Livre des procédures fiscales

Article L13

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification de la comptabilité des contribuables par l'administration fiscale

Résumé. L'administration fiscale peut vérifier les comptes des entreprises et celles-ci doivent fournir des documents précis.

I. – Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d'un commun accord entre le contribuable et l'administration. A défaut d'accord, l'administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux.

II. – 1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises.

2. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d'affaires :

1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice ;

2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ou au 1° du présent 2 ;

b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ;

c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2 ;

d) Membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2.

III. – Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter.

IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

V. – Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 2

En résumé. La principale modification concerne la référence à l'article L. 224-2 du code des impositions sur les biens et services, qui a été mise à jour pour devenir l'article L. 234-2.

I. – Les agents de l'administration des impôts vérifient sur

La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans

II. – 1. Les contribuables autres que ceux soumis au

2\. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une

1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur

2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou

b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou

c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du

d) Membres d'un assujetti unique au sens de l'article L. 234-2 du code des impositions sur les biens et services lorsque cet assujetti unique comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2.

III. – Les sociétés commerciales qui établissent, en application de

IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de

V. – Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire,

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 12

En résumé. La modification principale concerne la référence légale pour les membres d'un assujetti unique, passant de l'article 256 C du code général des impôts à l'article L. 224-2 du code des impositions sur les biens et services, ainsi qu'une mise à jour dans le contrôle des systèmes informatisés pour inclure le code des impositions sur les biens et services.

I. – Les agents de l'administration des impôts vérifient sur

La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans

II. – 1. Les contribuables autres que ceux soumis au

2\. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une

1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur

2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou

b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou

c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du

d) Membres d'un assujetti unique au sensde l'article L. 224-2 du code des impositions sur les biens et serviceslorsque cet assujetti uniquecomprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2.

III. – Les sociétés commerciales qui établissent, en application de

IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ou le code des impositions sur les biens et services ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

V. – Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire,

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 117 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour l'administration fiscale de poursuivre une vérification de comptabilité dans ses locaux en cas de désaccord avec le contribuable sur le lieu.

I. – Les agents de l'administration des impôts vérifient sur

La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d'un commun accord entre le contribuable et l'administration. A défaut d'accord, l'administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux.

II. – 1. Les contribuables autres que ceux soumis au

2\. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une

1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur

2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou

b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou

c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du

d) Membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article

III. – Les sociétés commerciales qui établissent, en application de

IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de

V. – Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire,

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 162 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de contribuables soumis à la présentation de leur comptabilité analytique, notamment les membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts.

I. – Les agents de l'administration des impôts vérifient sur

II. – 1. Les contribuables autres que ceux soumis au

2\. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une

1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur

2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou

b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou

c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2 ;

d) Membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2.

III. – Les sociétés commerciales qui établissent, en application de

IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de

V. – Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire,

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2014-891 du 8 août 2014art. 20

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à l'article 223 A bis du code général des impôts dans les conditions où la comptabilité analytique doit être présentée.

I. –Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

II. –1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises.

2\. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une

1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur

2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou

b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou

c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2.

III. –Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter.

IV. –Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

V. –Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article.

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2014-550 du 26 mai 2014art. 1

En résumé. La modification précise que les personnes morales appartenant à un groupe relevant du régime fiscal de l'article 223 A du code général des impôts doivent présenter leur comptabilité analytique si le groupe comprend au moins une personne mentionnée au 1 du II ou au 1° du 2, clarifiant ainsi la référence.

I.-Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en

II.-1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini

2\. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une

1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur

2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou

b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou

c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2.

III.-Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L.

IV.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés,

V.-Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 99

En résumé. La nouvelle version ajoute des conditions spécifiques pour la présentation de la comptabilité analytique en fonction du chiffre d'affaires et de la taille de l'entreprise, ainsi que des règles pour les sociétés commerciales établissant des comptes consolidés.

I.-Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

II.-1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises.

2\. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d'affaires :

Lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice ;

2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ou au 1° du présent 2 ;

b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ;

c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 du présent II ou au 1° du présent 2.

III.-Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter.

IV.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

V.-Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article.

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. Ajout d'une disposition précisant que les fiducies, via leur fiduciaire, sont soumises à la vérification de comptabilité selon les mêmes règles.

Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en

Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés,

Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article.

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au mardi 20 février 2007

Déplacé le samedi 30 décembre 1989

En résumé. La nouvelle version précise que le contrôle porte désormais sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques liés à la formation des résultats comptables ou fiscaux, ainsi que sur la documentation relative aux analyses, programmation et exécution de ces traitements.

Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en

Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 29 décembre 1989

Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.