER constitue l'opération de raccordement de référence ;
- qu'en premier lieu, la saisine déposée par la société Elec'Chantier 44 est irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile, dès lors que le CoRDiS a déjà statué sur cette demande ; que la chose jugée suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause de la demande ; qu'en l'espèce, le CoRDiS a été saisi par le passé d'une demande de la société Elec'Chantier 44 tendant « […] à réaliser un branchement de type 2 pour le raccordement de la construction de M. [D.] et Mlle [G.] » et a été à nouveau saisi de cette même demande le 26 août 2021 ; que le fait qu'aucune proposition de raccordement définitif n'ait été établie au moment de sa première saisine est indifférent puisque le CoRDiS pouvait lui enjoindre de réaliser un branchement de type 2 ;
- qu'en deuxième lieu, la solution de raccordement proposée est conforme à l'injonction du CoRDiS dans sa décision n° 07-38-21 du 17 mai 2021 et correspond à l'opération de raccordement de référence ; qu'en effet, elle a répondu à l'ensemble des critères posés par l'arrêté du 28 août 2007 pour déterminer l'opération de raccordement de référence et a rappelé être tenue de garantir aux usagers une offre de raccordement objective, transparente, non discriminatoire et d'assurer le bon fonctionnement mais aussi la sécurité du réseau ; que pour remplir ces obligations, elle doit se référer à l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation, qui renvoie, d'une part, à l'arrêté du 17 mai 2001 qui fixe les principes généraux de la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, et d'autre part, à la norme NF C 14-100 présumée satisfaire aux objectifs de ce premier arrêté ; que la norme NF C 14-100, qui bénéficie d'une présomption de conformité à l'arrêté du 3 août 2016 précité, est la seule norme existante pour l'installation et la réalisation des ouvrages de branchement basse tension et si l'article 4 de l'arrêté du 3 août 2016 prévoit la possibilité d'utiliser une autre norme équivalent présentant le même niveau de sécurité, il n'existe pas à ce jour de norme équivalente permettant de satisfaire aux objectifs de cet arrêté ; qu'il est par conséquent légitime pour elle de s'appuyer sur cette norme de référence, élaborée par une commission réunissant les professionnels du secteur de la distribution d'électricité pour déterminer l'offre de raccordement de référence au cas d'espèce, ce que ne semble pas contester la société Elec'Chantier 44 qui fait également référence à cette norme sur son site internet et dans ses saisines ;
- que pour des motifs de sécurité et pour des raisons de bon fonctionnement du réseau, la norme NF C 14-100 prévoit l'obligation, d'une part, d'installer le CCPI sur la parcelle dont l'utilisateur à l'exclusivité de l'usage, et d'autre part, de faire passer la dérivation individuelle uniquement sur la parcelle à desservir sans empiéter sur celle d'un tiers ; qu'en l'espèce, si M. D. et Mme G. semblent disposer de droits indivis sur la parcelle B 1053, celle-ci ne constitue pas une seule et même unité foncière avec la parcelle B 1145, ce qui ne l'autorise pas à implanter le coffret contenant le CCPI et la dérivation individuelle sur la parcelle B 1053 ; qu'en outre, l'implantation du CCPI sur la parcelle à raccorder ne méconnaît pas le point 5.1.2 de la norme NF C 14-100 prévoyant de placer le CCPI sur la paroi verticale accessible sans franchissement d'accès contrôlé depuis le domaine public, dans la mesure où il n'existe à ce jour aucun portail susceptible d'empêcher l'accès au coffret contenant le CCPI ; que sa proposition de raccordement respecte également les dispositions du cahier des charges de concession, dès lors que celui-ci se réfère directement aux prescriptions techniques de la norme NF C 14-100 pour définir l'emplacement du CCPI ; qu'ainsi, aucun tracé de raccordement alternatif n'étant possible, sa solution correspond à l'opération de raccordement de référence ;
- que l'article 3.2.6 de la norme NF C 14-100 prévoit une distance inférieure à 30 mètres entre le CCPI et le point de livraison pour la réalisation d'un branchement de type 1, ce qui est le cas en l'espèce avec une distance de 24,1 mètres ; qu'en outre, le SDEER considère également qu'au regard des éléments du dossier il convient de réaliser un branchement de type 1 en limite de la parcelle B 1145 ;
- que la distance d'environ 100 mètres entre le premier point de raccordement et le CCPI impose la réalisation d'une extension de réseau pour garantir une chute de tension de 2 % maximum, le choix du câble en aluminium ou en cuivre étant indifférent ; qu'en outre, le branchement provisoire actuellement réalisé ne justifie pas de la possibilité de réaliser un branchement définitif de type 2 ; que la société Elec'Chantier 44 ne peut donc pas calculer la chute de tension en partant du point de connexion au réseau jusqu'au point de livraison implanté sur la parcelle n° 1053 ; qu'au surplus, la comparaison des coûts entre les solutions de raccordement est inopérante car une des solutions étant non conforme ;
- que de surcroit, en application du contrat de distribution publique d'électricité, le SDEER est maître d'ouvrage des travaux d'extension en basse tension ; qu'il appartient donc à la société Elec'Chantier 44 en sa qualité de mandataire de M. D. et Mme G. de formuler une demande d'extension auprès du SDEER, ce dernier étant ensuite compétent pour solliciter la signature d'une convention de servitude ; que le recours à une convention de servitude est incontournable pour justifier la présence d'un ouvrage public sur une parcelle dont le demandeur n'est pas l'unique propriétaire et que celui-ci n'est pas réalisé uniquement à son bénéfice ; qu'en cas de refus, les articles L. 323-3 et suivants, ainsi que R. 332-1 et suivants du code de l'énergie prévoient l'existence d'une servitude légale au profit du concédant et du concessionnaire lorsque ce dernier est tenu de faire traverser une propriété privée par le réseau public de distribution ; qu'au surplus, le droit de passage conféré par la servitude d'utilité publique ne constitue pas une expropriation, ce que vient confirmer la jurisprudence constitutionnelle ; qu'en l'espèce, aucune procédure visant à obtenir une déclaration d'utilité publique n'a été engagée à ce stade ;
- que si l'attestation produite par la société Elec'Chantier 44 par laquelle les demandeurs s'opposent à la réalisation d'une extension de réseau et à la signature d'une convention de servitude ne respecte pas les disposition de l'article 202 du code de procédure civile et n'a pas de valeur juridique, dans l'hypothèse où ces derniers refuseraient effectivement de conclure une convention de servitude avec le SDEER, cette opposition ne rendrait pas la proposition de raccordement non administrativement réalisable ;
- que l'obligation pour M. D. et Mme G. de faire une déclaration de travaux préalablement à la réalisation de travaux sur le chemin ne résulte pas d'une convention de servitude mais s'inscrit dans un autre dispositif légal et réglementaire ;
- qu'enfin, la société Elec'Chantier 44 n'apporte pas la preuve que le fourreau et la tranchée en liaison privative, permettant le passage de l'ensemble des câbles nécessaire au raccordement de l'habitation ont été réalisés et qu'en tout état de cause le concédant ou le concessionnaire n'ont pas à supporter les travaux non conformes ayant été réalisés par anticipation ;
- qu'en troisième lieu, aucun reproche ne saurait lui être sérieusement adressée concernant le traitement de la demande de raccordement de M. D. et Mme G. ; qu'au préalable, une procédure de règlement des différends a pour objet de régler un litige portant sur une demande de raccordement entre elle et un usager et non d'examiner ses prétendus manquements en tant que gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ; qu'ensuite, si pour déterminer l'opération de raccordement de référence elle tient compte des éléments transmis par le demandeur, notamment les informations sur la parcelle, elle a l'obligation, conformément à la procédure Enedis-PRO-RAC_21E, qui vise la norme NF C 14-100, de déterminer l'emplacement du CCPI en tenant compte des contraintes techniques et de l'emplacement du réseau existant ; qu'elle a par conséquent respecté l'ensemble de la documentation technique de référence ;
- qu'elle n'a pas manqué à son obligation de traitement non discriminatoire des demandes de raccordement présentées par ses clients, dès lors que conformément à son code de bonne conduite elle fournit à ses clients placés dans la même situation un traitement et un service identique de façon à ne pas en favoriser certains au détriment d'autres ; que c'est précisément la raison pour laquelle les dispositions réglementaires en vigueur lui imposent de se référer à une norme afin que chaque demande soit analysée sous le prisme de ce même référentiel et aboutisse aux mêmes solutions pour chaque usager placé dans la même situation ; qu'en l'espèce, d'une part, la société Elec'Chantier 44 n'apporte pas la preuve d'un quelconque traitement discriminatoire, et d'autre part, si les voisins de M. D. et Mme G. ont obtenu un branchement de type 2 c'est parce que les permis de construire relatifs à leurs constructions ont été délivrés avant février 2008, date à laquelle la norme NF C 14-100 a évolué obligeant tout propriétaire à implanter son coffret sur la limite de parcelle en limite de propriété ; qu'en outre, une procédure de règlement des différends n'a pas pour objet le bien-fondé d'autres raccordements qu'elle a opérés ;
- qu'enfin, l'annulation par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 janvier 2021 de la décision du CoRDiS du 8 octobre 2019 enregistrée sous le numéro 05-38-19 a pour conséquence qu'il ne saurait être fait référence à cette décision comme fondement à une quelconque réclamation ou argumentation, celle-ci étant réputée ne jamais avoir existé.

Par un courrier du 5 octobre 2021, une mesure d'instruction a été diligentée par le rapporteur auprès de la société Enedis afin de se faire communiquer :

- la copie de la convention de concession conclue par la société Enedis avec le SDEER en date du 28 février 2020 ;
- la copie du cahier des charges de concession pour le service public du développement et de l'exploitation du réseau public de distribution d'électricité et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés de vente annexé ;
- le cas échéant, toute annexe définissant les modalités convenues entre autorité concédante et concessionnaire concernant la répartition locale de la maîtrise d'ouvrage.

Par un courrier électronique en date du 11 octobre 2021, la société Enedis a transmis la convention de concession conclue avec le SDEER, ainsi que le cahier des charges annexé.

Par deux courriers en date du 26 octobre 2021, le Président du comité a invité les sociétés Elec'Chantier 44 et Enedis à attraire à la cause le SDEER dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant le jeudi 4 novembre 2021 à 12 heures.
Par un courrier en date du 2 novembre 2021, la société Elec'Chantier 44 a interrogé le comité s'agissant, d'une part, de la connaissance par la société Enedis du courrier lui demandant d'appeler à l'instance le SDEER, et d'autre part, de la nature de l'intervention sollicitée.
Par un courrier en date du 3 novembre 2021, la société Elec'Chantier 44 a été informée qu'une demande analogue avait été adressée à la société Enedis.
Par deux courriers en date du 4 novembre 2021, les sociétés Elec'Chantier 44 et Enedis ont indiqué avoir chacune transmis au SDEER un courrier l'invitant à intervenir à l'instance.
Par un courrier en date du 4 novembre 2021, le SDEER a été invité à intervenir à la procédure afin de faire valoir ses intérêts.
Par un courrier électronique en date du 22 novembre 2021, le Président du SDEER a sollicité un délai supplémentaire pour finaliser ses écritures, qui lui a été accordé.
Par deux courriers en date des 23 novembre et 13 décembre 2021, le Président du SDEER a fait valoir :

