Livre des procédures fiscales

C : Procédure devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel

Article R*202-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale des tribunaux judiciaires en matière de contentieux fiscal

Résumé Le tribunal qui s'occupe des disputes fiscales est généralement celui où l'administration collecte les impôts, mais pour certains biens, c'est celui où se trouvent ces biens.

Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement.

Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l'article R. 190-1 et relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des biens ou d'immatriculations des navires et bateaux.

Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

Article R*202-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel en matière fiscale

Résumé Pour contester une décision fiscale, il faut passer par un avocat et les échanges se font principalement par écrit, mais des explications orales sont possibles. Les notifications se font au domicile réel du contribuable.

La demande en justice est formée par assignation.

Les parties sont tenues de constituer avocat.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.

Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.

Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.

Article R*202-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expertise en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière

Résumé Une expertise est obligatoire en première instance pour les droits d'enregistrement si demandée, mais pas en appel si déjà faite.

Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.

L'expertise n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal judiciaire ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance.

Article R*202-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Procédure d'expertise et de dépôt de rapport devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel

Résumé Un expert unique fait une expertise fiscale et remet son rapport dans un certain délai, les parties peuvent réagir dans les deux mois, après la juridiction décide.

L'expertise est faite par un seul expert.

La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.

Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les avocats constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.

La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai.

Article R*202-5

Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du code de procédure civile.

Article R*202-6

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Dispositions procédurales pour l'appel en matière fiscale

Résumé Pour faire appel en matière fiscale, on suit les règles de la procédure civile et on doit être représenté.

Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 3,4 et 6 de l'article R. * 202-2 et de celles de l'article R. * 202-3, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile.