Code de l'énergie

Section 1 : Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité et la consistance de ce réseau

Article L322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Distribution

Résumé Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies dans le code général des collectivités territoriales. Sauf si la gestion est confiée à une régie, la gestion d'un réseau public de distribution d'électricité est accordée par ces autorités.

Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est confiée à une régie mentionnée à l'article L. 111-54, la concession de la gestion d'un réseau public de distribution d'électricité est accordée par ces autorités organisatrices.

Article L322-2

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Gestion des réseaux de distribution d'électricité

Résumé Le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité doit suivre des règles bien définies.

Le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges pour les concessions ou un règlement de service pour les régies.

Article L322-3

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Rémunération du concessionnaire dans le cadre d'une concession de réseau public de distribution d'électricité

Résumé Le concessionnaire ne doit payer que les redevances fixes pour gérer le réseau d'électricité.

L'acte de concession prévu à l'article L. 322-1 ne peut imposer au concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une charge pécuniaire autre que les redevances mentionnées à l'article L. 323-2.

Article L322-4

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Article L322-4

Résumé L'article L322-4 parle des réseaux de distribution publique et de qui les possède.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57, est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite.

Article L322-5

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Obligations financières des entreprises concessionnaires de distribution d'électricité

Résumé Les entreprises de distribution d'électricité ne doivent pas payer pour les infrastructures à renouveler après leur contrat, sauf pour celles transférées avant 2005 et devant être renouvelées avant la fin du contrat.

Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d'électricité ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats, vis-à-vis de l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des ouvrages dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal du contrat de concession en cours.

Les provisions constituées avant le 1er janvier 2005 par Electricité de France en vue de financer le renouvellement des ouvrages concédés dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal des contrats de concession en cours à cette même date doivent être regardées comme ayant pour objet, à compter du 1er janvier 2005, de faire face, à concurrence du montant nécessaire, aux obligations de renouvellement des ouvrages transférés à cette même date dans les réseaux publics de distribution et dont l'échéance de remplacement est antérieure au terme normal de ces contrats.

Article L322-6

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Article L322-6

Résumé Les autorités organisatrices peuvent payer pour les travaux de distribution.

Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.

Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.

Article L322-7

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Consistance d'un réseau public de distribution d'électricité

Résumé Un réseau public de distribution d'électricité est défini par l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales.

La consistance d'un réseau public de distribution d'électricité est définie au troisième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.