- qu'il était compétent pour se prononcer sur les opérations de raccordement au réseau public de distribution d'électricité qui relèvent de sa compétence de maîtrise d'ouvrage conformément au cahier des charges de la concession départementale et que dans cette hypothèse il s'appuie sur un dossier de « demande de desserte » sollicité auprès du pétitionnaire ;
- qu'au regard des éléments transmis, notamment de l'emplacement de l'unité foncière à alimenter, il estime que la réalisation d'un branchement de type 1 en limite de la parcelle n° 1145 accompagné d'une extension jusqu'au réseau constitue l'opération de raccordement de référence, dès lors qu'elle semble administrativement réalisable et que sur le plan technique le tracé de la solution de raccordement est le plus court depuis le réseau basse tension le plus proche, même s'il est susceptible d'être affecté d'aléas techniques ;
- que l'extension est susceptible de nécessiter des travaux de renforcement du réseau basse tension ;
- qu'enfin, il n'a pas été sollicité tant par la société Enedis que par la société Elec'Chantier 44 ou M. D. et Mme G. pour la réalisation d'une desserte sur le chemin privé.

Par une décision du 6 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2021 à 12 heures.
Par un courrier électronique du 20 décembre 2021, la société Elec'Chantier 44 a accepté le principe de participer à la séance publique au moyen d'une communication électronique.
Par un courrier électronique du 22 décembre 2021, la société Enedis a manifesté son souhait « que cette séance publique se tienne en présentiel plutôt qu'en visioconférence à l'instar de celles qui se tiennent actuellement devant la plupart des autorités administratives et juridictions, dans le respect des mesures nécessaires compte tenu du contexte sanitaire ».
Par un courrier électronique du 27 décembre 2021, la société Enedis a accepté que la séance publique soit organisée au moyen d'une communication électronique « sous réserve que ce[lle-ci] puisse s'organiser dans des délais respectueux du contradictoire et des droits de la défense et en tout état de cause pas avant le 15 janvier prochain ».
Lors d'une conversation téléphonique en date du 4 janvier 2022, retranscrite dans un courrier électronique du même jour, le SDEER a accepté le principe de participer à la séance publique au moyen d'une communication électronique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :

- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
- le code de procédure civile ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
- l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
- l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation ;
- la procédure de traitement des demandes de raccordement d'une Installation individuelle de consommation ou de consommation et de production simultanée en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution géré par Enedis - identifiée (Enedis-PRO-RAC_21E) ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 13 septembre 2021 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 14-38-21.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue par visio-conférence le 14 janvier 2022, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Thierry Tuot, président, Mme Hélène Vestur, Mme Henriette Chaubon et M. Henri de Larosière de Champfeu, membres, en présence de :
M. Emmanuel Rodriguez, directeur adjoint de la Direction des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché.
M. Benoît Laurent, rapporteur.
Mme Virginie Branco, représentant la société Elec'Chantier 44.
Les représentants de la société Enedis, assistés de Me Anne-Laure-Hélène des Ylouses.
Les représentants du SDEER.
Les parties ayant été informées qu'à tout moment, le président du comité peut décider de lever la séance pour qu'elle soit prorogée à une date ultérieure en cas de difficulté matérielle, notamment liée à la capacité de connexion de l'un des participants, ne permettant pas le déroulement normal de la séance.
L'ensemble des parties ayant confirmé la bonne qualité de la liaison électronique et avoir été informé des modalités de convocation à la séance publique.
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Benoît Laurent, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Mme Virginie Branco, pour la société Elec'Chantier 44, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Anne-Laure-Hélène des Ylouses pour la société Enedis, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions.
- les observations de M. F. pour le SDEER, ce dernier indique, d'une part, que les travaux d'extension du réseau public sur la parcelle privée B 1053 répondent à un motif d'intérêt général et ne constituent en rien une expropriation, prenant l'exemple du transfert de la propriété des colonnes montantes, et d'autre part, qu'il ne disposait pas de suffisamment d'informations concernant les caractéristiques du terrain à raccorder.

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
Sur la recevabilité de la demande présentée par la société Elec'Chantier 44 :

