Code rural et de la pêche maritime

Article R814-33

Créé le 13 avril 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du comité régional de l'enseignement agricole

Résumé. L'article décrit la composition du comité régional de l'enseignement agricole, incluant des représentants de l'État, des régions, des chambres d'agriculture, des établissements publics et privés, ainsi que des syndicats et parents d'élèves.

Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet de région ou par son représentant, comprend, en outre, les membres suivants :

1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :

a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir :

- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt adjoint ou, à défaut, une personne désignée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

- le recteur de région académique ou son représentant ;

- le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;

b) Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante ;

c) Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant, ou, dans les régions d'outre-mer, le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

d) Un directeur d'établissement public d'enseignement agricole ou vétérinaire ;

e) Quatre représentants au plus des associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, ainsi répartis :

- un représentant de chaque organisation fédérative nationale des établissements implantés dans la région et un représentant de l'organisation fédérative des établissements de la région qui scolarise la plus forte proportion d'élèves ;

2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :

a) Huit représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections organisées au plan régional ;

b) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;

3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :

a) Six représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole, ainsi répartis :

- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections aux conseils d'administration organisées dans les établissements de la région ;

- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;

b) Six représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan régional des employeurs, des exploitants et des salariés, ainsi répartis :

- quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des exploitants et employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, désignés respectivement par ces organisations ;

- deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries agro-alimentaires appartenant aux organisations syndicales les plus représentatives au plan régional, désignés respectivement par ces organisations.

La liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région.

4° Au titre du 4° de l'article L. 814-1 :

a) Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole publics élu, ainsi que son suppléant, par et parmi les membres du conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public ;

b) Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole privés élu, ainsi que son suppléant, par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements situés dans le ressort du comité, ayant conclu un contrat avec l'Etat en application des articles L. 813-8 et L. 813-9. Les élèves et étudiants n'ayant pas de délégués appartiennent à un collège où tous sont électeurs et éligibles.

Lorsqu'il n'existe pas d'établissement privé dans le ressort d'un comité régional, le siège mentionné au b est attribué à un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole publics, élu parmi les membres du conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDécret n°2015-1616 du 10 décembre 2015art. 12

En résumé. La nouvelle version précise que le recteur de région académique remplace le recteur d'académie, et supprime la mention des recteurs de plusieurs académies dans une même région.

Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet

1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :

a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir :

\- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de

\- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de

\- le recteur de région académiqueou son représentant ;

\- le délégué régional à la formation professionnelle ou son

b) Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante ;

c) Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son

d) Un directeur d'établissement public d'enseignement agricole ou vétérinaire ;

e) Quatre représentants au plus des associations ou organismes responsables

\- un représentant de chaque organisation fédérative nationale des établissements

2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :

a) Huit représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des

b) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des

3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :

a) Six représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de

\- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des

\- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des

b) Six représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives au

\- quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des

\- deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries

La liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives et la

4° Au titre du 4° de l'article L. 814-1 :

a) Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement

b) Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement

Lorsqu'il n'existe pas d'établissement privé dans le ressort d'un comité

En vigueur du dimanche 4 août 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-703 du 1er août 2013art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute un représentant de l'Etat (le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt adjoint) tout en supprimant le trésorier-payeur général, modifiant ainsi la composition des membres du comité.

Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet

1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :

a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir :

\- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

\- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt adjoint ou, à défaut, une personne désignée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

\- le recteur d'académie ou son représentant (lorsqu'une région comporte plusieurs académies, les recteurs de ces académies sont membres de droit du comité, mais seul le recteur de l'académie où se situe la préfecture de région a voix délibérative) ;

\-

le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;

b) Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante ;

c) Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son

d) Un directeur d'établissement public d'enseignement agricole ou vétérinaire ;

e) Quatre représentants au plus des associations ou organismes responsables

\- un représentant de chaque organisation fédérative nationale des établissements implantés dans la région et un représentant de l'organisation fédérative des établissements de la région qui scolarise la plus forte proportion d'élèves ;

2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :

a) Huit représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des

b) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des

3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :

a) Six représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de

\- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections aux conseils d'administration organisées dans les établissements de la région ;

\- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;

b) Six représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives au

\- quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des exploitants et employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, désignés respectivement par ces organisations ;

\- deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries agro-alimentaires appartenant aux organisations syndicales les plus représentatives au plan régional, désignés respectivement par ces organisations.

La liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives et la

4° Au titre du 4° de l'article L. 814-1 :

a) Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement

b) Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement

Lorsqu'il n'existe pas d'établissement privé dans le ressort d'un comité

En vigueur du jeudi 10 novembre 2011 au samedi 3 août 2013

Modifié parDécret n°2011-1462 du 7 novembre 2011art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention selon laquelle les deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries agro-alimentaires sont désignés par leurs organisations respectives.

Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet

1° Au titre du 1° de l'

article L. 814-1 :

a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir :

\-le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

\-le recteur d'académie ou son représentant (lorsqu'une région comporte plusieurs académies, les recteurs de ces académies sont membres de droit du comité, mais seul le recteur de l'académie où se situe la préfecture de région a voix délibérative) ;

\-le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;

\-le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;

b) Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante ;

c) Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son

d) Un directeur d'établissement public d'enseignement agricole ou vétérinaire ;

e) Quatre représentants au plus des associations ou organismes responsables

\-un représentant de chaque organisation fédérative nationale des établissements implantés

2° Au titre du 2° de l'

article L. 814-1 :

a) Huit représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des

b) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des

3° Au titre du 3° de l'

article L. 814-1 :

a) Six représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de

\-trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections aux conseils d'administration organisées dans les établissements de la région ;

\-trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;

b) Six représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives au

\-quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des exploitants et employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, désignés respectivement par ces organisations ;

\-deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries agro-alimentaires appartenant aux organisations syndicales les plus représentatives au plan régional, désignés respectivement par ces organisations.

La liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives et la

4° Au titre du 4° de l'article L. 814-1 :

a) Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole publics élu, ainsi que son suppléant, par et parmi les membres du conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public ;

b) Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole privés élu, ainsi que son suppléant, par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements situés dans le ressort du comité, ayant conclu un contrat avec l'Etat en application des articles L. 813-8 et L. 813-9. Les élèves et étudiants n'ayant pas de délégués appartiennent à un collège où tous sont électeurs et éligibles.

Lorsqu'il n'existe pas d'établissement privé dans le ressort d'un comité régional, le siège mentionné au b est attribué à un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole publics, élu parmi les membres du conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mercredi 9 novembre 2011

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

En résumé. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt remplace le directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les représentants de l'Etat.

Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet

1° Au titre du 1° de l'

article L. 814-1

:

a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir :

le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

le recteur d'académie ou son représentant (lorsqu'une région comporte plusieurs

le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;

le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant

b) Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante ;

c) Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son

d) Un directeur d'établissement public d'enseignement agricole ou vétérinaire ;

e) Quatre représentants au plus des associations ou organismes responsables

\-un représentant de chaque organisation fédérative nationale des établissements implantés dans la région et un représentant de l'organisation fédérative des établissements de la région qui scolarise la plus forte proportion d'élèves ;

2° Au titre du 2° de l'

article L. 814-1

:

a) Huit représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des

b) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des

3° Au titre du 3° de l'

article L. 814-1

:

a) Six représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de

trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements

trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements

La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges

b) Six représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives au

quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des exploitants

deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries agro-alimentaires

La liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives et la

En vigueur du jeudi 13 avril 2000 au vendredi 30 avril 2010

Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet de région ou par son représentant, comprend, en outre, les membres suivants :

1° Au titre du 1° de l'

article L. 814-1

:

a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir :

le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

le recteur d'académie ou son représentant (lorsqu'une région comporte plusieurs académies, les recteurs de ces académies sont membres de droit du comité, mais seul le recteur de l'académie où se situe la préfecture de région a voix délibérative) ;

le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;

le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;

b) Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante ;

c) Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant, ou, dans les régions d'outre-mer, le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

d) Un directeur d'établissement public d'enseignement agricole ou vétérinaire ;

e) Quatre représentants au plus des associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, ainsi répartis :

- un représentant de chaque organisation fédérative nationale des établissements implantés dans la région et un représentant de l'organisation fédérative des établissements de la région qui scolarise la plus forte proportion d'élèves ;

2° Au titre du 2° de l'

article L. 814-1

:

a) Huit représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections organisées au plan régional ;

b) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;

3° Au titre du 3° de l'

article L. 814-1

:

a) Six représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole, ainsi répartis :

trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections aux conseils d'administration organisées dans les établissements de la région ;

trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives.

La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;

b) Six représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan régional des employeurs, des exploitants et des salariés, ainsi répartis :

quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des exploitants et employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, désignés respectivement par ces organisations ;

deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries agro-alimentaires appartenant aux organisations syndicales les plus représentatives au plan régional, désignés respectivement par ces organisations.

La liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région.