Code rural et de la pêche maritime

Article D814-51

Article D814-51

La composition de la commission professionnelle consultative et des commissions nationales spécialisées ainsi que leurs conditions de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La commission professionnelle consultative et les commissions nationales spécialisées peuvent être convoquées par le ministre chargé de l'agriculture, qui fixe l'ordre du jour.

Les règles de fonctionnement de la commission professionnelle consultative et des commissions nationales spécialisées, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2017

Abrogé le lundi 16 septembre 2019

La composition de la commission professionnelle consultative et des commissions nationales spécialisées ainsi que leurs conditions de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La commission professionnelle consultative et les commissions nationales spécialisées peuvent être convoquées par le ministre chargé de l'agriculture, qui fixe l'ordre du jour.

Les règles de fonctionnement de la commission professionnelle consultative et des commissions nationales spécialisées, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2012

La composition de la commission professionnelle consultative et des commissions nationales spécialisées ainsi que leurs conditions de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La commission professionnelle consultative et les commissions nationales spécialisées peuvent être convoquées par le ministre chargé de l'agriculture, qui fixe l'ordre du jour.

Les règles de fonctionnement de la commission professionnelle consultative et des commissions nationales spécialisées, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.