  1. La société Enedis soutient que la demande de la société Elec'Chantier 44 est irrecevable dans la mesure où le comité a déjà statué sur une demande tendant à ce qu'il soit réalisé un branchement de type 2 pour le raccordement de M. D. et Mme G. Elle ajoute que la circonstance selon laquelle aucune proposition de raccordement définitif n'ait été établie au moment de la première saisine est indifférente puisque le comité pouvait lui enjoindre de réaliser la solution technique précitée.
  2. Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ; / […] / Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. / […] ». Aux termes de l'article L. 134-20 du même code : « […] la décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. […] Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation/Le comité peut également fixer un calendrier d'exécution de sa décision […] ».
  3. S'il appartient au comité, en application des dispositions des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie citées ci-dessus, de trancher dans la limite de ses pouvoirs les demandes de règlement des différends qui lui sont soumises, ses décisions conservent un caractère administratif et ne sont donc pas revêtues de l'autorité de la chose jugée. Toutefois, la condition tenant à l'existence d'un différend entre les parties s'oppose nécessairement à ce que le comité se prononce de nouveau sur une demande dont il a déjà eu à connaître et pour laquelle il a épuisé sa compétence. La circonstance qu'une nouvelle demande de règlement de différend oppose les mêmes parties au sujet d'un même terrain objet de la demande de raccordement ne suffit cependant pas à considérer que le comité aurait déjà statué sur cette demande, dès lors que celle-ci repose sur des éléments de droit et de fait nouveaux, de nature à caractériser un litige distinct du précédent et par conséquent à constituer un nouveau règlement de différend.
  4. Il résulte de l'instruction que par une saisine enregistrée le 4 mars 2021 sous le numéro 07-38-21, la société Elec'Chantier 44, agissant pour le compte de Mme G. et M. D., a demandé au comité d'enjoindre à la société Enedis de traiter sa demande de raccordement en lui transmettant une proposition de raccordement. Par une décision en date du 17 mai 2021, le comité a enjoint à la société Enedis de transmettre à la société Elec'Chantier 44 une proposition de raccordement se fondant sur l'opération de raccordement de référence. Consécutivement à cette décision, une proposition de raccordement prévoyant la réalisation d'un branchement de type 1 accompagné d'une extension de réseau sous maîtrise d'ouvrage du SDEER, autorité organisatrice de la distribution d'électricité, a été communiquée le 21 juin 2021 par la société Enedis à la société Elec'Chantier 44, qui a refusé d'y souscrire. Elle a alors présenté une nouvelle demande de règlement de différend au comité, enregistrée sous le numéro 14-38-21, afin d'enjoindre de nouveau à la société Enedis et également cette fois-ci au SDEER de réaliser un branchement de type 2 sans extension de réseau sur le chemin privé, ni convention de servitude. A l'appui de cette nouvelle saisine et contrairement à ce que soutient la société Enedis, la société Elec'Chantier 44 ne se borne pas à reprendre une argumentation qu'elle avait déjà développée devant le comité dans le cadre de sa précédente demande de règlement de différend mais elle s'attache à apporter de nouveaux éléments de fait et de droit au soutien de ses prétentions, s'appuyant notamment sur la proposition de raccordement communiquée par la société Enedis et dont elle conteste le bien-fondé.
  5. La nouvelle demande de règlement de différend présentée par la société Elec'Chantier 44 se distingue donc de la précédente puisque la société Elec'Chantier 44 conteste le bien-fondé de la proposition de raccordement que la société Enedis lui a communiquée en exécution de l'injonction prononcée par le comité dans sa décision du 17 mai 2021. Les arguments de fait et de droit présentés par la société Elec'Chantier 44 se différencient ainsi de ceux soulevés dans le cadre du précédent différend, en ce qu'ils s'attachent à critiquer la solution technique proposée par la société Enedis, qui ne correspondrait pas à l'opération de raccordement de référence, et non plus à faire constater la méconnaissance par cette même société de ses obligations de traitement non discriminatoire, de transparence et d'information résultant de l'absence de traitement de la demande de raccordement en conformité avec les procédures du gestionnaire de réseau.
  6. Dans ces conditions, il y a lieu pour le comité de constater que la nouvelle demande de règlement de différend introduite par la société Elec'Chantier 44 est consécutive à un nouveau litige apparu entre les sociétés Elec'Chantier 44 et Enedis portant sur le choix de la solution de raccordement définie par le gestionnaire de réseau. La fin de non-recevoir soulevée par la société Enedis doit par conséquent être écartée.
    Sur l'intervention du SDEER à l'instance :
  7. Chargé de régler les différends entre utilisateurs et gestionnaires de réseaux, le comité de règlement des différends et des sanctions est tenu, en application des dispositions des articles L. 134-19 à L. 134-20 du code de l'énergie citées au point 2, de préciser les conditions d'ordre technique et financier dans lesquels notamment l'accès au réseau public de distribution de l'électricité est assuré. Il lui incombe à cet effet d'adopter toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour préserver ou rétablir le respect des règles et des principes auxquels il lui revient de veiller. Dans l'exercice de ces pouvoirs, ses décisions peuvent s'imposer à une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité agissant en qualité de gestionnaire de réseau de distribution au sens et pour l'application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, en tant qu'elle exerce des compétences de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité qui pourraient relever de l'activité du gestionnaire de réseau de distribution et dans la stricte limite des compétences qu'elle n'a pas déléguées. Dans ce cas, il y a lieu, en l'absence de dispositions prévoyant des règles spécifiques d'intervention en ce qui concerne les demandes de règlement de différend devant le comité, et à défaut de précision contraire, d'appliquer les règles générales d'intervention issues du code de procédure civile.
  8. Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, « constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ». Par ailleurs, l'article 332 alinéa 1er du même code prévoit notamment que « le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ».
  9. Il ressort des dispositions citées ci-dessus qu'il revient au comité, dans le cadre de l'instruction des litiges qui lui sont soumis, d'admettre une intervention volontaire ou de solliciter auprès des parties au différend une intervention forcée de tiers dans le cours de la procédure, en temps utile, pour qu'ils puissent faire valoir leurs observations, dès lors que la solution à intervenir pourrait avoir comme conséquence de préjudicier à leurs intérêts. Il lui revient alors de veiller à ce que cette intervention s'effectue dans le strict respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure.
  10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la solution technique proposée par la société Enedis consiste à réaliser, d'une part, un branchement de type 1 avec implantation du coffret contenant le CCPI en limite de la parcelle à alimenter, et d'autre part, une extension du réseau basse tension sur le chemin privé entre le domaine public et la parcelle à raccorder. En outre, conformément aux stipulations de l'article 5 de l'annexe 1 du cahier des charge de concession conclu le 28 février 2020 entre la société Enedis et le SDEER, lorsque la solution technique retenue nécessite de réaliser des travaux d'extension du réseau public de distribution, la maîtrise d'ouvrage relève de la compétence du SDEER. Il est donc indispensable pour la solution du présent différend de connaître sa position quant à la nécessité de réaliser des travaux d'extension et les conditions dans lesquelles ils devront être effectués. En effet, la détermination de l'opération de raccordement de référence serait susceptible d'imposer au SDEER d'étudier d'un point de vue technique, administratif et financier le caractère réalisable de certains travaux à sa charge et nécessaires pour alimenter une installation de consommation située sur un terrain enclavé.
