Livre des procédures fiscales

B : Procédure devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat

Article R*200-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du code de justice administrative aux affaires fiscales

Résumé Les règles de justice administrative s'appliquent aux litiges fiscaux, sauf exceptions, et un juge ne peut pas juger un litige fiscal s'il l'a déjà évalué.

Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires mentionnée à l'article 1651 du code général des impôts.

Article R*200-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signature des requêtes au tribunal et contestation des impositions

Résumé Les requêtes au tribunal peuvent être signées par d'autres personnes, mais on ne peut contester que les taxes déjà mentionnées dans la réclamation initiale et certains erreurs peuvent être corrigées.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.

Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.

Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.

Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.

Article R*200-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie du tribunal administratif par l'administration

Résumé L'administration envoie un litige au tribunal avec un document, et la première plainte du contribuable compte comme demande au tribunal.

Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R. 200-4.

La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal.

Article R*200-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et communication des pièces et documents dans le contentieux fiscal

Résumé Quand le tribunal envoie des documents à l'administration fiscale, ils vont directement aux bonnes personnes.

Les notifications et communications faites à l'administration sont adressées par le tribunal administratif au directeur compétent en application du 1° bis du I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts et par la cour administrative d'appel au ministre chargé du budget.

Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration.

Article R*200-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de production d'observations et conséquences en cas de non-respect

Résumé Si l'administration ne répond pas à temps, elle peut avoir plus de temps. Si le demandeur ou la partie défenderesse ne respecte pas les délais, cela peut avoir des conséquences pour leur demande.

Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée.

Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable.

Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours.

Article R*200-9

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Désignation des experts en matière fiscale

Résumé Si trois experts sont nécessaires pour une affaire fiscale, deux sont choisis par les parties et le président désigne le troisième si les parties ne le font pas dans les temps.

Lorsque l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est choisi par le président de la juridiction et chacun des autres par l'une des parties. Dans ce cas, les parties qui n'ont pas, dans leur requête ou mémoire, désigné leur expert sont invitées à désigner celui-ci dans un délai de huit jours.

Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le président de la juridiction.

Article R*200-10

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Interdictions de désigner certains experts dans les procédures fiscales

Résumé Certaines personnes ne peuvent pas être experts dans un litige fiscal s'ils ont déjà travaillé dessus.

Ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire affecté à la direction générale des finances publiques ou à la direction générale des douanes et droits indirects à laquelle a incombé l'établissement de l'imposition contestée.

Article R*200-11

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Procédure d'expertise en présence de membres de la commission communale

Résumé Le président peut demander à l'expert de prévenir le maire et d'inviter deux membres de la commission à assister à l'expertise.

Si la réclamation a été soumise à la commission communale des impôts directs, le président de la juridiction peut prescrire à l'expert d'informer le maire du jour et de l'heure de l'expertise et d'inviter celui-ci à faire désigner par cette commission deux de ses membres pour y assister.

Article R*200-12

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Déplacement des experts lors de l'expertise fiscale

Résumé Lors des expertises sur place, les experts sont accompagnés par les impôts et le demandeur.

Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement en présence de l'agent de l'administration des impôts, du demandeur ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des membres de la commission communale des impôts directs.

Article R*200-15

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conclusions reconventionnelles de l'administration

Résumé L'administration peut changer sa décision initiale et en informer le contribuable.

L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

Article R*200-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des contribuables devant la cour d'appel

Résumé Les contribuables peuvent être représentés par un mandataire autre que les avocats, à condition de respecter les règles de mandat.
Mots-clés : contentieux fiscal représentation cour administrative d'appel mandataire code de justice administrative

Devant la cour administrative d'appel, les contribuables peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, se faire représenter par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 de ce même code ; en ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du titre III du présent livre sont applicables.

Article R*200-18

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de transmission du jugement au ministre chargé du budget

Résumé Après un jugement, le directeur doit envoyer les documents au ministre dans les deux mois, ce qui permet au ministre de faire appel.

A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget.

Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre.

Article R*201-1

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Incompatibilité de participation à la juridiction administrative

Résumé Un juge ne peut pas juger une imposition qu'il a déjà évaluée avant.

Un membre de la juridiction administrative ne peut siéger dans une formation de jugement ayant à connaître d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou du comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche.