JORF n°0258 du 5 novembre 2021

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de tenue des séances par conférence téléphonique ou audiovisuelle

Résumé Le président peut organiser une séance par téléphone ou visioconférence, en suivant des règles pour la confidentialité et la sécurité, et les enregistrements sont conservés temporairement.

Le président peut décider qu'une séance de la commission des sanctions aura lieu au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, sous réserve de l'avoir indiqué à tous les participants, et de pouvoir s'assurer de l'identité de ces derniers, ainsi que de la confidentialité des débats.
Des tiers peuvent être entendus à cette occasion. Le dispositif d'audition doit permettre l'identification de ces tiers et garantir la confidentialité des débats à leur égard.
Les éventuels enregistrements ne sont conservés que jusqu'à l'établissement du procès-verbal de séance.


Historique des versions

Version 1

Le président peut décider qu'une séance de la commission des sanctions aura lieu au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, sous réserve de l'avoir indiqué à tous les participants, et de pouvoir s'assurer de l'identité de ces derniers, ainsi que de la confidentialité des débats.

Des tiers peuvent être entendus à cette occasion. Le dispositif d'audition doit permettre l'identification de ces tiers et garantir la confidentialité des débats à leur égard.

Les éventuels enregistrements ne sont conservés que jusqu'à l'établissement du procès-verbal de séance.