  11. Compte tenu de ces éléments, le SDEER est, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'être regardé comme une partie au sens et pour l'application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie. Son intervention dans la présente instance apparaît nécessaire à la solution du litige. Le SDEER a reçu communication des mémoires et pièces produites par les autres parties et y a répondu par deux courriers enregistrés les 23 novembre et 3 décembre 2021. Il y a donc lieu d'admettre son intervention forcée.
    Sur la détermination de l'opération de raccordement de référence :
  12. Aux termes de l'article L. 342-6 du code de l'énergie : « La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable définie à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. »
  13. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : « Pour l'application du présent arrêté, une opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté : (i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ; (ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ; (iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution. L'opération de raccordement de référence représente l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème mentionné à l'article X. » En outre, aux termes de l'article 5 du même arrêté : « […] Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'opposent pas à ce que le gestionnaire du réseau de distribution réalise une opération de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence. Si le gestionnaire du réseau de distribution la réalise à son initiative, il prend à sa charge tous les surcoûts qui pourraient en résulter. S'il la réalise à la demande de l'utilisateur qui demande à être raccordé, ce dernier prend à sa charge tous les surcoûts éventuels. »
  14. Il résulte des dispositions précitées que le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est tenu d'établir l'opération de raccordement de référence conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire de réseau public de distribution, qui réponde aux besoins en électricité du consommateur, dont le tracé est réalisable d'un point de vue technique et administratif et qui représente l'opération qui minimise la somme des coûts de branchement et d'extension définis respectivement aux articles D. 342-1 et D. 342-2 du code de l'énergie. Ces coûts sont calculés selon les dispositions du barème de raccordement de la société Enedis. Le cas échéant, le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité étudie une alternative ne correspondant pas à l'opération de raccordement de référence et qui répondrait aux choix ou préférences exprimés par le demandeur, et dont ce dernier devra supporter les surcoûts si elle est à son initiative, les deux projets devant alors figurer dans la proposition de raccordement transmise au demandeur.
  15. En l'espèce, la société Elec'Chantier 44 soutient que la proposition de raccordement établie par la société Enedis consistant à réaliser un branchement de type 1 avec une extension de réseau sous maîtrise d'ouvrage du SDEER ne constituerait pas l'opération de raccordement de référence et allègue qu'une autre solution de raccordement, consistant à réaliser un branchement de type 2 sans extension du réseau public et sans conclusion d'une convention de servitude, serait envisageable.
    En ce qui concerne le caractère obligatoire de la norme NF C 14-100 :
  16. D'une part, si l'arrêté du 22 octobre 1969 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation prévoyait en son article 1er que : « Les installations électriques des bâtiments d'habitation doivent être conformes aux dispositions des normes NF. C 14-100 et NF. C. 15-100 en vigueur au moment de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de construction », il est constant que cet arrêté a été abrogé par l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation.
  17. D'autre part, aux termes de l'article 1er l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation : « Le présent arrêté s'applique aux installations électriques des bâtiments d'habitation neufs et aux ouvrages de branchement du réseau public de distribution d'électricité à basse tension des bâtiments d'habitation neufs, de la limite de propriété jusqu'aux socles de prises de courant ou jusqu'aux bornes d'alimentation des matériels d'utilisation ou des équipements alimentés par des canalisations fixes. / Les installations électriques et les ouvrages de branchement de ces bâtiments répondent aux caractéristiques fixées par le présent arrêté afin d'assurer la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l'installation électrique et de l'ouvrage de branchement. » Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : « Les ouvrages de branchement se situant sur la parcelle privative sont conçus et réalisés selon les prescriptions des articles 5 à 76 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ». Aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : « Les installations électriques des bâtiments d'habitation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, conçues et réalisées selon les prescriptions du titre 10 de la norme NF C 15-100 de 2002, la mise à jour de 2005 de la norme NF C 15-100 de 2002 et ses amendements A1 à A5, et les ouvrages de branchement mentionnées à l'article 3, conçus et réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 de 2008 et ses amendements A1 à A3, sont présumés satisfaire aux objectifs du présent arrêté. / Toute autre norme équivalente peut être utilisée dès lors qu'elle permet d'atteindre le même niveau de sécurité à l'échelle de l'installation électrique et du bâtiment. »
  18. Il résulte de ces dispositions que la norme NF C 14-100 n'est plus d'application obligatoire depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 août 2016. Si les ouvrages de branchement conçus et réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 sont présumés satisfaire aux objectifs de l'arrêté du 3 août 2016 et ainsi, plus particulièrement aux prescriptions de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie, les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 3 août 2016 prévoient, néanmoins, la faculté de mettre en œuvre toute autre solution technique susceptible d'être reproduite dans des circonstances similaires et répondant de manière équivalente aux finalités poursuivies par les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016 en permettant d'atteindre le même niveau de sécurité à l'échelle de l'installation électrique et du bâtiment.
  19. Dans ces conditions, la circonstance que la norme NF C 14-100 demeure une norme technique de référence ne fait pas obstacle à ce qu'une solution qui ne réponde pas en tous points aux prévisions de cette norme puisse constituer l'opération de raccordement de référence, laquelle doit être élaborée en tenant compte de l'ensemble des critères énoncés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007. Il appartient, dès lors, au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité de réaliser une étude technique et financière, détaillée et approfondie, des différentes solutions techniquement et administrativement réalisables au regard des finalités poursuivies par les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016, y compris celle demandée, le cas échéant, par le demandeur au raccordement.
    En ce qui concerne le lieu d'implantation du CCPI :
  20. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique : « § 3. Les installations des clients doivent pouvoir être séparées du réseau par un dispositif de sectionnement […]. »
