JORF n°0258 du 5 novembre 2021

Article 20

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Impartialité des membres de la commission des sanctions

Résumé Un membre de la commission des sanctions doit se retirer s'il a un intérêt personnel dans une affaire et le dire au président et au secrétariat.

En application de l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, lorsqu'il existe un risque de mise en cause de l'impartialité d'un membre de la commission des sanctions lors de l'examen d'une affaire, en raison soit de la détention d'un intérêt, soit de l'exercice d'une fonction ou de la détention d'un mandat, soit de la représentation d'une partie intéressée par le membre concerné, ce dernier ne participe pas à cet examen ni au délibéré s'y rapportant.
Le membre autre que le président de la commission estimant se trouver dans l'une de ces situations ou, en conscience, devoir s'abstenir, en informe dans les meilleurs délais le président et le secrétariat de la commission.
Le président de la commission informe les autres membres sans délai des situations susmentionnées et des conflits d'intérêts dont il a connaissance ou de ceux qui le concernent.
Lorsque le membre tenu de s'abstenir est le président de la commission des sanctions, il est fait application des règles régissant la suppléance de sa fonction.
Lorsqu'un membre s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de séance.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, lorsqu'il existe un risque de mise en cause de l'impartialité d'un membre de la commission des sanctions lors de l'examen d'une affaire, en raison soit de la détention d'un intérêt, soit de l'exercice d'une fonction ou de la détention d'un mandat, soit de la représentation d'une partie intéressée par le membre concerné, ce dernier ne participe pas à cet examen ni au délibéré s'y rapportant.

Le membre autre que le président de la commission estimant se trouver dans l'une de ces situations ou, en conscience, devoir s'abstenir, en informe dans les meilleurs délais le président et le secrétariat de la commission.

Le président de la commission informe les autres membres sans délai des situations susmentionnées et des conflits d'intérêts dont il a connaissance ou de ceux qui le concernent.

Lorsque le membre tenu de s'abstenir est le président de la commission des sanctions, il est fait application des règles régissant la suppléance de sa fonction.

Lorsqu'un membre s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de séance.