JORF n°0251 du 27 octobre 2019

Article 5

Article 5

Lors du recrutement, le contrat comporte une période d'essai d'une durée de services effectifs égale à :

- un jour ouvré par semaine de contrat dans la limite de trois semaines pour un contrat d'une durée inférieure à six mois,
- un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an,
- deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans,
- trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans,
- quatre mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
Au cours ou à l'expiration de la période d'essai, le contrat peut être résilié de part et d'autre sans préavis ni indemnité de licenciement.


Historique des versions

Version 1

Lors du recrutement, le contrat comporte une période d'essai d'une durée de services effectifs égale à :

- un jour ouvré par semaine de contrat dans la limite de trois semaines pour un contrat d'une durée inférieure à six mois,

- un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an,

- deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans,

- trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans,

- quatre mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.

Au cours ou à l'expiration de la période d'essai, le contrat peut être résilié de part et d'autre sans préavis ni indemnité de licenciement.