  21. Il résulte de l'instruction que la parcelle B 1145 sur laquelle se situe le bâtiment à raccorder est enclavée et n'est accessible depuis le domaine public qu'en empruntant un chemin d'accès situé sur la parcelle B 1053, dont Mme G. et M. D. sont propriétaires indivis avec des personnes tierces. Au regard de cette situation, la société Enedis fait valoir que la solution de raccordement qu'elle propose serait la seule qui puisse être mise en œuvre, dès lors que la norme NF C 14-100 impose que le CCPI, qui constitue le dispositif de sectionnement mentionné par les dispositions précitées de l'arrêté du 17 mai 2001, soit installé en limite de la parcelle à raccorder et exclut, pour ce motif, la possibilité de réaliser la solution de raccordement préconisée par la société Elec'Chantier 44, celle-ci impliquant nécessairement que le CCPI soit installé au droit du domaine public en limite de la parcelle B 1053 et qu'il ne soit donc pas installé en limite de la parcelle B 1145 à raccorder.
  22. Il résulte toutefois de ce qui précède que la norme NF C 14-100 n'est plus d'application obligatoire. Son invocation par la société Enedis ne peut donc suffire à écarter toute autre solution technique qui ne prévoirait pas l'installation du CCPI en limite de la parcelle à raccorder, dès lors du moins que ce CCPI demeure, pour des raisons de sécurité, accessible depuis le domaine public à l'ensemble des services, non seulement de la société Enedis, mais aussi des services de sécurité et de secours afin de permettre une coupure depuis l'extérieur. Par ailleurs, aucune disposition de l'arrêté du 3 août 2016 ou de l'arrêté du 17 mai 2001 ne prévoit que le CCPI doive être implanté sur la parcelle à raccorder. Par conséquent, la société Enedis n'est pas fondée à soutenir que la solution technique suggérée par la société Elec'Chantier 44, qui implique une installation du CCPI en limite de la parcelle B 1053 accessible depuis le domaine public, ne serait pas, pour ce motif, conforme aux normes en vigueur ou encore qu'elle ne serait pas, pour ce motif, techniquement envisageable ou méconnaîtrait des impératifs de sécurité.
    En ce qui concerne le respect des normes relatives à la chute de tension admissible :
  23. D'une part, aux termes de l'article L. 322-8 du code de l'énergie : « […] un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : / […] 5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux […] ; » Aux termes de l'article L. 322-9 du même code : « Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier. […] » Aux termes de l'article L. 322-11 de ce même code : « […] les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique. »
  24. D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'énergie : « Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. […] Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension. » L'article R. 342-1 du même code dispose : « Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation. »
  25. Si la société Enedis fait valoir que la solution de raccordement préconisée par la société Elec'Chantier 44 ne permettrait pas de respecter les dispositions de la norme NF C 14-100 qui limitent à 2 % la chute de tension admissible sur toute la longueur du branchement, incluant la dérivation individuelle, cette norme n'est, ainsi qu'il a été dit au point 18 de la présente décision, pas d'application obligatoire. Dès lors, son invocation ne peut suffire, à elle seule, à écarter une solution de raccordement qui ne respecterait pas strictement chacune des dispositions qu'elle contient. En outre et en tout état de cause, les calculs de chute de tension mis en avant par la société Enedis reposent sur l'hypothèse selon laquelle le coffret contenant le CCPI serait, en l'espèce, nécessairement implanté en limite de la parcelle B 1145 à raccorder, alors qu'il a été précédemment relevé qu'une solution techniquement envisageable n'excluait pas que le CCPI puisse être implanté au droit du domaine public en limite de la parcelle B 1053. Or, dans l'hypothèse d'une solution de raccordement fondée sur un branchement de type 2 comprenant l'installation d'un CCPI en bordure du domaine public, il n'y aurait pas lieu, pour déterminer si la chute de tension demeure inférieure au seuil de 2 % prévu par les prescriptions de la norme NF C 14-100, de prendre en compte les installations situées en aval des bornes de sortie du disjoncteur adossé au CCPI, dès lors que ces dernières seraient, alors, des installations intérieures régies par la norme NF C 15-100. Par suite, le motif tiré de la nécessité de limiter la chute de tension à 2 % sur la longueur du branchement ne peut s'opposer à la mise en œuvre de la solution de raccordement souhaitée par la société Elec'Chantier 44.
  26. Dans ces conditions, il revient à la société Enedis, au titre de son obligation de fournir aux utilisateurs de son réseau les informations nécessaires à un accès efficace à ce réseau, d'appeler l'attention de ces utilisateurs sur les inconvénients qui, selon elle, résulteraient d'une solution de raccordement dont la mise en œuvre conduirait à une chute de tension potentiellement importante en aval des bornes de sortie du disjoncteur. En revanche, la société Enedis n'est nullement fondée à se prévaloir d'une telle circonstance pour considérer qu'une telle solution de raccordement ne serait pas techniquement envisageable et à l'écarter pour ce motif.
    En ce qui concerne l'établissement d'une servitude :
  27. L'implantation d'ouvrages du réseau public de distribution d'électricité sur le domaine privé requiert notamment, en vue de la réalisation des missions de service public assignées par la loi au gestionnaire de ce réseau, un droit d'accès permanent au CCPI afin d'entretenir le réseau et d'assurer la sécurité de son fonctionnement. Le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité doit pouvoir réaliser les travaux nécessaires et accéder à ces ouvrages par la conclusion au préalable d'une convention de servitude afin d'obtenir l'accord de la part de l'ensemble des propriétaires de la ou des parcelles traversées. Dans l'hypothèse d'un refus des propriétaires de signer une telle convention, les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de distribution d'électricité peuvent être, sur demande notamment du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative compétente.
  28. La société Enedis soutient qu'en l'espèce, l'établissement d'une servitude entre le SDEER et les demandeurs ayant pour objet le chemin menant à la parcelle à raccorder est une condition indispensable pour réaliser les travaux d'extension du réseau public de distribution issus de sa proposition de raccordement litigieuse. Il n'apparaît cependant pas, en l'état de l'instruction, que la solution de raccordement correspondant à l'opération de raccordement de référence impliquerait nécessairement de réaliser des travaux d'extension du réseau sur le chemin menant à la parcelle à raccorder. Si, à l'inverse, la société Elec'Chantier 44 soutient que l'établissement d'une servitude ne serait pas nécessaire en l'absence d'extension du réseau public de distribution, elle ne conteste pas sérieusement que tel serait le cas dans l'hypothèse où la solution de raccordement correspondant à l'opération de raccordement de référence impliquerait la réalisation de travaux d'extension du réseau public de distribution sur le chemin menant à la parcelle à raccorder. En tout état de cause, sans qu'il soit besoin de recueillir le consentement des parties, la simple connaissance de la réalisation d'une servitude suffit à apprécier et à comparer les solutions techniques pour déterminer l'opération de raccordement de référence.
    En ce qui concerne les coûts de réalisation des ouvrages de raccordement :
  29. Aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'énergie : « les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : « I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. »
  30. Aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'énergie : « le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par le cahier des charges pour les concessions […] ». Aux termes de l'article L. 322-6 du même code : « les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution. »
  31. Il ressort par ailleurs de l'article 5.6.2 de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité que : « dans [s]a zone de desserte […] la répartition de la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser sur le Réseau Public de Distribution entre Enedis et les AODE est déterminée par le cahier des charges annexé à la convention de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique applicable sur le territoire de la commune concernée par le raccordement. / Lorsqu'Enedis n'est pas maître d'ouvrage de la totalité des travaux nécessaires au raccordement, elle en informe le Demandeur lors de la prise en charge de sa demande et lui indique les coordonnées de l'AODE qui exerce la maîtrise d'ouvrage. Enedis précisera la répartition des compétences entre le concessionnaire et l'AODE et transmettra le dossier à cette dernière. Enedis poursuit l'instruction de la demande de raccordement pour la partie lui revenant en tenant compte des modalités d'organisation éventuellement convenues localement entre Enedis et l'AODE. Il reviendra au Demandeur de s'adresser à l'AODE pour le suivi des travaux relevant de la responsabilité de cette dernière ».
  32. En vertu des dispositions citées aux points 29 à 31 de la présente décision, une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité peut choisir de déléguer ses missions de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité ou de conserver la compétence d'exécution d'une partie de ses compétences. Dans le cadre du traitement des demandes de raccordement, lorsque le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité constate ne pas être maître d'ouvrage de l'intégralité des travaux de raccordement, il identifie les intervenants potentiels et leurs prérogatives respectives. Ainsi, lorsque la maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires au raccordement d'une installation de consommation est partagée avec une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité agissant comme un gestionnaire de réseau public de distribution en tant qu'elle est tenue de fournir à l'utilisateur dans sa zone de desserte un accès efficace au réseau, le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, après avoir indiqué les modalités de répartition des compétences, transmet, d'une part, au demandeur les coordonnées de l'autorité concédante territorialement compétente, et d'autre part, le dossier de raccordement à cette autorité. Toutefois, si la proposition de raccordement constitue un engagement contractuel de la part du gestionnaire du réseau explicitant notamment le montant de la contribution due par le demandeur pour la réalisation des travaux dont le gestionnaire a la charge, le partage de la maîtrise d'ouvrage avec l'autorité concédante n'exonère pas cette dernière de communiquer au demandeur une proposition de raccordement présentant et justifiant la solution technique qu'elle considère comme contribuant à la réalisation de l'opération de raccordement de référence pour les travaux relevant de sa compétence. La somme de ces deux propositions de raccordement permet alors à l'utilisateur sollicitant le raccordement de son installation électrique d'identifier l'opération de raccordement de référence tant d'un point de vue technique, administratif et financier qu'au regard de la réglementation applicable.
  33. En l'espèce, d'une part, il ressort de l'article 5 de l'annexe 1 du cahier des charges de concession conclu le 28 février 2020 entre la société Enedis et le SDEER que ce dernier détient la compétence exclusive pour réaliser sur le territoire de la commune de (…), où se situe le terrain d'assiette de la construction à alimenter, l'ensemble des travaux d'extension du réseau en basse tension pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société Enedis a transmis une proposition de raccordement à la société Elec'Chantier 44 le 21 juin 2021 prévoyant un branchement sous sa maîtrise d'ouvrage et une extension de réseau électrique sous la maîtrise d'ouvrage du SDEER conformément au cahier des charges de concession susmentionné. Cependant, il résulte de l'instruction que le SDEER n'a été sollicité ni par la société Enedis, ni par la société Elec'Chantier 44 ou ses mandants au sujet de la réalisation d'une desserte entre le domaine public et la parcelle B 1145 à alimenter.
  34. En s'abstenant d'identifier un unique porteur de projet, qui se présenterait comme le seul interlocuteur de l'utilisateur au moment de la demande de raccordement, le cahier des charges de concession en vigueur et la documentation technique de référence autorisent par voie de conséquence, aussi regrettable soit-il, la transmission successive de deux propositions de raccordement émanant respectivement de la société Enedis et du SDEER, ces deux propositions devant pourtant être lues ensemble pour identifier la solution technique et financière qui constitue l'opération de raccordement de référence.
  35. Il ressort pourtant des pièces du dossier que la proposition de raccordement présentée par la société Enedis comme l'opération de raccordement de référence est incomplète dans la mesure où elle ne prend pas en compte la solution technique et les coûts liés aux travaux d'extension envisagés. Si le SDEER soutient que la solution proposée par la société Enedis est celle qui contribue à constituer l'opération de raccordement de référence, il ne précise pas le coût des travaux d'extension qui seraient réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage, et se borne sur ce point à arguer de la nécessité, pour la société Enedis, de réaliser une étude afin de déterminer s'il est ou non nécessaire de réaliser des travaux de renforcement du réseau.
  36. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que les études relatives aux travaux à mener pour alimenter la construction de M. D. et Mme G. sont insuffisantes, et d'autre part, que la répartition des coûts entre la collectivité et les utilisateurs du réseau n'est pas définie, empêchant le comité d'apprécier la solution qui constituerait l'opération de raccordement de référence au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007.
  37. Ce faisant, dans la mesure où le gestionnaire de réseau public de distribution a été saisi d'une demande de raccordement adressée par la société Elec'Chantier 44, rien ne fait obstacle à ce que la société Enedis et le SDEER définissent au cas d'espèce, dans le respect des stipulations du cahier des charges de concession précitées relatives à la répartition de la maîtrise d'ouvrage, une proposition de raccordement conjointe, à charge pour la société Enedis de la communiquer ensuite à la société Elec'Chantier 44.
  38. Par ailleurs, la société Elec'Chantier 44 allègue que la proposition de raccordement en litige ne constituerait pas la solution minimisant la somme des coûts de branchement et d'extension au sens des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 précédemment citées. Il n'est cependant pas établi, en l'absence de tout chiffrage figurant au dossier, que la solution alternative qu'elle préconise répondrait mieux que celle de la société Enedis à ce critère financier.
    Sur l'injonction prononcée par le comité :
  39. Il ne résulte pas de l'instruction que la solution de raccordement préconisée par la société Elec'Chantier 44 ne serait pas conforme au référentiel normatif en vigueur, ni qu'elle emprunterait un tracé qui ne serait pas techniquement ou administrativement réalisable, ni, enfin, qu'elle ne serait pas susceptible de constituer la solution minimisant la somme des coûts de branchement et d'extension au sens des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 précédemment citées.
  40. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre à la société Enedis et au SDEER pour régler le présent différend :

- d'étudier l'opération de raccordement présentée par la société Elec'Chantier 44 et de réaliser, chacun pour ce qui le concerne, une étude permettant de déterminer l'opération de raccordement de référence, en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne et complète information de la société Elec'Chantier 44 ;
- d'établir une proposition de raccordement conjointe dans le respect du droit en vigueur, ce qui inclut notamment la prise en compte de l'ensemble des critères rappelés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 et le fait de calculer la chute de tension admissible sans tenir compte de l'installation électrique située en aval des bornes de sortie du disjoncteur comme cela a été rappelé aux points 23 à 26 de la présente décision, ainsi que dans le respect des dispositions du cahier des charges de concession et des procédures du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité.

  1. Il y a lieu d'enjoindre à la société Enedis de transmettre à la société Elec'Chantier 44 la proposition de raccordement élaborée avec le SDEER.
  2. La société Enedis et le SDEER exécuteront ces injonctions dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision,
    Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étude et proposition de raccordement électrique

Résumé Enedis et le SDEER doivent étudier et proposer un raccordement électrique conforme à la loi pour Elec'Chantier 44.

Il est enjoint à la société Enedis et au SDEER :

- d'étudier l'opération de raccordement présentée par la société Elec'Chantier 44 et de réaliser, chacun pour ce qui le concerne, une étude permettant de déterminer l'opération de raccordement de référence, en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne et complète information de la société Elec'Chantier 44 ;
- d'établir une proposition de raccordement conjointe dans le respect du droit en vigueur, ce qui inclut notamment la prise en compte de l'ensemble des critères rappelés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 et le fait de calculer la chute de tension admissible sans tenir compte de l'installation électrique située en aval des bornes de sortie du disjoncteur comme cela a été rappelé aux points 23 à 26 de la présente décision, ainsi que dans le respect des dispositions du cahier des charges de concession et des procédures du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la proposition de raccordement par Enedis

Résumé Enedis doit envoyer une proposition de raccordement à Elec'Chantier 44.

Il est enjoint à la société Enedis de transmettre à la société Elec'Chantier 44 la proposition de raccordement élaborée avec le SDEER.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des injonctions par Enedis et le SDEER

Résumé Enedis et le SDEER ont trois mois pour suivre les ordres après avoir reçu la décision.

La société Enedis et le SDEER exécuteront ces injonctions dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et publication de la décision

Résumé La décision est envoyée aux concernés et publiée au Journal officiel

La présente décision sera notifiée à la société Elec'Chantier 44, au syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural (SDEER) et à la société Enedis. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 2022.

Pour le Comité de règlement des différends et des sanctions :

Le président,

T. Tuot